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Regest Nr. 1

Die Vertreter Russlands legen eine Denkschrift betreffend die Sicherstellung und Erhaltung eines permanenten Friedens nach dem Ende der Okkupation Frankreichs durch die Truppen der alliierten Mächte vor.

Regest Nr. 2

Die russischen Vertreter präsentieren in dieser Ergänzung zur vertraulichen Denkschrift die Vorstellungen ihrer Regierung hinsichtlich des politischen Systems in Europa und definieren die Rolle der Quadrupelallianz.

Regest Nr. 3

Russisches Konzept von Kapodistrias, nach welchem Österreich, Großbritannien, Frankreich, Preußen und Russland die Grundlagen ihrer zukünftigen politischen Kooperation auf der Basis eines engen Bündnisses festlegen.

Bezeichnung Russische Denkschrift
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Aachen, 8. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 30/I (alt), 34–47
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Vgl. gedruckte Quelle Wellington, Supplementary Despatches, Bd. 12, S. 743–749.
Bezeichnung Ergänzende Denkschrift Russlands
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Aachen, 8. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 30/I (alt), 50–55
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Vgl. gedruckte Quelle Wellington, Supplementary Despatches, Bd. 12, S. 749-751.
Bezeichnung Russisches Protokollkonzept
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum Aachen, o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/75–78
Stückbeschreibung

Konzept

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Text

Abschnitte

Hand: Anonyme Hand

[Bl. 34r]

Mémoire Confidentiel du Cabinet de Russie

Aix-la-Chapelle le 26 Septembre/8 Octobre 1818.

L’exécution des Clauses stipulées par l’art. 5 du traité principal de Paris du 8/20 Novembre 1815, ainsi que les dispositions arrêtées par l’art. 6 du traité de la quadruple-alliance de la même date, imposent aux Cabinets le devoir de délibérer sur la question suivante, savoir :

L’occupation de la France ayant cessé, quelles sont les mesures que les Cours alliées prendront à l’effet de se garantir à Elles-mêmes et de garantir à l’Europe, par le maintien de la restauration de la Monarchie française, la paix générale, ainsi que l’inviolabilité de tous les intérêts réglés par le recès de Vienne et par les actes conclus à Paris l’année 1815 ;

Ou en d’autres termes :

La France étant évacuée par les troupes étrangères, de quelle manière garantir l’Europe de deux grands dangers, du retour des révolutions et du droit du plus fort.

[Bl. 34v]

Ce double problème n’est pas nouveau. Les traités de 1815 l’ont résolu en principe. L’observation religieuse de la lettre et de l’esprit de ces traités pendant trois années l’a résolu non moins heureusement en application.

Dans cette mémorable époque l’Europe a su tout ensemble comprimer le génie révolutionnaire, et créer un nouvel ordre de choses embrassant tous les intérêts et les couvrant tous de l’égide de la justice.

Les moyens par lesquels on y est parvenu sont :

- L’alliance des grands Etats, inaltérable en son principe, mais étendant sa sphère suivant la progression des événemens, et devenant ainsi :

- L’alliance générale de tous les Etats ;

- Le Gouvernement légitime rétabli en France et fortifié par des institutions qui unissent indissolublement les droits de la dynastie régnante[Bl. 35r] et ceux du peuple 1 ;

- Les transactions renfermées dans le recès de Vienne ;

- Les actes subséquens de Paris de l’année 1815.

Dans ces grands résultats, qui ont non seulement couronné les efforts des Puissances alliées, mais encore surpassé leur attente, qui pourroit voir le résultat des combinaisons incertaines des hommes plutôt que l’œuvre de cette suprême intelligence à laquelle les Souverains ont rendu hommage par l’acte du 14/26 Septembre ?

Le mal, sous le poids duquel gémissoit l’humanité au milieu de la tourment des révolutions, étoit l’infaillible conséquence des erreurs passées, c’est-à-dire de l’égoïsme et des combinaisons partielles ou exclusives en politique.

Le bien dont elle commence à jouir sous l’empire de la morale Chrétienne et du droit des gens est une suite des grandes épreuves que[Bl. 35v] les Souverains et les peuples ont subies.

Depuis cette nouvelle ère toutes les questions ont été décidées en Europe sur la base des traités existans selon les principes de l’équité sous les auspices de l’amitié, de la confiance et de la concorde.

L’Europe est donc en paix. Son système est une association générale qui a pour bases le recès de Vienne et les actes de Paris de l’année 1815 ; pour principe conservateur l’union fraternelle des Puissances alliées ; pour but la garantie de tous les droits reconnus.

Ce système, on le répète, est l’œuvre de la Providence : aucun Cabinet n’en est l’auteur. Aucun n’y porte atteinte, et tous le respectent parcequ’il embrasse et garantit, autant qu’il favorise, les intérêts les plus chers de la grande famille Européenne et de chaque Etat en particulier.

Il assure à l’association des Etats les avantages inestimables de[Bl. 36r] l’ordre civil : l’inviolabilité des personnes et des choses, consacrant et garantissant partout, la légitimité ab antiquo ou reconnue par des traités en vigueur, et l’état de possession territoriale de chaque Puissance.

Il en est de ce système comme de la vérité. Une fois reconnue et gravée dans le cœur des hommes, son pouvoir est fondé pour toujours. Elle ne quitte le domaine des abstractions, et n’entre sous des formes diverses dans la discussion des affaires que pour reparoître plus forte et plus grande en sa simplicité et pour se faire apprécier davantage.

Aussi voyons-nous, en consultant les communications échangées entre les Cabinets allies durant cette première période de la restauration Européenne, qu’une seule et même pensée y domine, soit que ces communications aient trait aux intérêts du présent, soit qu’elles embrassent ceux de l’avenir.

[Bl. 36v]

C’est à ces derniers que se rapportent les ouvertures adressées à l’occasion de la réunion actuelle au Cabinet de Russie par ceux de Vienne, Londres et Berlin. [Lücke]

L’uniformité de ces ouvertures indique suffisamment l’identité du point de vue sous lequel les Puissances envisagent le système Européen, et l’importance majeure de l’affermir sur ses bases, au moment de procéder à l’évacuation de la France. Et rien ne semble plus facile désormais que de poser, selon les erremens même des Cabinets de Vienne, de Londres et de Berlin, les principes généraux, d’après lesquels on peut résoudre la question.

L’accomplissement de cette tâche, de la part du Ministère de Russie, constituera le vote de l’Empereur.

[Bl. 37r]

De ces principes

En affermissant par les transactions de l’année 1815 le système Européen sur ses bases, les Puissances ont jugé nécessaire de le préserver de toute atteinte au moyen de garanties morales et matérielles.

La quadruple-alliance ; les pièces diplomatiques qui s’y rattachent ; l’acte du 14/26 Septembre, embrassent les garanties morales.

Les matérielles se trouvent dans l’occupation militaire et toutes les mesures qui s’y rapportent.

Au moment de faire cesser ces dernières, les Puissances alliées jugent d’un accord unanime qu’il est de la plus haute importance non seulement que les garanties morales restent dans toute leur force et vigueur, mais qu’il faut encore qu’une conviction salutaire de ce fait règne en France et parmi tous les peuples sur lesquels la révolution de ce pays a exercé sa pernicieuse influence.

[Bl. 37v]

Il s’agit donc de puiser dans le cercle des transactions existantes une force dont l’influence morale puisse écarter de l’association Européenne le fléau des révolutions et celui du droit du plus fort.

Or cette force ne peut résulter du renouvellement des engagemens existans. Car dans l’ordre politique, comme dans l’ordre social, multiplier les sermens, c’est les affoiblir.

Elle ne peut non plus se composer de nouvelles garanties temporaires et matérielles puisqu’on est résolu de les faire cesser.

On ne sauroit donc trouver cette force spéciale que dans les élémens qui constituent le système actuel de l’Europe et dans une combinaison qui rende, aux yeux du monde entier, la cohésion de ce système évidente, nécessaire et indissoluble.

Ces élémens sont la quadruple-alliance et l’alliance générale,[Bl. 38r] considérées, dans le cas dont il s’agit, la première comme principe et la seconde comme conséquence.

Le pacte qui consacre et régit la première est le traité du 8/20 Novembre 1815. Il établit une fédération armée pour le cas où la révolution porteroit atteinte à la Royauté légitime et constitutionnelle en France.

L’alliance générale se trouve dans le recès de Vienne et dans les actes subséquens de Paris de l’année 1815.

Elle fixe l’état de possession et garantit de fait, par une solidarité générale, le principe de l’inviolabilité des propriétés, ainsi que de leur représentant légitime, ou en d’autres termes, le principe de la légitimité.

Le premier pacte est principe en ce sens que l’alliance des grands Etats, par les accessions successives des années 1813, 14 et 15, devint alliance générale, et que le[Bl. 38v] système Européen est fondé sur la restauration de la Monarchie française, au maintien de laquelle est consacrée plus particulièrement la quadruple-alliance du 8/20 Novembre.

L’alliance générale est conséquence nécessaire en ce sens que si cette Monarchie étoit encore bouleversée par une nouvelle révolution sans que le remède se trouvât à côté du mal, tous les rapports du système Européen seroient replongés dans le chaos dont ils ne sont sortis que par de grands efforts et des sacrifices qui pèsent encore sur les peuples.

Persuadé que tels sont les élémens dont paroit devoir se composer la force morale qu’il s’agit de faire ressortir des transactions existantes, l’Empereur de Russie, dont les vœux sont dans le plus parfait accord avec ceux de ses Augustes Alliés, pense que les travaux de la conférence d’Aix-la-Chapelle peuvent[Bl. 39r] être consacrés à jetter une lumière plus vive que jamais sur la vraie nature et la coexistence de la quadruple-alliance et de l’alliance générale, et à rendre universelle en Europe la conviction la plus intime et la plus salutaire sur les points suivans :

1o Que la quadruple-alliance a pour unique objet le maintien inviolable des clauses statuées par le traité principal de Paris concernant la Royauté légitime et constitutionelle rétablie en France ; que cette alliance reste armée de toutes ses forces morales et militaires à l’effet d’arriver avec l’Europe en armes aux portes de la France au moment où la France oseroit enfreindre les obligations qu’elle a contractées par le dit traité, envers elle-même et envers toutes les Puissances qui y ont accédé.

2o Que le recès de Vienne et les actes de Paris de l’année 1815 [Bl. 39v] constituent une alliance générale entre les parties contractantes dont l’objet est :

a. La garantie solidaire de l’état de possession territoriale statué par ces actes ;

b. La garantie solidaire de la Souveraineté légitime ab antiquo ou reconnue par des traités en vigueur.

3o Que les Puissances, qui ont signé le recès de Vienne et les actes de Paris de l’année 1815 ou qui y ont accédé, se trouvent liées de droit et de fait à cette association générale.

C’est en manifestant, sous des formes convenables, ces trois vérités aux yeux du monde entier que les Puissances semblent pouvoir remplir l’objet que l’art. 5 du traité de Paris et le 6me de la quadruple-alliance assignent à leur présente réunion. Elles maintiendront ainsi dans toute sa force tutélaire et conservatrice le traité de la quadruple-alliance.

Elles resteront ainsi, soit envers la [Bl. 40r] France, soit envers tous les Etats Européens, dans les rapports établis par les traités.

Et manifestant de cette manière leur respect religieux pour le système Européen, Elles ajouteront une nouvelle garantie à Sa stabilité.

Nous allons examiner comment ces vues pourront guider la conférence dans son travail.

Application de ces principes à la question

Les garanties que les quatre Cabinets sont décidés à confirmer maintenant par des déclarations solennelles tant envers eux-mêmes qu’envers l’association générale sont établies, comme nous l’avons dit, par le traité de la quadruple-alliance et par le recès de Vienne, aussi bien que par les actes subséquens de Paris de l’année 1815.

Or en passant en revue ces actes, il sera facile de déterminer celles de[Bl. 40v] leurs clauses qui sont complettement remplies, et celles qui renferment des obligations encore existantes, sur lesquelles il importe de fixer l’attention des Cabinets et des peuples dont les regards impatiens environnent la réunion d’Aix-la-Chapelle.

C’est ainsi qu’on rectifiera peut-être tant d’idées vagues que la liberté de la presse fait circuler en Europe sur la politique des Souverains ; qu’on pourra répondre à toutes les espérances légitimes ; que des craintes chimériques s’évanouiront, et que les esprits, ramenés au calme, deviendront encore accessibles à l’autorité de la raison et aux attraits de la confiance.

En suivant la division que nous avons tracée plus haut, il paroit :

1o Que le traité de la quadruple-alliance offre matière à un acte ou protocole, par lequel les quatre Puissances déclareroient les obligations qu’elles s’engagent à remplir pour[Bl. 41r] le cas où la France auroit le malheur d’enfreindre encore une fois les liens qui l’unissent à la légitimité du trône et à l’association Européenne [Lücke]  ;

2o Que le recès de Vienne et les transactions de Paris de l’année 1815 offrent de même matière à une déclaration, par laquelle les quatre Puissances, en retirant les garanties temporaires et matérielles qui ont assuré l’ordre en France, signaleroient à l’Europe celles qui demeurent exprimées dans les traités existans, et dont le maintien tend à resserrer encore, s’il se peut, les liens de l’association générale, et à faire du droit des gens la sauvegarde effective et puissante de la paix du monde.

Ad primum

L’acte ou protocole qui résulteroit de cette première partie du travail de la conférence embrasseroit donc :

[Bl. 41v]

a. La définition positive du casus foederis ;

b. L’organisation éventuelle des mesures militaires que, le cas échéant, les parties contractantes s’engageroient à mettre promptement à exécution ;

c. Les dispositions relatives aux réunions futures des Souverains, leurs époques ordinaires et les cas extraordinaires dans lesquels elles auront lieu. Enfin, les précautions à prendre à l’effet de garantir ces augustes réunions de toute apparence qui seroit de nature à blesser les égards dûs à la dignité des autres Couronnes ou à affoiblir les liens de l’association générale.

Ad secundum

La seconde partie du travail de la conférence produiroit la déclaration, par laquelle les Grandes Puissances annonceront à l’Europe les résultats de leur réunion d’Aix-la-Chapelle.

En exposant véridiquement la situation où se trouvent les relations[Bl. 42r] Européennes par un effet des transactions existantes et de la religion scrupuleuse avec laquelle les Puissances les ont respectées, la déclaration pourroit énoncer :

1o Les motifs qui ont autorisé l’évacuation du territoire français et conséquemment la cessation des garanties temporaires statuées par le traité de Paris ;

2o Les garanties qui restent encore en vigueur, et la part que sont appelées à y prendre les Puissances signataires du recès de Vienne et des actes subséquens de Paris de l’année 1815.

En faisant dériver ces garanties des traités existans sans faire mention explicite de la quadruple-alliance, on trouveroit leur essence et leur source dans le double engagement général que nous avons indiqué plus haut, savoir :

La garantie solidaire de l’état de possession territoriale, consacrée[Bl. 42v] de fait par le recès de Vienne et par les actes de Paris de l’année 1815.

La garantie solidaire de la Souveraineté légitime ab antiquo, ou reconnue par les traités en vigueur.

Si l’on considère que la quadruple-alliance et le protocole qui seroit signé maintenant ne sont en substance qu’une répétition plus spéciale du même engagement, mais conçue dans les formes les plus propres à le rendre immédiatement applicable en cas de besoin, et, qu’un cas aussi malheureux venant à écheoir, les quatre Puissances suivroient à l’égard des autres Etats la même marche qui fut suivie en 1815 ; si l’on reconnoit unanimement que le mode qu’adopteroient les quatre Puissances pour établir plus spécialement leurs obligations, tout en regardant le cas unique d’une nouvelle catastrophe en France, n’a pour objet que le maintien de la paix[Bl. 43r] générale, et que dès-lors la coopération de tous les Etats s’unit d’elle-même à cet engagement ; si enfin l’on ne veut point que la quadruple-alliance devienne une combinaison partielle et exclusive, mais s’il s’agit de la conserver au contraire dans toute sa pureté primitive, et de la considérer comme principe et base de l’alliance générale, rien ne sembleroit plus régulier ni plus simple que de fixer l’attention de tous les Cabinets, comme des nations respectives, sur les garanties morales, déjà statuées [Lücke] et consacrées par des obligations solidaires et générales.

Et remontant au principe de ce fait, on présenteroit l’union intime des quatre Puissances comme un moyen sûr d’appliquer ces obligations à l’avenir, aussi bien qu’elles l’ont été dans le passé, si le génie malfaisant des révolutions, ou celui des conquêtes,[Bl. 43v] osoit troubler encore le repos général et la paix.

Les quatre Cours, après avoir ainsi jeté une nouvelle clarté sur la nature et le sens précis de leurs obligations mutuelles, inviteroient les autres Puissances signataires du recès de Vienne et des actes de Paris de l’année 1815 à accéder à leur déclaration.

La France s’y joignant, comme tout autre Etat, et conservant immuablement l’ordre établi par sa restauration, se trouveroit dans des rapports convenables et réguliers avec la grande association Européenne.

Et si elle tomboit encore une fois dans le grand malheur d’éprouver une catastrophe révolutionnaire, elle se verroit par ce seul fait exclue de l’association générale. Et ce seroit à l’Europe à la ramener de force dans les termes du droit.

[Bl. 44r]

Nous disons : l’association générale parcequ’en effet elle ne peut être partielle d’après le sens du protocole proposé, et lorsque tous les autres Etats signataires du recès de Vienne et des actes de Paris se joignent à la Déclaration émise par la réunion d’Aix-la-Chapelle.

Si ces apperçus, déduits des communications échangées entre les Cabinets, méritent leurs suffrages, nous osons croire que, pris pour base dans la discussion ultérieure, ils faciliteront la rédaction des pièces où seront constatés les résultats de la réunion.

Nous terminons ce mémoire en énumérant rapidement les grands avantages qui nous semblent appartenir à ce mode d’envisager et de résoudre la question dont s’occupe la conférence :

1o Les actes proposés établissant en fait la coexistence et la nature unique et indivisible de la[Bl. 44v] quadruple-alliance et de l’alliance générale, l’union intime des quatre Puissances devient évidente, nécessaire et indissoluble.

En effet, tant que la quadruple-alliance resteroit isolée et restreinte aux quatre Cours et qu’un intérêt secrètement ou vaguement défini en constitueroit le ressort principal, elle nécessiteroit l’isolement d’autres intérêts, et conséquemment des alliances opposées et contraires.

D’ailleurs l’union intime des quatre Cabinets, cimentée par des sentimens qui n’ont pour règle et pour garant que la conscience des parties contractantes, n’offre point un préservatif suffisant contre les vicissitudes qui sont inhérentes à la nature humaine.

Il en seroit autrement lorsqu’aucune des quatre Puissances ne pourroit se séparer de l’alliance sans se trouver dans un isolement absolu, et sans encourir le poids[Bl. 45r] de l’animadversion Européenne.

Si la lettre du traité de quadruple-alliance s’interprète dans un sens qui le circonscrive et le rende inextensible au reste des Puissances Européennes, nul obstacel n’est opposé à la possibilité des combinaisons isolées et secrettes.

Les Etats qui se croiroient exclus de ce système prétendroient à juste titre à y participer. Et ne pouvant être admis, ils s’efforceroient d’affoiblir ou de rompre les liens qui unissent les quatre Cours, en sollicitant d’abord, en obtenant peut-être un jour l’avantage de s’associer plus particulièrement avec l’une ou l’autre d’entr’Elles.

Or en offrant la déclaration d’Aix-la-Chapelle à l’accession de toutes les Puissances qui ont adhéré au recès de Vienne et aux actes de Paris, on les persuadera bien intimement :

a. Que la quadruple-alliance[Bl. 45v] et l’alliance générale composent un système un et indivisible.

b. Que ce système garantit à la fois l’inviolabilité de tous les droits reconnus et de tous les intérêts réglés par les transactions existantes.

c. Que nulle alliance particulière et distincte, destinée à reconnoître et à garantir les mêmes droits et les mêmes intérêts, ne sauroit plus trouver place dans le code du droit public des nations.

Tel est l’ensemble des précautions qui peut rendre, comme nous l’avons dit plus haut, la force de cohésion qui unit maintenant les 4 Grandes Puissances pour le bonheur du monde évidente, nécessaire et indissoluble.

2o En faisant apprécier aux Gouvernemens autant qu’aux peuples la valeur intrinsèque des traités existans sous le double rapport de la garantie de l’état[Bl. 46r] de possession et du principe de la légitimité statués par ces traités, on briseroit peut-être pour toujours le ressort principal de toutes les révolutions, et l’instrument dont les conquérans et le prisonnier de Ste. Hélène se sont servis avec le plus de succès, l’appât des agrandissemens montré aux nations avec celui du pillage offert aux armées.

Pourquoi une nation renonceroit-elle à sa paisible et honorable existence ; pourquoi s’exposeroit-elle aux horreus d’une révolution et d’une guerre si des chances propres à la tenter ne s’offroient à son ambition ? Et quel est l’usurpateur ou le conquérant qui oseroit encore se montrer sans avoir une nation à séduire ? Comment l’entraînera-t-il lorsqu’elle verra sa perte à le suivre, et l’Europe en armes lui interdire toute acquisition territoriale ?

[Bl. 46v]

La révolution n’est elle-même qu’un conquérant qui en veut aux propriétés comme aux pouvoirs légitimes ?

La solidarité des garanties territoriales et celle des Souverainetés légitimes décourageront ces prétentions si elles existent encore.

3o Mais lorsqu’un jour le temps et l’expérience auront donné plus d’autorité à la force morale de cette grande association, elle fera plus encore.

Elle garantira la sécurité des Gouvernemens autant que celle des peuples, en plaçant le droit des nations sous une garantie analogue à celle qui protège les individus. Le génie des révolutions rencontrant le même frein qui, dans l’intérieur de la société, prévient les attentats, le perfectionnement progressif des institutions sociales sera favorisé. Car les Gouvernemens rendus indépendans[Bl. 47r] de toute dictature, de toute prépondérance partielle, mais soumis à leurs engagemens volontaires, pourroient offrir sans crainte à leurs sujets respectifs la jouissance de semblables institutions.

L’asservissement des hommes et des classes, selon le témoignage de l’histoire, a toujours diminué à proportion du perfectionnement de la vie sociale.

Or l’association solidaire de tous les Etats ayant pour but de régulariser l’application du principe de défense mutuelle, principe que l’intérêt de l’humanité tend à élever de la sphère de la société civile, à celle de l’ordre politique, il s’en suit que les libertés des peuples, sagement réglées, sortiroient sans effort de cet état de choses, une fois reconnu et publiquement avoué.

L’Empereur a désiré faire part de ces réflexions à Ses[Bl. 47v] Augustes Alliés. C’est à leur haute sagesse à les prendre en considération, et à juger s’il ne serait pas convenable de faire entrevoir à l’Europe la perspective d’un avenir si consolant.

Hand: Anonyme Hand

[Bl. 50r]

Addition au Mémoire confidentiel du Cabinet de Russie

Aix-la-Chapelle le 26 Septembre/8 Octobre 1818.

Admettant la supposition que les Conférences envisagent et décident la question principale qui leur est déférée selon les indications posées dans le Mémoire confidentiel de ce jour en conformité des ouvertures qui le motivent : c’est dans la présente addition que nous tâcherons de tracer un apperçu clair et simple résumant nos considérations sur le système politique de l’Europe dans ses principes, sa marche et les résultats que l’époque actuelle est appellé á sanctionner.

[Bl. 50v]

En délivrant l’Europe de la révolution et du conquérant qui la dévastoient, les Puissances, animées d’un esprit de concorde et de fraternité chrétienne ont réussi, à la faveur de ces auspices, à fonder leurs relations mutuelles sur les principes du droit.

Elles ont restauré conséquemment les Monarchies légitimes et les Etats que la révolution avoit renversés, complété leur propre circonscription territoriale, et statué des arrangemens ayant pour objet unique le maintien de la[Bl. 51r] Paix, l’indépendance des nations et les progrès réels des peuples vers la vraie civilisation.

En signant collectivement les actes voués à ces grands résultats, les Puissances se sont engagées de droit et de fait à se garantir solidairement l’exécution religieuse de ces transactions, et par conséquent l’état de possession territoriale déterminé par ces actes, ainsi que la représentation légale de ces possessions respectives : Savoir, la Souveraineté légitime.

[Bl. 51v]

La catastrophe qui éclata en France l’année 1815 2 ayant menacé cet ordre de choses d’un nouveau bouleversement, l’Europe reprit les armes. Une heureuse expérience ayant déjà démontré aux quatre Puissances que les principes suivis par elles durant les années 1813 et 14 avoient complétement répondu à leur attente et aux vœux de toutes les Nations : le Traité solennel du 25 Mars 1815 ne statua point de nouveaux principes dans cette conjoncture décisive, mais simplement[Bl. 52r] les règles d’après lesquelles la Grande Fédération s’imposoit le devoir de ramener la France aux termes du droit.

Le Génie d’un grand Capitaine et la valeur des armées qui servoient sous ses ordres la cause de l’univers rendirent subitement la France à la Souveraineté légitime et à la Famille Européenne.

Les Négociations de Paris furent destinées à l’examen et au choix des mesures qui devoient assurer de nouveau la stabilité[Bl. 52v] de ce résultat. En effet, le Traité principal de Paris et celui de la Quadruple Alliance stipulèrent des garanties matérielles et temporaires, et confirmèrent des garanties morales très étendues.

Au moment de faire cesser les garanties matérielles et temporaires, les quatre Cabinets reconnoissent la nécessité et l’utilité de renforcer celles de la seconde catégorie.

Pour atteindre ce but, ils partent unanimement du principe immuable[Bl. 53r] de composer la nouvelle force morale des mêmes élémens qui constituoient celle qui a sauvé l’Europe du fléau des révolutions et du droit du plus fort.

L’esprit et la lettre des transactions existantes présentent ces élémens. Ou, en d’autres termes, que nous aimons à répéter : les transactions existantes renferment des obligations dont le fidèle accomplissement promèt au monde une longue paix, vu qu’il garantit l’inviolabilité solidaire des possessions[Bl. 53v] territoriales et du principe de la souveraineté légitime.

Si la Restauration de la monarchie Françoise s’étayoit de l’épreuve d’une longue suite d’années de stabilité, nul doute que les Puissances n’auroient eu ni le droit, ne le devoir d’arrêter éventuellement des mesures propres à préserver l’Europe de la contagion des révolutions sur la seule hypothèse que la France peut en devenir encore le foyer. Mais en attendant que la tranquillité durable de ce pays[Bl. 54r] réalise les vœux de l’Europe, les quatre Cabinets, fermement décidés à conserver des mesures de précautions autorisées par le passé, suivront les principes que l’expérience a sanctionnés, et se concerteront entr’eux pour le seul cas où la Royauté légitime en France seroit menacée et atteinte d’une nouvelle révolution.

Le concert des quatre Puissances Alliées a donc pour objet imposant et essentiel de porter encore,[Bl. 54v] le casus foederis écheant, l’Europe en armes sur la France afin d’étouffer dans leur germe les explosions révolutionnaires où d’en arrêter le torrent.

Or pour atteindre ce but il faut que le principe de la coalition générale soit établi et développé par des règlemens éventuels. Il faut en second lieu que la coalition générale puisse agir ; et les quatre Cours compter sur la coopération unanime de tous les Etats de l’Europe au cas échéant.

C’est pour répondre à ce double point de vue que les[Bl. 55r] Conférences d’Aix-la-Chapelle consigneroient dans un Protocole les mesures éventuelles qui seroient prises au casus foederis ; et que par la Déclaration elles constateroient le lien qui unit les Etats signataires ou accédans du Recès de Vienne et des transactions de Paris au grand Pacte général.

En négligeant cette démarche, les quatre Cours feroient peut-être sentir à la France et aux autres Etats leur isolement, et dès lors ils seroient portés et même[Bl. 55v] autorisés à embrasser le système des combinaisons partielles ou des contre alliances.

Rien d’ailleurs ne prouve plus l’importance et la nécessité de rectifier les erreurs qui semblent s’accréditer dans la pensée de plusieurs Cabinets à cet égard que les ouvertures adressées par la Cour des Tuilleries afin d’être admis à la quadruple alliance, ainsi que les prétentions déplacées souvent produites par l’Espagne.

En un mot, il importe de faire comprendre bien distinctement que la Quadruple Alliance n’est que le Centre de l’Alliance générale ou du système Européen.

Hand: Anonyme Hand

[Bl. 75r] 14 NB. Première minute rédigée par le C. de Capo d’Istria. 22 Okt.

Projet de Protocole, destiné à être signé par les Ministres et Plénipotentiaires des Cinq Puissances

Les Ministres et Plénipotentiaires des Cours Impériales et Royales d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de France, de Prusse et de Russie, après avoir échangé les Offices ci-joints en Copie,3 se sont réunis en conférence à l’effet de délibérer :

1o Sur la nature des rapports qui unissent leurs Cours respectives à toutes les Puissances Européennes, et qui par une suite de la mise à exécution de l’Art. V du Traité de Paris du 8/20 9bre 1815 doivent acquérir désormais le plus haut degré de consistence et de stabilité ;

2o Sur le choix et la fixation des moyens les plus propres à faire dériver de cet heureux résultat une nouvelle garantie du maintien inviolable des transactions sur lesquelles se fonde l’œuvre de la paix et l’édifice de la tranquillité générale.

Après avoir mûrement[Bl. 75v] approfondi à une époque aussi décisive le principe d’unité des grands intérêts qui constituent l’ordre des choses rétabli en Europe sous les auspices de la divine Providence moyennant le Traité de Paris de l’année 1814, le recès de Vienne et les actes subséquens de Paris de l’année 1815, les Cinq Cours ont unanimement reconnu ce qui suit :

La Convention du 9 Octobre, laquelle règle définitivement la pleine et entière exécution des clauses stipulées par l’Art. V du traité de Paris de l’année 1815, devient par cela même le complément du système politique de l’Europe, et consomme par conséquent l’œuvre de la paix.

Les transactions existantes, conservées inviolables dans leur ensemble, assurent à chaque Etat en particulier, ainsi qu’à toute[Bl. 76r] la famille Européenne, la jouissance paisible de tous les droits et l’exercice de tous les pouvoirs légitimes définis, reconnus et sanctionnés par lesdites transactions.

Les engagemens qui ont pour objet spécial de garantir la permanence d’un résultat aussi salutaire demeurent inaltérables et réciproquement obligatoires tant par rapport au principe qui les a dictés que pour ce qui a trait à leur mise à exécution dans le cas où le repos des peuples vint encore à être menacé du retour des crises révolutionnaires.

La France, associée à tous les Etats de l’Europe moyennant la restauration effective et l’affermissement du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel qui la gouverne, concourt évidemment à empêcher le retour de tout[Bl. 76v] bouleversement semblable auquel s’oppose désormais le ralliement progressif de tous les intérêts légitimes de la nation française à la loyauté éclairée et à la sagesse modératrice de son Souverain actuel. Elle contribue par cela même de la manière la plus efficace à l’affermissement du système général de l’Europe.

D’après l’ensemble de ces considérations, les Ministres et Plénipotentiaires des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de France, de Prusse et de Russie déclarent

1o Que les cinq Puissances sont fermement & irrévocablement décidées à ne jamais se départir dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs rapports avec les autres Etats, du principe d’union intime qui forme la base de la Grande Alliance ; Alliance qu’un lien de fraternité Chrétienne rend encore plus forte[Bl. 77r] et plus indissoluble par suite de l’acquiescement de tous les Membres de la famille Européenne aux mêmes maximes d’équité, de bienveillance et de fraternité.

2o Que cet accord unanime et cette union parfaite dont l’intimité est d’autant plus réelle qu’elle ne prend sa source dans aucun intérêt isolé, dans aucune combinaison du moment, ne peuvent avoir et n’auront par conséquent pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect le plus religieux pour les engagemens consignés dans les Traités, et pour la totalité des droits qui en dérivent.

3o Que les cinq Puissances signataires du présent acte observeront les unes envers les autres, et à l’égard de tous les Membres de l’association Européenne, les principes invariables du droit des gens ; principes qui, destinés à fixer la nature des relations entre les Gouvernemens, et[Bl. 77v] combinés à un état de paix stable et permanent, serviront dorénavant à garantir plus efficacement encore la durée de leur association et l’inviolabilité de leur indépendance.

4o Qu’en vertu de cet ordre des choses lesdites Puissances ne s’arrogeront ni de droit, ni de fait, la faculté de prononcer sur aucun objet concernant les autres Etats de l’Europe sans que les parties intéressées leur ayent déféré cette faculté moyennant une invitation formelle.

En cas donc de réunion future entre les Souverains Eux-mêmes ou Leurs Ministres respectifs, les Etats dont les intérêts ou les différends auront motivé ces réunions jouiront du droit d’y participer.

5o Que si les Cinq Cours signataires du présent acte jugeaint nécessaire d’effectuer de semblables réunions pour[Bl. 78r] y prendre en considération et y discuter en commun leurs propres intérêts, alors ces réunions auraient lieu à l’époque dont Elles seraient réciproquement convenues entre Elles.

Le présent Protocole sera respectivement porté par chacune des hautes parties signataires à la connaissance des Gouvernemens qui ont pris part ou accédé au Traité de Paris de l’année 1814, au recès de Vienne et aux actes subséquens de Paris de l’année 1815.

Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les Cinq Cabinets.

Zitierempfehlung Kongress von Aachen: Ergänzungen zu den Protokollen. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Aachen_Dok_50.xml&directory=editions, abgerufen 29.03.2024, 05:07.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de