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Regest

Die Vertreter Russlands überreichen Denkschriften bezüglich des Territorialkonflikts zwischen dem Großherzogtum Baden und dem Königreich Bayern und präsentieren das Konzept eines an den König von Bayern zu richtenden Schreibens. Die Dokumente werden bis zur Stellungnahme Österreichs ad referendum genommen.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 10. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/4
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz.

Bezeichnung Anlage 1: Badische Note an den russischen Gesandten Kapodistrias
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Aachen, 9. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/5
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 2: Badische Denkschrift
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Aachen, 8. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/6–11
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 3: Russische Denkschrift sowie Votum betreffend die badischen Angelegenheiten
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Aachen, 10. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/14–25
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 4: Konzept eines Kabinettschreiben an den König von Bayern
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum Aachen, o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/26–27
Stückbeschreibung

Konzept

Text

Abschnitte

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 4r] N. 28.

Aix-la-Chapelle le 10 Novembre.

Entre les cinq Cabinets

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie ont fait connoître à la Conférence un Mémoire sur les questions relatives au Grand-Duché de Bade,1 ainsi que le Vote du Cabinet de Russie dans cette affaire, en y ajoutant un projet de lettre à adresser par les Souverains à S. M. le Roi de Bavière.

Mr. le Prince de Metternich s’étant réservé la faculté d’émettre l’opinion de S. M. l’Empereur d’Autriche sur la proposition du Cabinet de Russie, les pièces annexées au présent protocole ont été prises ad referendum.

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

[Bl. 5r] Annexé au Protocole du 10 Novembre, sub N. 28.

Confidentielle – Copie

En soumettant à S. E Mr le Cte Capo d’Istrias le mémoire confidentiel ci-joint, le Ministre de Bade n’y a point inséré une remarque qu’il a cru de sa délicatesse de ne point énoncer.

Bade connoît sa position subordonnée vis-à-vis des grandes Puissances, mais il n’en est pas moins vrai que ce n’est que par la force des armes que l’on arrachera au Grand-Duché le cercle du Mein et de la Tauber, et le Grand-Duc succombera fidèle à ses devoirs envers ses sujets et ses voisins si, à l’époque du rétablissement des principes immuables de la religion et de la morale, on pourroit avoir recours à ce moyen. Mais cette supposition même seroit un crime, et le Ministre de Bade ne pouvoit déposer le mouvement momentané[Bl. 5v] qu’elle a excité en lui que dans l’intimité de la confiance.

Qu’il soit permis au Ministre de Bade de joindre encore à son mémoire les réflexions présentées dans la Commission de Francfort. 2 Elles renferment une déduction exacte des valeurs proposées en indemnité et la preuve incontestable qu’une cession territoriale n’est point dans les obligations des Traités, et qu’il ne peut être question que d’un sacrifice pécuniaire pour satisfaire à ce que l’article obligatoire a eu pour objet.

Le soussigné saisit avec empressement cette occasion pour réitérer etc. etc.

Signé

Le Bon de Berstett

Aix-la-Chapelle le 9 9bre 1818.

[Bl. 6r] Annexé au Protocole du 10 Novembre sub n. 28.

Mémoire confidentiel

Aix-la-Chapelle le 8 Novembre 1818

La conférence des Ministres a cru devoir déclarer que les offres faits par le Ministre de Bade au nom de sa Cour le 28 Octobre dernier ne répondoient point à l’attente des Cours alliées, vu qu’ils n’étoient point suffisans pour libérer le Grand-Duché de Bade de diverses obligations dont il se trouvoit chargé. On persiste à exiger que le Grand-Duc ajoute encore aux sacrifices territoriaux et pécuniaires qu’Il a déjà offerts, et on insiste en même tems à ce qu’Il reconnoisse la validité des stipulations de réversibilité sur deux de ses provinces dont la possession Lui a été garantie sans nulle réserve à Lui et Sa dynastie par tant de traités. Il s’agit donc avant tout de prouver qu’il existe encore en ce moment dans un traité conclu avec la Cour de Bade un article obligatoire qui la rende redevable envers les Puissances alliées des sacrifices qu’on lui demande.

[Bl. 6v]

Le traité de Francfort du 20 Novembre 1813 a été adopté unanimement comme base de la négociation au Protocole de Francfort 4 ; c’est donc par la teneur des articles de ce traité que l’on doit interpréter tous les actes qui pourroient renfermer quelques clauses onéreuses à la charge de Bade. Ce traité est commun à plusieurs Souverains de la Confédération germanique. L’article IV de ce traité dit : L.L. M.M. I.I. & R.R. garantissent à S. A. R. le Grand-Duc de Bade sa souveraineté et ses possessions, et les articles secrets portent :

Art. 1.

S. A. R. se prêtera à toutes les cessions qu’exigeront les arrangemens futurs en Allemagne, calculés pour le maintien de la force et de l’indépendance de ce pays.

Art. 2.

L.L. M.M. I.I. & R.R. s’engagent par contre à s’employer à procurer à S. A. R. en retour de ces cessions, si[Bl. 7r] elles deviennent nécessaires, une indemnité compatible avec la masse des objets qui seront disponibles à l’époque de la pacification, et avec le but énoncé ci-dessus et la plus rapprochée des dimensions actuelles des Etats de S. A. R.

Il résulte en premier lieu de ces dispositions que la Souveraineté du Grand-Duc ayant été garantie, toute négociation qui doit lui imposer un sacrifice ne peut avoir lieu qu’avec son concours ; ce principe de droit public est incontestable.

On ne s’en est jamais écarté dans le cas présent, et tout en prêtant assistance et les meilleurs offices à l’Autriche, la négociation a toujours conservé le caractère d’une négociation libre.

Il résulte en second lieu des articles secrets du traité qui seul peut être obligatoire

1o Que les arrangemens ne doivent être calculés que pour la force[Bl. 7v] et l’indépendance de l’Allemagne ;

2o Que, si le Grand-Duc fait un sacrifice, il doit être indemnisé, et cela dans les dimensions les plus rapprochées de Ses Etats.

Ad 1um Si donc l’on vouloit donner suite aux engagemens secrets établis par les articles du traité de Munich, l’opinion de tous les Etats limitrophes se réunit en un même point, c’est-à-dire que leur indépendance, comme celle du Grand-Duché de Bade, tomberoit sous la prépondérance de la Bavière, et que tout le Midi de l’Allemagne seroit menacé dans ses rapports commerciaux et autres avec le Nord de l’Allemagne.

En consultant cette opinion, et en jetant un coup d’œil sur la carte, il seroit difficile de ne pas se convaincre de cette vérité. Dans cette hypothèse, on ne retrouveroit plus le principe fondamental de l’acte[Bl. 8r] fédératif qui assure l’indépendance extérieure et intérieure à tous les membres de la Confédération germanique.

Ad 2dum On ne sauroit disconvenir qu’au moment de la pacification les Puissances n’eussent une masse considérable d’objets disponibles. Elles en ont disposé pour des agrandissemens, il semble donc qu’Elles ont Elles-mêmes renoncé au droit d’appliquer l’article onéreux du Traité de Francfort, et Elles ont donné au Grand-Duc de Bade celui de se croire entièremt libéré.

L’année 1815 amena de nouveaux troubles, il fallut reprendre des armes. Le Grand-Duc de Bade, placé en première ligne au moment du danger, parut le premier au champ de bataille, au même instant où il accéda au traité de Vienne du 15 Mai 1815.

Les articles III et IV de ce traité portent textuellement

Article III.

S. M. I. et R. s’engage tant en Son[Bl. 8v] nom qu’en celui de Ses Alliés à ne point poser les armes sans avoir particulièremt égard aux intérêts de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, et à ne point souffrir qu’il soit porté atteinte à l’existence politique du Grand-Duché.

Article IV.

Lorsque le but de la présente guerre sera atteint, S. M. s’engage de concert avec ses Alliés d’admettre S. A. R. le Grand-Duc à concourir aux arrangemens de la paix, en autant que cela concerne ses intérêts.

Avec un pareil traité, de pareilles clauses et stipulations, on demande si le Grand-Duc doit se croire encore sous la puissance d’une clause onéreuse, et si le Traité de Francfort de l’an 1813 n’étoit pas infirmé par celui de Vienne de l’année 1815 ?

Voyons maintenant si, de son côté, le Grand-Duc a rempli ses engagemens.

[Bl. 9r]

Au lieu de seize mille hommes qu’il s’étoit engagé de fournir, il en mit 27.000 en campagne, qui ont tenu les français en échec sur les bords du Rhin jusqu’à ce que l’armée alliée fut arrivée et ont repoussé victorieusement en nombre inférieur une sortie de la garnison de Strasbourg.

La glorieuse journée de Waterloo a décidé du sort de la guerre, et le traité de Paris s’acheva.

Des Protocoles séparés règlent provisoirem t les arrangemens territoriaux en Allemagne, – ces Protocoles supposent une négociation libre qui doit, d’accord avec les parties intéressées, les faire comprendre dans un traité formel ; jusque-là ces Protocoles ne présentent qu’un plan qui peut admettre des modifications, cependant dans cet état de choses même on fait abstraction des engagemens séparés pris avec Bade ; on ne fait nulle attention à l’article IV du traité de 1815 qui dit qu’on[Bl. 9v] admettra le Grand-Duc à concourir aux arrangemens de la paix, en autant que cela concerne ses intérêts.

Les arrangemens territoriaux en Allemagne sont la conséquence de cette paix, mais au lieu d’avoir égard aux intérêts du Grand-Duc, c’est lui seul dont on frapperoit les possessions dans leurs parties constituantes, dans leur existence politique et morale. Il est vrai que les principales stipulations devoient demeurer secrètes, mais bientôt la publicité s’en empare et en infirme la valeur ; le Grand-Duc fait protester officiellement contre les stipulations qui le concernent, et l’opinion publique s’arme contre ces Protocoles, avant que les moyens transitoires de négociations qu’ils offroient ayent pu être effacés des actes de négociation ; on ne dit pas trop en disant effacés des actes.

Il suffit de lire à l’égard de ces réversions les mémoires qui ont paru[Bl. 10r] dans différents Cabinets, et ce que les publicistes les plus estimés de nos tems ont publié sur cette question. On y trouvera exposé avec force et clarté combien il seroit dangereux pour le maintien de la force et de l’indépendance de l’Allemagne que le Palatinat du Rhin dusse jamais retourner au pouvoir de la Bavière. Le principe ici est indivisible, et les inconvéniens des deux réversibilités se signalent d’eux-mêmes. La conséquence immédiate seroit de jetter Bade, le Würtemberg et le Grand-Duché de Hesse entre les bras de la France. On ne veut point s’arrêter à tous les déchiremens que de pareilles stipulations ramèneroient à une époque ou à l’autre. L’histoire ne nous fournit aucun exemple qu’on ait disposé de droits de réversion sur un pays sans la participation de l’aveu de toutes les parties intéressées ; le droit de conquête même ne s’étend pas[Bl. 10v] jusqu’à ce point. Il est à considérer d’ailleurs que le consentement seul du Grand-Duc ne suffiroit point ici, et qu’il faudroit celui de tous ses agnats.

D’après les raisonnemens établis ci-dessus, le Grand-Duc de Bade, par la lettre du traité, ne seroit plus tenu à aucun sacrifice territorial, puisqu’il n’existe plus d’objets disponibles pour l’en dédommager, vu que d’après le sens de l’article 2 secret du traité de Francfort il ne peut être question d’une indemnité pécuniaire, et que la renonciation à des droits de réversion, invalides sans le consentement de toutes les parties intéressées, et qui dans le principe même n’étoient destinés qu’à fournir un moyen pour faciliter les négociations, ne peuvent être considérés comme un objet de compensation.

Mais le Grand-Duc a adopté le principe d’une négociation libre,[Bl. 11r] et c’est en conséquence de ce principe, et comme partie librement contractante, qu’il a offert pour libérer pleinement ses états et contribuer à un arrangement définitif en Allemagne

1. La concession d’une route militaire à travers du Grand-Duché dans la direction de Frankenthal en faveur de la Bavière ;

2. L’échange du baillage de Steinfeld contre le Geroldseck 3  ;

3. La cession d’une prétention réelle de 1.380.207 florins que le Grand-Duc de Bade a à la charge de la Bavière ; si cette somme paroissoit insuffisante, le Ministre de Bade est autorisé à déclarer que le Grand-Duc s’engage à la porter réellement à celle de deux millions au moyen d’une prétention liquidée et liquide qui lui a été reconnue par l’Autriche.

[Bl. 14r] Annexé au Protocole du 10 Novembre 1818 sub no 28.

Mémoire sur la question relative à l’affaire de Bade 4 et vote du Cabinet de Russie

Aix-la-Chapelle le 28 8bre/ 10 9bre 18185

En accueillant les vœux que S. A. R. le Grand-Duc de Bade avoit exprimés aux Souverains réunis à Aix-la-Chapelle par ses lettres du 29 7bre, la Conférence consigne au Protocole du 17 8bre les décisions suivantes :

Sans ouvrir une négociation étrangère à ses attributions actuelles, la Conférence résolut de donner suite aux discussions entamées à Francfort 6 au sujet de l’affaire de Bade, et de convenir des principes sur lesquels ce différend seroit applani et réglé définitivement à Aix-la-Chapelle.

Elle invita en conséquence le Grand-Duc de Bade à y envoyer son Ministre pour concerter avec les Plénipotentiaires des 4 Cours les mesures les plus propres à terminer les négociations de Francfort. Le Ministre Badois devoit à cet effet énoncer la nature positive des moyens[Bl. 14v] que le Grand-Duc de Bade destinoit à l’accomplissement de ses intentions conciliantes.

Les vœux de la Conférence se sont réalisés. Le premier Ministre du Grand-Duc de Bade ne nous a point laissé ignorer les dispositions de son Gouvernement. La négociation confidentielle entamée avec lui a été poussée aussi loin que possible ; et nous connoissons maintenant toute l’étendue des sacrifices auxquels on peut amener le Grand-Duc par la voie de la persuasion ; nous connoissons aussi ceux que pourroit lui arracher la force. Chargé plus particulièremt de cette négociation, le Ministère de Russie va en rendre un compte final. Il s’est déjà acquitté de ce devoir auprès de son Souverain, et il l’aura complèttement rempli en énonçant encore le vote de S. M. l’Empereur.

Le Ministre du Grand-Duc[Bl. 15r] de Bade a repris la négociation au point où elle s’étoit arrêtée à Francfort dans le cours de l’année 1817.

La Commission territoriale de Francfort avoit décidé comme propositions :

Que le Grand-Duc de Bade céderoit le Cercle du Mein et de la Tauber ;

Qu’il ouvriroit une route militaire à la Bavière dans la direction de Frankenthal ;

Que par contre le Grand-Duché seroit libéré des réversions mentionnées aux Protocoles de Vienne et de Paris en faveur de la Bavière et de l’Autriche ;

Que le Grand-Duc recevroit en outre la Principauté de Geroldseck, 7

Le fort de Kehl et son territoire,

La moitié du pont de Kehl,

[Bl. 15v]

Les produits de l’Octroi du Rhin depuis Basle jusqu’à la frontière de Hesse,

Finalement une rente annuelle de 100/m florins.

En récapitulant ces propositions, le Plénipotentiaire Badois reproduit tous les arguments développés dans la Note du Bon de Marschall en date du 1 Avril 1817, et des raisons qu’il allègue, des principes qu’il invoque, le Bon de Berstett conclut :

Que Son Souverain ne sauroit acquiescer aux cessions territoriales qui lui sont demandées ;

Qu’il ne sauroit voir une concession dans l’offre de renoncer en sa faveur aux droits de réversion sur le Palatinat et le Brisgau ;

Que la Principauté de Geroldseck n’est d’aucune valeur ;

Que le territoire de Kehl est une ancienne propriété de la Maison[Bl. 16r] de Bade ;

Qu’en vertu des articles V et XI du traité de Paris du 20 9bre 1815 la moitié du pont de Kehl et le produit de l’Octroi du Rhin appartiennent déjà au Grand-Duc ;

Qu’enfin sa conscience et le repos même de ses Etats ne lui permettront jamais d’échanger des sujets contre les 100/m florins qui lui avoient été proposés.

Le Plénip. Badois admet cependant encore le principe d’une négociation, il reconnoît donc la nécessité d’un sacrifice que feroit la Cour de Carlsruhe pour être libérée des clauses onéreuses du traité de Francfort.

Selon le Ministère de Bade les stipulations expresses des articles I et II du traité de Francfort de l’année 1813, et des articles III et IV du traité du 15 Mai 1815, n’imposent point au Grand-Duc de Bade l’obligation de céder le Cercle du Mein et de la Tauber.[Bl. 16v] Cette cession est même aujourd’hui hors de son pouvoir, et ce ne seroit que la force seule des armes qui pourroit l’autoriser à y consentir.

Les conséquences tirées de la teneur de ces deux actes se trouvent développées dans le Mémoire confidentiel ci-joint, remis par Mr le Bon de Berstett.

La dernière partie de cette pièce discute également la thèse des réversions. Elle appelle sans contredit l’attention la plus sérieuse et la plus méritée.

Nous touchions ainsi à des limites qu’il paroissoit impossible de franchir ; mais le but n’étoit pas atteint ; nous avons donc modifié de notre propre mouvement les propositions relatives à la cession territoriale. Nous avons fait entrevoir au Plénip. Badois la possibilité d’une adhésion de notre part si le Grand-Duc consentoit[Bl. 17r] à la cession d’une partie du Cercle du Mein et de la Tauber dont la valeur pourroit monter à 100/m florins de revenus annuels.

C’est ici que de nouveaux obstacles se sont élevés devant nous. C’est ici que des difficultés se sont reproduites avec plus de force. Tout ce que la persuasion a pu obtenir se borne à une cession territoriale presqu’insignifiante. Le Grand-Duc de Bade n’accorderoit que celle d’une lisière de son territoire dont la population est très peu considérable ; et sans doute un tel résultat seroit loin de concilier les intérêts que la négociation devoit primitivemt satisfaire.

D’un autre côté, les sacrifices pécuniaires qu’offroit déjà le Ministre Badois dans sa lettre confidentielle du 28 ont été portés presqu’au double par l’addition d’une somme liquidée et liquide que la Cour de[Bl. 17v] Vienne doit à celle de Carlsruhe.

Le Grand-Duc ouvre au reste une route militaire à la Bavière dans la direction de Frankenthal et consent à l’échange du baillage de Wertheim 8 contre la Principauté de Geroldseck.

Tels sont les fruits de nos efforts, et les uniques résultats que nous puissions atteindre par l’ascendant seul de la persuasion.

La question se présente donc aujourd’hui sous un double aspect.

Les Puissances appelées à poser la base d’une décision peuvent-elles ou doivent-elles employer des moyens coercitifs pour la faire adopter ?

Peuvent-elles, plutôt que de sanctionner un arrangement fondé sur des concessions pécuniaires de la part du Grand-Duc de Bade,[Bl. 18r] ajourner indéfiniment la décision que ce dernier sollicite ?

Pour apprécier l’un et l’autre de ces partis, il ne faut qu’examiner les principes sur lesquels on essayeroit de les baser, et les conséquences qu’ils feroient prévoir comme probables et prochaines.

D’après cette division aussi simple que naturelle, l’ajournement indéfini, ou tout ajournement quelconque, deviendroit impossible à justifier en principe, puisqu’il seroit contraire aux intentions manifestées par les 4 Puissances dans le Protocole du 17 . A quel titre pourroient-elles rétracter aujourd’hui l’accomplissemt de leurs promesses ? Un délai compromettroit d’ailleurs la tranquillité de l’Allemagne ; il y perpétueroit, pour ainsi dire, une funeste incertitude de propriété ; il compliqueroit les rapports des Etats de la Confédération Germanique ; il[Bl. 18v] sembleroit autoriser des vœux et des espérances auxquels l’avenir pourroit ne point répondre.

Alors la Bavière se croiroit en droit de posséder un jour le Palatinat du consentement des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. Alors le sort futur du Brisgau resteroit enveloppé des mêmes doutes malheureusement trop propres à faire éclore tous les germes de discorde. Le jour où cette question obscure seroit ouverte ne verroit-on pas des Puissances voisines l’interpréter peut-être les armes à la main ? La France ne prendroit-elle pas une part égalemt active aux problématiques destinées de ces deux pays ? Et c’est enfin à une époque où tous les efforts des Puissances tendent à consommer l’œuvre de la paix que la perspective d’un aussi triste[Bl. 19r] avenir doit se présenter aux justes appréhensions de l’Europe ? Est-ce dans un moment où il s’agit de simplifier et de définir les rapports des Etats entr’eux qu’on peut laisser considérer comme une longue énigme la nature et la valeur des engagemens sur lesquels leurs relations reposent déjà et doivent toujours reposer ?

Est-ce quand la politique Européenne prend pour compagne la justice et la morale qu’une réversibilité dont l’existence n’auroit jamais été solennellement proclamée va devenir le principe inconnu qu’invoqueront un jour des actes publics et des prétentions qu’on ne sauroit dans aucun tems regarder comme strictement légitimes ?

Si même la négociation actuelle ne réclamoit point une explication à ce sujet, la religion et la droiture des Puissances leur en auroient imposé le devoir.

[Bl. 19v]

Mais des motifs immédiats les appellent plus fortement encore à le remplir, et nous sommes convaincus qu’il est de leur obligation de mettre en évidence les vérités suivantes :

1o Que les droits de réversion n’ont été mentionnés dans les Protocoles de Vienne et de Paris que comme des moyens transitoires de négociation ou, en d’autres termes, comme des argumens que les négociateurs auroient fait valoir pour concilier des intérêts litigieux, et amener les parties à des conclusions mutuellement satisfaisantes ;

2o Que ces moyens de négociation, ayant été employés sans fruit, n’existent plus, et se trouvent par ce seul fait frappés de nullité ;

3o Que la clause explicite du Protocole de Paris relative à la réversion du Palatinat et du[Bl. 20r] Brisgau porte que cette stipulation ne sera regardée comme obligatoire qu’autant qu’elle aura été acceptée par la Bavière. Or, la Bavière n’a point adhéré au plan qui lui avoit été proposé, donc les Puissances signataires du dit Protocole ne peuvent nullement se croire encore obligées d’employer ces moyens de négociation auprès du Grand-Duc de Bade ;

4o Qu’ayant épuisé néanmoins toutes les voyes de persuasion pour obtenir par ce même moyen une cession territoriale de la part du Grand-Duc de Bade et n’y ayant point réussi, Elles ne sauroient appuyer leurs argumens par la force, et encore moins se charger de la garantie d’une obligation qui, d’après les principes invariables du droit public, ne pouvoit point être stipulée entr’Elles seulement ;

5o Enfin, que l’Autriche,[Bl. 20v] en promettant l’adhésion de ses Alliés aux deux articles secrets du traité de Munic, n’a fait qu’une concession nécessairement conditionnelle dont l’accomplissement dépendoit du point de vue sous lequel les trois Cours envisageroient l’application du Protocole de Paris, et qu’il n’a jamais été stipulé par ce même traité d’autre alternative que celle qui oblige la Cour de Vienne au payement d’une somme de 100.000 florins par an à la Cour de Bavière.

Voilà, d’après l’intime persuasion du Ministère de Russie la vérité toute entière, telle que la présentent les actes qui doivent l’établir, et les négociations qui doivent la faire triompher.

Elle sera, nous n’en doutons point, également appréciée par le Ministère Bavarois. Portée à sa connoissance dans une explication officielle, cette vérité, utile parcequ’elle[Bl. 21r] consacre des principes éminemment justes, simple parcequ’elle découle de la teneur seule des transactions, fera disparoître jusqu’à l’intérêt que la Bavière pourroit conserver à l’existence d’une réversibilité.

Dès-lors quel motif porteroit les 4 Puissances à ajourner la décision réclamée par le Grand-Duc de Bade ?

Seroit-ce l’espoir de le faire consentir à la cession du Cercle de Mein et de la Tauber ? Mais nous voyons ce Prince inébranlable dans sa conviction à cet égard, comme dans les sacrifices qu’elle lui a dictés. Seroit-ce la perspective de l’engager à un morcellement de ce territoire ? Mais il s’y refuse, fort de la lettre des traités et de la conscience même des Souverains dont il invoque l’équité autant que la sagesse.

Il ne resteroit donc plus qu’à lui[Bl. 21v] arracher un consentement forcé. Mais dans l’état de choses que le recès de Vienne et les actes de Paris ont sanctionnés pour le bonheur du monde, la force ne peut être employée que de l’autorisation des traités et dans le cas qu’ils ont prévus. Nous avons consulté avec respect et scrupule ces transactions Européennes, et nous nous gardons de rompre le silence qu’Elles nous imposent, car, nous ne saurions nous le dissimuler, elles prononcent le désaveu tacite mais formel de toute mesure qui prendroit la force pour moyen ou pour appui.

En conséquence, la seule question que nous ayons à analyser est celle de savoir si la Bavière peut se contenter des sacrifices que nous sommes dans le cas de lui offrir de la part du Cabinet de Carlsruhe.

Il offre :

[Bl. 22r]

L’échange du baillage de Wertheim contre la Principauté de Geroldseck ;

Une somme de deux Millions de florins ;

Une route militaire dans la direction de Frankenthal.

La Bavière a elle-même jugé cette question en acceptant une rente de 100.000 florins contre la possession du Cercle du Mein et de la Tauber.

Les engagemens de l’Autriche ne sont et ne pouvoient être que conditionnels. Cette Puissance ne sauroit forcer l’assentiment de ses Alliés ; Ses Alliés ne sauroient forcer leur religion.

La Bavière ne possède pas jusqu’à ce jour le Cercle du Mein et de la Tauber ; elle a été satisfaite d’une rente de 100.000 florins qui lui sert d’indemnité ; elle peut[Bl. 22v] conserver cette rente et la doubler même par le capital offert de deux millions. Ainsi la route de Frankenthal et le baillage de Wertheim sont autant d’avantages additionnels dont elle obtient la jouissance.

La Bavière ne peut faire valoir aucun titre à la réversion, puisqu’elle n’a point adhéré au Protocole de Paris ; elle reçoit donc plus qu’elle n’étoit en droit de demander.

Comme le Cabinet Bavarois ne sauroit réclamer aucun autre dédommagement, il s’en suit que la possibilité d’un refus de sa part au plan de conciliation, proposé par le Plénipotentiaire de Bade, ne peut être raisonnablemt admise, et quand bien même ce refus auroit lieu, le Grand-Duché de Bade ne peut rester, par le fait seul de la Bavière, sous l’empire[Bl. 23r] des clauses onéreuses du traité de Francfort.

Cet aperçu a été mis sous les yeux de S. M. l’Empereur ; il a obtenu sa haute approbation, et S. M. I. a fait ajouter ici le vote suivant qui n’est que l’énoncé de sa conviction la plus intime.

Opinion de l’Empereur de Russie

Après avoir examiné avec la plus rigoureuse impartialité toutes les considérations développées dans le Mémoire du Plénipotentiaire Badois, après avoir pesé avec la plus mûre attention les observations consignées ci-dessus, l’Empereur de toutes les Russies se croit strictement obligé de faire exprimer de sa part l’opinion qui suit, et que motive une analyse approfondie de la question envisagée sous le double rapport et de son application[Bl. 23v] et de son principe.

Considérant donc que l’ajournement d’une décision péremptoire ne feroit que compliquer davantage les rapports tant extérieurs qu’intérieurs de plusieurs Etats de la Confédération germanique ;

Que les Puissances alliées ne peuvent rendre cette décision que d’après la teneur du traité de Francfort du 20 Novembre 1813 et du traité du 15 Mai 1815, et dans l’unique vue d’asseoir sur une base immuable la tranquillité des Etats de l’Allemagne que concernera cette même décision en statuant sur leurs intérêts les plus graves ;

Considérant en outre que pour atteindre ce but il importe de fixer la juste valeur des Protocoles de Vienne et de Paris du 10 Juin et du 3 Novembre 1815, et de faire comprendre que la réversibilité[Bl. 24r] n’a jamais été articulée que comme moyen de négociation lequel, ayant manqué son effet doit, être déclaré nul et non avenu ;

Que l’Autriche, qui n’a jamais entendu stipuler que de concert avec ses Alliés, est relevée vis-à-vis de la Bavière des clauses que ces mêmes Alliés regardent comme inadmissibles ;

Considérant enfin que le Grand-Duc de Bade a reconnu le traité de Francfort du 20 9bre 1813 comme partie contractante et offre des moyens additionnels de conciliation ;

Sa Majesté Impériale pense que, pour combiner tous les intérêts sur des principes équitables, les 4 Puissances pourroient sanctionner d’un commun accord l’arrangement suivant :

1o S. A. R. le Grand-Duc[Bl. 24v] de Bade ouvriroit une route militaire qui, traversant Ses Etats dans la direction de Frankenthal, établiroit ainsi une communication entre les anciennes et les nouvelles provinces Bavaroises.

2o S. A. R. mettroit à la disposition des Cours alliées une prétention réelle, justifiée par des quittances, et se montant à la somme d’un million trois-cent-mille florins ; prétention que le Grand-Duché de Bade forme à la charge de la Bavière.

Le Grand-Duc porteroit ce sacrifice pécuniaire à la somme de 2.000.000 florins, en y ajoutant une autre prétention liquidée et liquide qu’il forme à la charge de l’Autriche.

3o Il céderoit le baillage du haut Wertheim[Bl. 25r] contre la Principauté de Geroldseck.

4o Par contre le Grand-Duché de Bade seroit libéré de toutes les clauses onéreuses, patentes ou secrètes que des traités ou des actes diplomatiques quelconques pourroient avoir eu pour objet, et nommément de ces réversibilités qui n’ont pu être prononcées que comme moyens transitoires de négociation.

5o Les présentes résolutions seroient consignées au Protocole des Conférences d’Aix-la-Chapelle. Ce Protocole serviroit d’instruction commune aux Ministres des 4 Puissances, rassemblés en Commission 9 à Francfort.

6o Dans l’hypothèse de cette détermination, les 4 Souverains [Bl. 25v] pourroient adresser des lettres de Cabinet à S. M. le Roi de Bavière pour Lui exposer les considérations en vertu desquelles L.L. M.M. I.I. & R.R. ont pris une résolution définitive qui pose les fondemens d’une paix inaltérable, en détruisant pour le présent et pour l’avenir tous les germes de troubles et de dissensions.

Cette démarche seroit accompagnée d’une communication diplomatique de la part des 4 Cabinets au Ministère de S. M Bavaroise.

Un projet de lettre de Cabinet se trouve ci-annexé.

[Bl. 26r]

Projet de Lettre de Cabinet à S. M. le Roi de Bavière

Aix-la-Chapelle le <…> Octobre/ <…> Novembre 1818

Monsieur mon frère, Les déterminations arrêtées en commun par les Souverains Amis et Alliés de V. M. durant notre réunion à Aix-la-Chapelle, concernant les arrangemens conciliatoires qui mettent un terme à la négociation entamée depuis longtems entre les Cours alliées et celle de Bade, vont être portées à la connoissance du Ministère de V. M. par la voie des communications diplomatiques. Ces résultats, hautement réclamés par la stricte équité, l’intérêt majeur de l’Allemagne et l’affermissement de ses rapports intérieurs : ces résultats sont de nature à obtenir le suffrage éclairé d’un Prince tel que Vous, Sire, auquel l’accomplissement de Ses devoirs, par rapport au maintien de la tranquillité générale, n’est pas moins cher que la conciliation de Ses propres intérêts. C’est dans cette conviction intime que je m’unis aux Monarques, mes Alliés, pour adresser conjointement à V. M. l’expression affectueuse et sincère du vœu que nous formons tous de La voir acquiescer avec confiance aux termes de l’accommodement que nous Lui[Bl. 26v] proposons, comme le seul qui soit parfaitement conforme aux principes du droit, autant qu’il est important et décisif pour le bien-être de l’Allemagne.

En écartant de cette démarche collective, tout l’appareil d’une intervention solennelle d’Etat à Etat, en lui donnant le caractère d’une sollicitation personnelle inspirée par l’amitié la plus confiante et la plus entière cordialité, je crois, ainsi que mes Alliés, remplir un devoir d’attachement envers V. M.. Elle appréciera sans doute ce nouveau témoignage des sentimens dont nous sommes animés pour Elle, et reconnoîtra sans peine l’utilité du résultat que nous Lui offrons comme le but final de nos sollicitudes et de nos efforts.

Y acquiescer pleinement et conformément à nos vœux, ce sera donner une preuve réitérée de justice et de sagesse, ce sera acquérir de nouveaux droits à la reconnoissance de l’Allemagne, rassurée par la magnanimité des[Bl. 27r] Souverains qui la gouvernent : et certes, une résolution aussi équitable qu’elle est urgente et conservatrice n’est point étrangère à l’âme bienveillante de V. M.

Je La prie de recevoir l’assurance de mon attachement et de la considération très distinguée avec laquelle je suis …

Zitierempfehlung Protokoll der 28. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Aachen_Prot_28.xml&directory=editions, abgerufen 28.03.2024, 10:27.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de