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Regest

Der französische Premierminister Richelieu verliest eine Denkschrift in Beantwortung der britischen Vorschläge zur Überwachung und Unterdrückung des Sklavenhandels. Die Vertreter der Mächte beraten über eine Note Portugals betreffend die Frage der Piraterie und ersuchen Richelieu, seine Eindrücke hinsichtlich dieser Denkschrift vorzulegen.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 11. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/37
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz.

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 86 (unvollständig);
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to Parliament 1819, S. 332–333 (unvollständig);
Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveaux supplémens, Bd. 3, S. 124 (unvollständig).
Bezeichnung Anlage 1: Denkschrift Frankreichs über die Abschaffung des Sklavenhandels
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/44–54
Stückbeschreibung

Abschrift

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 69–75;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to Parliament 1819, S. 281–291;
Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveaux supplémens, Bd. 3, S. 102–110.
Bezeichnung Anlage 2: Österreichisches Votum über die Abschaffung des Sklavenhandels
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/38–40
Stückbeschreibung

Abschrift

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 75–76;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to Parliament 1819, S. 291–293;
Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveaux supplémens, Bd. 3, S. 110–111.
Bezeichnung Anlage 3: Preußisches Votum über die Abschaffung des Sklavenhandels
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/42
Stückbeschreibung

Abschrift

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 76;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to Parliament 1819, S. 293–294;
Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveaux supplémens, Bd. 3, S. 111–112.
Bezeichnung Anlage 4: Note Palmellas an Metternich betreffend die Piraterie
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Paris, 7. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/56
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Text

Abschnitte

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 37r] N. 30. avec cinq Annexes

Aix-la-Chapelle Le 11 Novembre

Entre les cinq Puissances

Mr le Duc de Richelieu a fait lecture de ses observations sur les moyens proposés par Mrs. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne pour surveiller et réprimer la traite illicite des Nègres. 1 Les observations de Mr le Duc, ainsi que l’opinion du Cabinet d’Autriche sur la même question, et celle que le Cabinet de Prusse avoit fait connoître dans une séance précédente, 2 se trouvent annexées au Protocole.

Mrs. les Plénipotentiaires se sont occupés d’un Mémoire de Mr. le Cte Palmella, Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Portugal, sur les pirateries exercées depuis quelque tems par une foule de forbans navigant sous des pavillons inconnus. Mr. le Duc de Richelieu s’est chargé de présenter à la conférence ses aperçus sur l’important objet de ce Mémoire.

Mrs. les Plénipotentiaires ont arrêté ensuite la distribution du travail sur les différens[Bl. 37v] objets qu’il leur reste à traiter avant la clôture des présentes conférences.

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonym

[Bl. 44r] Annexé au Protocole n 30 du 11 Novembre 1818.

Traite des Noirs

La France a prouvé de la manière la plus évidente qu’elle voulait concourir efficacement à l’abolition complètte de la Traite des Noirs. 3 Engagée par la Déclaration qu’elle a souscrite le 8 Février 1815 à Vienne avec les Puissances Signataires du Traité du 30 Mai, à faire usage pour atteindre ce but « de tous les moyens qui se trouvaient à sa disposition, et à agir dans l’emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance due à une si grande et belle cause », Elle se flatte d’avoir satisfait à cet engagement. En effet, peu de mois après la déclaration de Vienne, elle a renoncé à la stipulation de 1814 qui lui avait donné un délai de cinq années pour effectuer la cessation de la Traite. Elle a déclaré le 30 Juillet 1815 4 qu’à partir de ce jour la Traite[Bl. 44v] cesserait, de sa part, partout et pour toujours. Les Actes de son Administration ont été conformes à cette déclaration. Les Instructions données dans les Ports de France et dans les Colonies ont précédé une Ordonnance spéciale du Roi, 5 portant prohibition de la Traite. Cette Ordonnance a été fortifiée par une Loi rendue en Mars 1818 6 qui prononce contre les infracteurs des dispositions arrêtées par le Gouvernement les peines les plus sévères que puisse comporter la Législation de France. Des mesures de surveillance ont été prescrites dans la vue d’assurer l’exécution de la Loi ; et une Croisière a été, par ordre du Roi, 7 établie sur la Côte Occidentale d’Afrique pour visiter les bâtimens qui seraient soupçonnés de continuer le Commerce dont la prohibition est consacrée.

Tels sont les Actes du[Bl. 45r] Gouvernement Français. Ils prouvent clairement qu’il a fait usage « des moyens qu’il avait à sa disposition » pour réprimer la Traite. Il y a mis du zèle, puisqu’il a créé les moyens qui lui manquaient à cet égard, en provoquant l’adoption d’une Loi formelle.

Cependant, le Gouvernement de S. M. Britannique qui met, pour parvenir à la répression de la Traite, une ardeur qui ne peut qu’ajouter à la gloire que s’est acquise la Nation Anglaise en accueillant toutes les idées qui ont pour objet le bien de l’humanité, a été informé que le but de ses efforts et de ceux des autres Puissances n’était point encore atteint, et que le Commerce des Noirs, fait en contrebande et en dépit des mesures prises contre lui, enlevait encore sur la Côte d’Afrique un grand nombre d’Esclaves.

Le Gouvernement de S. M. Britannique a pensé que les infractions aux[Bl. 45v] ordres donnés de toutes parts pouvaient tenir à l’insuffisance des dispositions faites pour en assurer l’exécution. Il a cru que des mesures combinées entre les principales Puissances, engagées d’ailleurs par une Clause du Traité du 20 Nove 1815 à se concerter à cet égard, pourraient extirper le mal dans sa racine. Il a proposé, entr’autres mesures, de visiter rigoureusement les Bâtimens qui navigueraient sur la Côte Occidentale d’Afrique et, pour que cette visite pût avoir tout son effet, il a jugé qu’il convenait que chacune des Puissances accordât aux autres le droit de l’exercer sur les bâtimens portant son propre Pavillon. La formation de Commissions mixtes, chargées de prononcer sur la légitimité des expéditions suspectées de fraude, forme la seconde partie du projet de l’Angleterre. Il serait[Bl. 46r] impossible de ne point reconnaître qu’en proposant une telle mesure, le Gouvernement de S. M. Britannique a fait tout ce qu’il a dépendu de lui pour l’accompagner de précautions propres à en prévenir l’abus. Ainsi le soin de déterminer le nombre des bâtimens chargés de la visite, les lieux où elle peut être exercée, le rang des Officiers qui peuvent seule y procéder, fait foi de son respect pour l’indépendance et les droits de chacun. Trois Puissances, l’Espagne, le Portugal & le Royaume des Pays-bas, ont souscrit à ses propositions.

Le Gouvernement de S. M. Très Chrétienne 8 suivrait avec empressement un tel exemple si, portant exclusivement ses regards sur le but de l’Entreprise, il pouvait ne point apercevoir, dans le moyen indiqué pour l’atteindre, des dangers qui se rattachent peut-être à sa position particulière, mais qu’il est de[Bl. 46v] son devoir de prévenir.

Il serait inutile de discuter ici, sous le rapport du Droit, la question de la Visite sur mer en pleine paix. Le Gouvernement Anglais a rendu hommage au principe qui assure à cet égard l’indépendance de tout Pavillon, et ce n’est que comme une dérogation à ce principe, et non une dénégation de son existence, qu’il propose d’accorder à chaque Puissance la faculté d’arrêter les bâtimens portant le Pavillon des autres et de s’assurer de la légitimité de leurs expéditions.

Mais déjà sur ce point, le Gouvernement de S. M. Très Chrétienne trouverait à la proposition de l’Angleterre un obstacle invincible. La France, par cela seul qu’elle a éprouvé dans ces derniers tems des revers et des maux qui, s’ils n’ont point effacé, ont du moins obscurée la gloire qu’elle s’était acquise, est fondée à se montrer[Bl. 47r] plus jalouse de sa dignité que si la fortune ne l’eût point trahie. La Nation, heureuse de se retrouver sous le sceptre de son Roi légitime, ne regretterait point de vaines conquêtes ; mais le sentiment de son véritable honneur a pu n’en devenir que plus vif, et son Monarque doit craindre de toucher à ce dépôt. Sans doute, une concession faite avec toutes les précautions qui peuvent l’adoucir, avec cette clause de réciprocité qui devrait sauver la dignité de chacun, peut être proposée sans crainte de blesser la vanité de personne : Mais c’est toujours une concession, et l’opinion d’une Nation habituée à trouver dans la vivacité de son imagination le jugement qu’elle porte des actes de son Gouvernement, peut s’effrayer de lui voir abandonner, même avec toutes les modifications possibles, un droit qu’elle regarde avec raison comme l’un des plus[Bl. 47v] précieux. Elle peut y voir compromis l’honneur du Pavillon, ce point délicat qui a tant et depuis si longtems excité sa susceptibilité. Elle peut voir enfin dans l’abandon de ce droit un sacrifice nouveau, attaché comme une condition indispensable à l’évacuation de son Territoire, et comme un monument de l’état de dépendance dans lequel elle s’est trouvée momentanément placée. Il n’y a aucun doute qu’en donnant un généreux exemple, en se soumettant par réciprocité à la visite qu’elle regarde comme propre à atteindre le but qu’on se propose, l’Angleterre garantit que la visite n’est point incompatible avec l’honneur du Pavillon. Mais placée dans des circonstances différentes, soutenue par l’opinion de la Nation Anglaise qui depuis 25 ans appelait l’abolition[Bl. 48r] de la Traite, la Grande-Bretagne conserve tous ses avantages même en paraissant en abandonner l’exercice absolu, et elle ne peut craindre qu’on rattache à la concession qu’elle fait l’idée d’un sacrifice qu’elle ne pouvait éviter.

Mais quand le Gouvernement de S. M. Très Chrétienne se croirait autorisé à passer par-dessus de si puissantes considérations, et à adopter, malgré le danger qu’il y trouve en Théorie, le projet relatif à la visite, il verrait encore dans son application de graves sujets d’inquiétude.

Ce serait trahir la vérité, sans espoir d’en imposer à personne, que dénier qu’il existe entre les sujets de l’Angleterre et de la France, et comme mêlé à l’estime qu’ils s’inspirent réciproquement, un sentiment de rivalité qui, exalté par de nombreuses et malheureuses circonstances, a souvent pris le[Bl. 48v] caractère de l’animosité. Il est malheureusement trop probable que l’exercice mutuel du droit de visite en Mer lui fournira de nouveaux alimens.

En effet, quelques précautions qui soient prises, quelque douceur qui y soit employée, la visite est une chose incommode et qui est regardée par les Navigateurs comme un Acte vexatoire. Peut-on penser que le bâtiment qui croira pouvoir l’éluder n’en cherchera pas tous les moyens ? Il sera donc nécessaire que le vaisseau visiteur y mette souvent une certaine rigueur. Cette rigueur peut amener de la résistance, des voies de fait, dans de hautes Mers, éloignés de toutes relations, les sujets des deux Puissances peuvent être portés à ne se plus croire liés par les ordres de leur propre Souverain, mais à[Bl. 49r] écouter la voix d’un faux point d’honneur, et en venir aux mains pour le défendre : En vain les mesures les plus sages auront-elles été prescrites ; Le Capitaine du vaisseau de guerre chargé de la visite consentira-t-il à montrer sa Commission au petit bâtiment de Commerce qu’il soumettra à cette épreuve ? S’il ne le veut point, comment l’y contraindre, et quelle garantie aura le bâtiment arrêté que la visite n’est point uniquement un Acte arbitraire ? Comment prévenir, de même, les infractions possibles des Règlemens convenus pour adoucir la visite ? Il restera donc à s’en plaindre et à en réclamer la punition. Mais on sait par expérience combien ces sortes d’abus sont difficiles à préciser. L’opprimé ne sera-t-il pas souvent hors d’état de savoir quel est le Capitaine qui[Bl. 49v] aura abusé envers lui du droit réservé aux Croiseurs, ou qui se le sera arrogé induement ?

Quelles preuves apporter d’incidens qui se passent loin de tout témoin, et que chacune des Parties est maîtresse de représenter sous un jour différent ? Le Gouvernement Anglais sait que quand il a voulu lui-même punir quelques abus commis par ses bâtimens sur les Côtes de France et dans les limites de sa Mer Territoriale, il en a été empêché par l’impossibilité de recueillir des documens assez positifs pour trouver les coupables.

Ces inconvéniens, qu’il serait imprudent de ne pas prévoir, ont d’autant plus d’importance qu’à la longue ils porteraient de l’exaspération dans l’esprit des peuples, et l’on sait trop que de tels[Bl. 50r] sentimens entre les sujets ont souvent troublé la paix entre les Gouvernemens. Si un tel malheur devrait s’ensuivre, l’Europe ne serait-elle pas en droit de demander aux Puissances un compte rigoureux de ces mesures qui, concertées pour le bien de l’humanité, auraient compromis ce bien précieux en troublant sa tranquillité ?

Il est une autre considération qui arrêterait encore le Gouvernement de S. M. Très Chrétienne, quand il ne verrait point déjà l’impossibilité d’admettre la proposition de la visite : c’est celle qui se rapporte à l’institution des Commissions mixtes, chargées de juger les prises faites par suite des règlemens contre la Traite. La conséquence immédiate d’une telle institution est de soustraire les sujets de S. M. à leurs Juges naturels, et Sa[Bl. 50v] conscience ne lui permet point de croire qu’Elle en ait le droit. La jurisdiction est de tous les droits de la Souveraineté celui qui est le plus essentiellement destiné à la défense du Sujet, et l’on peut dire qu’il est presqu’uniquement dans l’intérêt de ce dernier. Il est de ces circonstances dans lesquelles le droit commun de l’Europe admet que la jurisdiction du Souverain cesse de droit parcequ’elle ne peut s’exercer de fait ; c’est lorsqu’un sujet commet sur un Territoire étranger un délit contre les Lois du Pays dont dépend ce Territoire. Il est possible de l’application de ces Lois, et son Souverain, qui ne peut s’y opposer, le tolère. Mais hors de ces circonstances, le Souverain ne peut consentir à ce que son sujet passe sous une jurisdiction étrangère.

En vain alléguera-t-on que la[Bl. 51r] Commission mixte n’exerce pas de jurisdiction au criminel, et qu’elle ne fait que prouver <pro>noncer « sur la légalité de la saisie du Navire, ayant illicitement des Esclaves à son bord ». Prononcer sur la légalité de la prise, c’est juger la question autant qu’il est possible de le faire ; c’est décider que le capturé a, ou n’a pas encouru les peines portées contre le délit qu’il a commis. Son sort est dès lors fixé : il importe peu que ces peines qu’il a ou n’a pas encourues soient déterminées par le Code de son Pays ou par celui d’un autre. Quand il a subi l’examen de la Commission, il ne s’agit plus que d’une application de ce Code ou de sa mise en liberté ; il est donc véritablemt jugé ; et il ne l’a point été par ses seuls Juges naturels. S. M. Très Chrétienne, on le répète, ne se croirait point en[Bl. 51v] conscience le droit de consacrer un tel changement dans la Législation de Son Royaume et, quand Elle penserait que ce droit peut Lui appartenir, il est hors de toute probabilité que les Pouvoirs dont la coopération lui serait nécessaire pour que ce changement fût admis voulussent le lui reconnaître.

Il résulte de ce qui précède que la France a fait tout ce qui dépendait d’elle pour parvenir à l’abolition complètte de la Traite des Noirs,

Qu’elle voit dans le projet proposé par l’Angleterre pour réprimer toute continuation possible de cet odieux Commerce des dangers qui ne lui permettent point de l’admettre,

Qu’en un mot il lui semble que, pour parvenir à un but fait désirable à coup sur dans l’intérêt d’une portion de[Bl. 52r] l’humanité, on courrait le risque de compromettre des intérêts plus précieux encore, puisqu’ils se rapportent au maintien de la paix et du repos de l’Europe.

Elle émet d’autant plus librement son opinion à cet égard qu’elle a une franche volonté d’atteindre le but qu’elle a fixé par les Actes de son Administration, qu’elle ne se sent aucune des arrière-pensées qu’aurait dû laisser un sacrifice auquel elle n’avait pu se préparer, et qu’elle a l’espoir que les mesures qu’elle a prises auront un effet salutaire. En effet, les rapports qui annoncent que la Traite se continuait avec une sorte d’activité sont antérieurs à l’époque où la Croisière française a été établie sur la Côte d’Afrique, et où des instructions nouvelles ont été envoyées aux Autorités françaises[Bl. 52v] du Sénégal pour qu’elles eussent à redoubler d’activité contre tout Commerce frauduleux. C’est peut-être ici le lieu de remarquer que l’on pourrait ne point accorder une foi implicite aux rapports parvenus contre les Autorités du Sénégal. Ces rapports, qui les impliquent d’une manière tellement grave que la bonne foi devait faire aux accusateurs la loi d’en produire les preuves, sont rédigés en quelques parties par des personnes qui, sous d’autres rapports, ont cru avoir à se plaindre de ces autorités.

Au surplus, la France ne croirait point avoir assez prouvé son désir de coopérer aux mesures de répression contre la Traite si elle n’indiquait à son tour de nouveaux moyens d’y parvenir. Jusqu’à présent, les dispositions faites à cet[Bl. 53r] égard ont été dirigées contre le transport des Esclaves, puisque c’est principalement sur la manière d’arrêter en Mer les Navires qui s’employent à ce Commerce qu’on a cherché à se concerter. Cette voie est bonne, puisque la longueur du Trajet offre une certaine probabilité pour que la Contrebande soit interceptée : Mais d’un autre côté, l’incertitude de la mer, et conséquemment l’espoir d’échapper à la surveillance, de même que l’énormité du bénéfice, offrent assez de chances et un appât assez puissant pour que les Marchands d’Esclaves ne soient pas totalement découragés. Des mesures qui tendraient à frapper le commerce des Noirs non dans son cours moyen, si l’on peut appeller ainsi le transport des Esclaves, mais à sa naissance et à son terme, c’est-à-dire sur les points où se consomment l’achat et la vente des Nègres, pourraient avoir un genre d’efficacité[Bl. 53v] qui, joint aux autres dispositions, serait propre à consommer l’œuvre salutaire que l’on se propose.

On pourrait donc établir dans les Comptoirs où se font habituellement les achats de Noirs des Commissaires chargés de les signaler à l’Autorité, et investis, comme le Ministère Public, du droit d’en poursuivre la punition devant les Tribunaux. On pourrait également faire dans toute Colonie où les Propriétaires sont intéressés à recruter des Nègres des Règlemens à l’instar du Registry Bill 9 pour constater le nombre de Noirs existant sur chaque habitation, et s’assurer par des dénombremens périodiques que la Loi n’a point été éludée. La confiscation des Noirs trouvés sur chaque habitation en sus du nombre précédemment déclaré (sauf l’augmentation qu’aurait pu[Bl. 54r] produire l’union des Esclaves) et une forte amende par tête de Noir furtivement introduit seraient la punition infligée aux délinquans. Ces mesures, qui rentrent dans l’Administration intérieure de chaque Gouvernement, peuvent cependant être concertées entre tous ; et au lieu de Commissions mixtes chargées de prononcer sur la culpabilité des individus qui transportent des Noirs, on pourrait établir dans chaque Colonie des Comités qui auraient la mission de surveiller les individus qui les achètent, et de faire connaître aux Autorités supérieures du Pays les infractions que les Agens secondaires pourroient mettre de la tiédeur à poursuivre. Ces dispositions sont dans la mesure de celles que le Gouvernt de S M. Très Chrétienne peut prendre sans craindre de blesser les droits de ses Sujets, et il est prêt à s’entendre à cet égard avec les Puissances qui[Bl. 54v] réunissent leurs efforts pour parvenir à l’entière abolition du Commerce odieux, signalé à l’animadversion générale.

Hand: Anonym

[Bl. 38r] Annexé au Protocole du 11 Novembre sub n. 30.

Opinion du Cabinet d’Autriche sur la question de la Traite des Nègres

Depuis que l’abolition de la traite des Nègres est devenue l’objet des délibérations communes des puissances de l’Europe, 10 le Cabinet d’Autriche n’a cessé de vouer à cette question tout l’intérêt qu’elle mérite dans ses grands rapports avec le bien de l’humanité, ainsi qu’avec les préceptes de la saine morale et de la religion. Fidèle aux principes solemnellement proclamés à cet égard à l’époque du Congrès de Vienne et aux engagemens successifs fondés sur ces principes, l’Autriche, quoique peu en état, vu sa position géographique, de coopérer directement au succès d’une aussi belle et noble entreprise, n’en a pas moins concouru avec empressement à tout ce qui pouvait[Bl. 38v] l’avancer et la perfectionner ; et c’est en partant de cette disposition immuable que le Ministre d’Autriche a examiné avec l’attention la plus sérieuse les propositions faites par Mrs les Plénipotentiaires de S. M. Britannique aux conférences actuelles tant pour compléter et étendre le système poursuivi jusqu’-à-présent pour parvenir à l’extinction finale de la traite que pour assurer l’exécution et l’efficacité de ce système.

S. M. l’Empereur est prêt à prendre part aux démarches que les Souverains alliés vont faire auprès du Cabinet de Rio Janeiro 11 pour l’engager à fixer le plutôt possible le terme de l’abolition définitive. S. M. ne peut pas méconnoître que le Souverain du Brésil doit rencontrer dans[Bl. 39r] cette route des difficultés plus réelles peut-être et plus fortes que n’en avait à surmonter aucune autre des puissances qui ont consenti à cette mesure salutaire. Mais Elle compte trop sur la loyauté de ce Souverain pour admettre que des obstacles quelconques l’empêcheraient à donner suite à un engagement sacré tel que celui qu’Il a contracté à la face du monde par la déclaration du 8 Févr. 1815.

Quant aux mesures proposées par Messrs les Plénipotentiaires Britanniques pour mettre fin à la traite illicite, comme il semblait admis de toute part qu’un système de surveillance permanente ne saurait être efficacement établi que lorsque l’abolition de la traite aura été[Bl. 39v] généralement et définitivement prononcée par toutes les Puissances, le Cabinet d’Autriche est d’avis qu’en ajournant à cette époque la discussion ultérieure des mesures à adopter pour cet effet, on pourrait utilement employer le tems intermédiaire à aplanir les difficultés et à concilier toutes les opinions ; persuadé comme il l’est que, pourvu que le principe fondamental, celui d’arriver à l’abolition universelle et efficace de la traite, ne soit jamais perdu de vue, et que chaque puissance continue à seconder sincèrement de ses soins et de ses efforts ceux que le Gouvernement Britannique a consacrés jusqu’ici à une cause aussi honorable, on finira par s’accorder sur les moyens[Bl. 40r] d’exécution les plus propres à la faire complèttement réussir.

Le Cabinet d’Autriche désire en outre que la Conférence ministérielle établie à Londres pour s’occuper de cette question, 12 continue ses travaux dans le sens le plus conforme aux principes qui les ont guidés jusqu’ici.

Hand: Anonym

[Bl. 42r] Annexé au Protocole du 11 Novembre sub no 30.

Traite des Nègres

Invariablement attaché aux principes de morale et d’humanité qui depuis longtems avoient réclamé l’abolition de la traite des Nègres, et fidèle aux engagemens qu’il a pris à cet effet, le Gouvernement Prussien est constamment prêt à concourir à tout ce qui peut servir à l’accomplissement définitif de ce noble but.

Il n’hésite par conséquent pas à accéder à la proposition d’une démarche collective à faire auprès de la Cour de Brésil 13 pour L’engager à accélérer, autant que les circonstances et les besoins de sa situation pourront le lui permettre, l’abolition entière de la traite.

Quant aux mesures de police générale que l’on pourroit adopter pour prévenir ou pour faire cesser la traite illicite, le Gouvernement Prussien ne sauroit se dissimuler les inconvéniens inséparables de la concession d’un droit de visite, exercé en mer ouverte – concession qui ne deviendroit que trop facilement une source d’abus et de malentendus et qui assujettiroit des navigateurs paisibles et innocens à des molestations dont la seule idée les indisposeroit peut-être encore plus que la réalité même.

[Bl. 42v]

Le Gouvernement Prussien croit par conséquent devoir accorder la préférence à tout moyen de précaution et de surveillance qui, pour être borné au point de départ et au point d’arrivée, savoir à la côte d’Afrique et aux colonies intéressées à favoriser ces entreprises illicites, n’en admettroit qu’une exécution plus rigoureuse et plus décisive.

Hand: Anonym

[Bl. 56r] Annexé au Protocole n. 30 du 11 Novembre.

Mon Prince,

J’ai reçu de ma Cour l’ordre d’appeler l’attention des Puissances réunies à Aix-la-Chapelle sur les mesures à prendre pour réprimer les brigandages intolérables qu’une multitude de Pirates exerce maintenant sur l’océan. Cet objet parait bien digne d’être pris en considération par les principales Puissances de l’Europe, et je m’acquitte du devoir qui m’est imposé en vous remettant le Mémoire ci-joint, 14 et en priant Votre Altesse de vouloir bien, si Elle le juge convenable, me faire connaître son opinion sur la question dont il s’agit.

J’ai l’honneur d’être avec la plus haute considération

De Votre Altesse

Le très humble et très obéissant Servr

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Ausfertigung]

Le Comte de Palmella

Paris le 7 Novembre 1818

À Son Altesse Monsr le Prince de Metternich Ministre d’Etat, des Conférences et des Affaires Etrangères de S. M. Ile et Rle Apostolique.
Zitierempfehlung Protokoll der 30. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Aachen_Prot_30.xml&directory=editions, abgerufen 28.03.2024, 14:25.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

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