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Regest

Die Vertreter der alliierten Mächte stimmen aufgrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen auf den Geldverkehr und den Preis der Staatspapiere einer Modifikation der Zahlungsmodalitäten der französischen Entschädigungszahlungen zu und fixieren diese sogleich. Der britische Gesandte Wellington erhält den Auftrag, diesbezüglich erneut mit den Bankhäusern Hope und Baring in Verhandlung zu treten.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 11. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/32–35
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Wacken.

Das Protokoll weist Korrekturen durch Gentz auf. Protokollnummer, Actum und Datum sowie „Entre les Cinq Cabinets“ weisen eine andere Tinte als der Haupttext auf.

Vgl. gedruckte Quelle de Clercq, Recueil, Bd. 3, S. 172–174;
Vgl. gedruckte Quelle Angeberg, Congrès, Bd. 3, S. 1752–1754;
Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 12–14;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 81–84.

Text

Hand: Nikolaus Wacken

[Bl. 32r] No 29

Aix-la-Chapelle le 11 Novembre 1818

Entre les Cinq Cabinets

D’après les articles 5 et 6 de la Convention signée le 9 Octobre dernier entre la France et les Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, la somme de deux cent soixante-Cinq millions de francs que la France avoit encore à payer pour l’exécution complètte de l’article 4 du Traité du 20 Novembre 1815 doit être acquittée au moyen de l’inscription d’une rente de 6.615.944 sur le Grand Livre de la dette publique de France, et de la délivrance de traites, formant une somme totale de cent soixante et cinq Millions de francs valeur effective, lesdites traites, payables à Paris, tirées par le Trésor de France et acceptées par les Maisons Hope et Cie, Baring Frères et Cie, 1 échéant de mois en mois au 6 de chaque mois, à commencer du 6 Janvier prochain [Bl. 32v]jusqu’au 6 Septembre inclusivement.

Par un traité arrangement que Son Excellence Monsieur le Maréchal Duc de Wellington a signé au nom des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie le 12 du mois dernier avec lesdites Maisons Hope et Cie, Baring Frères et Cie, la somme ci-dessus de 6.615.944 de rente a été cédée à ces Maisons pour la Somme de 98.015.210 valeur effective, payable au moyen de leurs engagemens solidaires, échéant par 1e/9 et aux mêmes époques que celles qui ont été stipulées pour les payemens à faire par le Trésor de France.

Son Excellence Monsieur le Duc de Richelieu ayant représenté aux Ministres des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie que l’état de la circulation et du [Bl. 33r]prix des effets publics à Paris exigeoit une modification aux arrangemens précédens encore plus étendue que celle dont on étoit convenu dans le Protocole du trois Novembre dernier ; et les Plénipotentiaires des Cinq Cours, ayant pris en considération cet état de choses, ont adopté les dispositions suivantes :

1o Les Traites du Trésor de France sur Mns [?] Hope et Cie, Baring Frère et Cie qui, d’après l’article 6 de la Convention du 9 Octobre, doivent être délivrées aux Commissaires des quatre Cours, seront payables en dix-huit termes égaux, à commencer au six Janvier prochain jusques et compris le Six Juin dix-huit Cent Vingt.

2o Les intérêts, auxquels les Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie et autres Etats participant auront droit en raison de la prolongation des termes[Bl. 33v] de payement stipulés au paragraphe ci-dessus, seront payés par le Gouvernement français entre les mains des Commissaires des quatre Cours à Paris.

3o Les engagemens solidaires, délivrés par les Maisons Hope et Cie, Baring Frères et Cie en conséquence des Traités qu’elles ont conclus avec S. E. M. le Maréchal Duc de Wellington le 12 du mois dernier, seront également payables en dix-huit termes, à commencer au 6 Janvier prochain jusques et compris le 6 Juin 1820.

4o Les intérêts, auxquels les Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie et autres États participant auront droit en raison de la prolongation des termes de payement stipulés au paragraphe 3 ci-dessus, seront payés par <les> [Bl. 34r] Mns [?] Hope et Cie, Baring Frères et Cie entre les mains des Commissaires de dites Cours à Paris.

5o Le bilan des intérêts, fixés par les articles paragraphes 2 et 4 ci-dessus, sera arrêté avec les Commissaires desdites Puissances, et le montant liquidé à la fin de chaque trimestre.

6o À l’échéance des traites du Trésor de France ou des engagemens de Mns [?] Hope et Cie, Baring Frères et Cie, ces Maisons auront la faculté de donner en payement aux porteurs de leurs effets jusqu’à la concurrence de la moitié du montant de chaque effet particulier des lettres de change, endossées par MM.Baring et Hope, sur une ou plusieurs des places ci-après nommées ; savoir : Hambourg, Amsterdam, Londres, Francfort et Augsbourg. Ces lettres de change n’auront dans aucun cas moins[Bl. 34v] de trente jours, ni plus de trois mois à courir, à dater du jour de leur livraison. La valeur du franc sera déterminée à chaque payement d’après le cours moyen de la Bourse de Paris dans les trente jours de bourse qui auront précédé le jour du payement ; lorsque deux cours se trouveront cotés le même jour, le terme moyen entre ces deux cottes sera pris comme cours de ce jour.

À l’égard des lettres de change qui auroient plus de trente jours et moins de trois mois à courir, il sera pris un cours proportionnel entre les cours cotés pour ces deux termes. Il est bien entendu en outre que les maisons Hope et Comp., Baring Frères et Comp. resteront garans du payement des lettres de change, délivrées en vertu du §§ [Lücke] ci-dessus.

7o Pour faciliter l’exécution du Paragraphe 6 ci-dessus, il sera fait mention sur les effets délivrés[Bl. 35r] aux Commissaires des quatre Cours, de la faculté accordée aux payeurs d’acquitter ces effets, partie en numéraire et partie en lettres de change, conformément aux stipulations qui précédent.

8o Il est bien entendu que <les> Mns [?] Hope et Cie, Baring Frères et Cie auront la faculté d’acquitter en tout temps par anticipation leurs engagemens sous déduction d’escompte à raison de 5 pour Cent par an.

Avant de procéder à la signature du présent Protocole, Monsieur le Prince de Hardenberg, Ministre Plénipotentiaire de Prusse, a reproduit et demandé insertion au Protocole des observations et réserves ci-jointes, 2 telles qu’elles ont été consignées dans celui du[Bl. 35v]3 Novembre. 3 lesquelles réserves sont relatives à l’arrangement particulier que le Gouvernement prussien a fait avec MM Baring pour la part qui lui revient dans les payemens stipulés par la Convention du 9 Octobre. Monsieur le Maréchal Duc de Wellington s’est chargé de conclure avec MM Hope et Baring frères & Ci un nouvel arrangement conforme au contenu du présent Protocole.

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Zitierempfehlung Protokoll der 29. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Aachen_Prot_29.xml&directory=editions, abgerufen 28.03.2024, 20:30.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de