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Regest

Die Vertreter der Mächte fixieren verschiedene territoriale und andere offene Angelegenheiten betreffend das Großherzogtum Baden in einem definitiven Protokoll.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 20. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/224
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz.

Bezeichnung Anlage 1: Protokoll zur Regulierung der noch offenen Fragen betreffend das Großherzogtum Baden
Dokumentenart Protokoll
Ort/Datum Aachen, 20. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/220–223
Stückbeschreibung

Protokoll

Das Protokoll liegt zweifach ein: fol. II/220–223 im Original und fol. II/225–229 und fol. II/232 in Abschrift. Die Edition folgt der Fassung von fol. II/220–223, welche die Unterschriften der Bevollmächtigten aufweist.

Bezeichnung Anlage 2: Historischer Abriss der Verhandlungen der territorialen Fragen in Mitteldeutschland
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 30/I (alt), 233–237
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 3: Britisches Votum betreffend das Großherzogtum Baden
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 30/I (alt), 214–219
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 4: Abschrift des zwischen Österreich und Bayern am 14. April 1816 abgeschlossenen Vertrags
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum München, 14. 04. 1816
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 30/I (alt), 230–231
Stückbeschreibung

Abschrift von Wacken

Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveau Recueil, Bd. 3, S. 19–20;
Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 3 (1815/16), S. 668–669;
Vgl. gedruckte Quelle Neumann, Recueil, Bd. 3, S. 134–135.

Text

Abschnitte

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 224r] Protocole No 40.

Aix-la-Chapelle le 19 20 Novembre.

Affaire de Bade

Entre les cinq Cabinets

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie ayant présenté à la conférence d’hier 1 le projet de Protocole définitif sur les arrangemens qui auront lieu pour terminer les différentes questions, territoriales et autres, concernant le Grand-Duché de Bade ; et Mr. le Prince Metternich y ayant ajouté de son côté les modifications et réserves qu’il a jugées nécessaires, il a été fait aujourd’hui une dernière lecture de cet acte lequel a été unanimement approuvé et signé tel qu’il se trouve annexé au présent Protocole.

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonyme Hand

[Bl. 220r]

Aix-la-Chapelle le 20 Novembre 1818

En conséquence du Protocole du 17 8bre le Ministère de Russie, ayant été chargé d’entamer une négociation confidentielle avec le Plénipotentiaire envoyé à Aix-la-Chapelle par S. A. R. le Grand-Duc de Bade, a rendu compte dans le Mémoire ci-joint des termes auxquels cette négociation était parvenue et qui semblaient présenter le dernier résultat que la persuasion pût obtenir.

Ce mémoire a fait l’objet d’une mûre délibération, et les votes ci-annexés des Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la Prusse,2 conformes en substance au vote énoncé de la part de l’Empereur de Russie, s’accordant, ainsi que celui-ci, à conclure que les Alliés ont poussé leur négociation avec la Cour de Carlsrouhe au point de ne plus se reconnaître ni la possibilité, ni le droit d’aller audelà, les Plénipotentiaires de Russie, de Berlin et de Londres ont déclaré que leurs Cours étaient décidées non seulement à ne point donner ultérieurement suite à la négociation[Bl. 220v] avec la Cour de Carlsrouhe, mais aussi à ne laisser ouverte, du chef de la dite négociation, aucune demande à la charge du Grand-Duc de Bade.

Le Plénipotentiaire d’Autriche a répondu que les droits à la charge du Grand-Duc de Bade qui résultent des transactions des quatre Cours leur appartenant en commun, le Cabinet de Vienne ne pouvait se reconnoître la faculté de juger à lui seul ni du degré auquel les Alliés croyaient devoir et pouvoir porter leurs bons offices, ni du terme auquel ils croyaient devoir et pouvoir arrêter leur intervention ; que la Cour de Vienne n’ayant cessé depuis la conclusion du Traité de Munich d’interposer tous ses moyens près de Ses augustes Alliés dans le but de leur faire soutenir par leurs bons offices la stipulation des Articles II et III du Traité secret avec la Cour de Bavière, et qu’après avoir spécialement épuisé dans le Cours des présentes conférences tous les argumens qui, d’après sa conviction et sa conscience, pouvaient militer en[Bl. 221r] faveur de la cause qu’elle n’avait cessé de défendre, Elle ne pouvait que regretter que le terme de Ses soins à cet égard fût arrivé par la décision unanime des trois autres Cours.

Il ajouta que, dans tout état de cause, il était autorisé :

1o À confirmer l’abandon entre les mains des Alliés de la rente provisoire de cent-mille Florins, en la changeant en une rente perpétuelle ;

2o À déclarer que l’Autriche serait toujours prête à admettre de son côté tout arrangement relatif à ce que, dans la question de réversion, les Alliés pourront ou ne pourront pas atteindre de gré à gré avec le Grand-Duc de Bade, devant néanmoins réserver éventuellement que la réversion du Brisgau à l’Autriche resterait placée sur la même ligne que la réversion du Bas-Palatinat pourrait être réservée à la Bavière.

Les Plénipotentiaires des Cours de Russie, de Prusse et de la Grande-Bretagne ont répliqué qu’ils avaient ordre de persister dans les deux points qu’ils ont déclaré ci-dessus. Après la[Bl. 221v] détermination de ces Cours, à ne point donner de suite ultérieure à la dite négociation, il n’est resté qu’à régler à la pluralité des Votes, comment les Cours entendraient ne laisser subsister de ce chef aucune demande ouverte à la charge du Grand-Duc.

En conséquence, le résultat de la délibération a été :

1o Qu’en proposant l’échange du bailliage du haut Wertheim 3 contre la Principauté de Geroldseck 4 ; en consentant à ouvrir dans la direction de Frankenthal une route militaire qui établirait de libres communications entre les anciennes et les nouvelles Provinces bavaroises ; en offrant l’abandon d’une prétention liquide et liquidée de deux millions de Florins à la charge de l’Autriche et de la Bavière, le Grand-Duc de Bade avait rempli la mesure des sacrifices qu’aurait pu lui imposer le Traité de Francfort du 20 Novembre 1813.

2o Qu’aux trois conditions qui viennent d’être énoncées, le Grand-Duché de Bade [Bl. 222r] serait libéré de toutes les Clauses onéreuses, patentes ou secrèttes que des Traités ou actes diplomatiques quelconques peuvent avoir eu pour objet ; qu’ayant repris en examen les réversions mentionnées dans les Protocoles du 10 Juin et du 3 Novbre 1815, elles sont révoquées et déclarées à l’avenir nulles et de nul effet, et que les quatre Cours reconnoitront les Comtes de Hochberg habiles à succéder au Grand-Duché de Bade.5

3o Que les sacrifices offerts par le Grand-Duc de Bade et la compensation qui lui est promise seraient, ainsi qu’ils le sont déjà plus haut, consignés au présent Protocole, lequel servirait d’instruction commune aux Ministres des quatre Cours composant la Commission territoriale à Francfort.6 Il est entendu que cette instruction ne pourra, dans aucun cas, admettre aucune réserve, ni subir aucune modification.

4o Que Mr le Comte de Capodistrias porterait lui-même les présentes décisions des Conférences d’Aix-la-Chapelle à la connoissance de la Cour de Bavière, et[Bl. 222v] l’inviterait à y accéder. En développant les principes de droit, première base de cette décision, en démontrant la nécessité de donner à l’Allemagne une garantie immuable de son repos à venir, en prouvant par le simple exposé des faits que ces principes et cette nécessité sont les uniques régulateurs des intentions qu’expriment à S. Mé Bavaroise les Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, le Comte de Capodistrias sera autorisé à déclarer à la Bavière en cas de refus que les quatre Cabinets regarderaient dèslors le Grand-Duc de Bade comme libéré même des sacrifices qu’il offre dans ce moment. Il est entendu que l’accession de la Cour de Bavière ne pourra, dans aucun cas, admettre aucune réserve, ni subir aucune modification ou condition.

5o Que si la Bavière adhérait à l’arrangement qui lui sera proposé, cet arrangement recevrait une sanction formelle par un Acte que les Ministres des quatre Cours alliées, délégués à cet effet à Francfort, signeraient avec le[Bl. 223r] Plénipotentiaire Bavarois, et par un second acte que les mêmes Ministres signeraient également à Francfort avec un Plénipotentiaire du Grand-Duc de Bade. Cet acte additionnel au Traité de Munich du 14 Avril 1816 clôturerait le recès général, ouvert à la Commission territoriale de Francfort pour l’accomplissement des transactions de Paris, et substituerait aux articles secrets de celle de Munich des articles additionnels qui énonceraient la nature positive des cessions et concessions faites par le Grand-Duc de Bade.

6o Enfin, que si la Bavière se refusait à ce même arrangement, la Commission territoriale de Francfort, d’après les communications qui lui seraient adressées de Munich à ce sujet par le Comte de Capodistrias, remettrait au Plénipotentiaire de Bade une déclaration, par laquelle les Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie reconnoitraient cet Etat comme pleinement libéré de toute réversion[Bl. 223v] et de toutes les Clauses onéreuses que des Traités ou actes diplomatiques quelconques auraient stipulées à sa charge. Cette déclaration, qui porterait également de la part des Quatre Cours la reconnoissance des Comtes de Hochberg comme habiles à succéder au Grand-Duché, serait pareillement insérée au Recès général.

7o Le Plénipotentiaire de S. M. T. C. 7 a déclaré que Son Souverain s’empresserait de joindre Son intervention à celle de Ses augustes alliés pour engager S. M. le Roi de Bavière à accepter les propositions de S. A. R. le Grand-Duc de Bade.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Protokoll]

Metternich

Castlereagh

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonyme Hand

[Bl. 233r] Copie [Lücke] C.

Apperçu historique des négociations qui ont eu lieu entre les Cabinets de Vienne,
de Londres, de Berlin et de St Petersbourg pour amener l’accomplissement des actes
relatifs aux arrangemens territoriaux dans le midi de l’Allemagne, présenté aux
Conférences d’Aix-la-Chapelle par la Russie

Le Congrès de Vienne devait mettre à exécution le traité de Ried, comme tous les actes par lesquels différens Etats de l’Allemagne avaient stipulé en 1813 des échanges et des compensations de territoire.

Accomplis les clauses du traité de Ried à l’égale satisfaction des parties contractantes, tel fut le vœu sincère du Congrès,8 tel fut l’objet constant de ses efforts, mais tel n’en fut point le résultat. On ne rappellera pas ici les détails de cette négociation stérile. On oubliera que la voix de l’amitié semble y avoir perdu son éloquence et qu’une auguste intervention ne put rien obtenir.

Au moment où parurent s’apprêter de nouveaux malheurs, aucune stipulation positive n’avait été conclue avec la Bavière en exécution du traité de Ried. L’état[Bl. 233v] définitif de ses possessions territoriales restait dans la même incertitude.

Les Puissances assemblées à Vienne reprirent les armes, et une cause visiblement soutenue par la Providence devait bientôt triompher une seconde fois. Les alliés devaient une seconde fois trouver à Paris les moyens de consommer l’œuvre d’une pacification générale. Ils étaient responsables devant l’Europe de ce grand résultat ; elle leur demandait un compte sévère des travaux qu’ils avaient laissés incomplets, et pour les achever, pour étouffer à leur naissance tous les germes de discorde que propagent toujours des propriétés incertaines, après avoir déterminé toutes les possessions respectives, ils se virent contraintes par les intérêts dont ils étaient dépositaires, par la paix qu’ils devaient donner au monde, de compléter immédiatement le Système territorial de l’Autriche et de fixer entre eux la compensation que Sa Majesté Bavaroise recevrait de cette Puissance. Ils signèrent donc les stipulations du Protocole de Paris [Bl. 234r] du 3 Nov. 1815 relatives à la Bavière.

Ce plan qui leur présentait des moyens de négociation dont le succès semblait devoir combler tous ses vœux ne fut point accepté par elle.

Déslors les Souverains alliés se trouveront par le fait même de son refus étrangers à ses discussions territoriales avec la Cour de Vienne.

En rejettant leurs offres collectives, Sa Majesté Bavaroise les avait libérés de toute obligation contractée à son égard par le Protocole du 3 Novembre, et les Souverains alliés devaient se borner à hâter de tous leurs vœux la conclusion d’un arrangement entre la Bavière et l’Autriche ; mais cet arrangement ne pouvait plus être que le fruit d’une négociation directe.

Les Cabinets de Londres, de Berlin et de St Petersbourg se féliciteront sincèrement d’apprendre qu’un traité signé à Munic avait enfin résolu ce long problème. Mais dès que ce traité parvint à leur connaissance, ils virent deux obstacles à son accomplissement. Pour l’exécuter, l’Autriche attendait l’adhésion de ses alliés. Ses alliés devaient attendre à leur tour l’adhésion du Grand-Duc de Bade. Le traité de Munic disposait en effet d’une partie de ses Etats et de sa succession ; il devait donc, pour être légalement obligatoire, obtenir son assentiment.

Aucun principe de droit n’aurait permis de préjuger la décision du Grand-Duc de Bade. En vain la Bavière eut-elle invoqué le Protocole de Paris, nous avons vu qu’elle avait délié elle-même les Puissances signataires de toutes les obligations que cet acte leur imposait sous ce rapport. Les Puissances pouvaient par conséquent renoncer à faire valoir ce moyen de négociation, mais le désir de concilier tous les intérêts leur dicta un parti où Sa Majesté Bavaroise a dû reconnaître sans peine une preuve de leur constante amitié.

Les Ministres des quatre Cours ouvrirent une négociation à Francfort avec le Grand-Duc de Bade. Aucune instance ne fut épargnée. Ils alléguèrent les clauses onéreuses du traité de Francfort du 20 Novembre 1813, et pour engager le[Bl. 235r] Grand-Duc à la cession du Cercle du Mein et de la Tauber ils lui offrirent même l’annullation des réversibilités, prononcées par le Protocole de Paris, quoique cette stipulation eut déjà cessé d’être obligatoire. Mais le Grand-Duc avait puisé dans un profond sentiment de ses droits une force de détermination inébranlable. Il accepta constamment toutes les conditions qu’exigeait l’intérêt avéré de la Bavière ; il refusa tous les sacrifices qu’on lui demandait sans titre strictement légitime, et qu’il eut accordés sans compensation réelle.

Les négociations de Francfort échouèrent, la cause qui s’y était agitée ne pouvait cependant pas rester indécise, et bientôt le Grand-Duc en déféra le jugement aux Souverains assemblés à Aix-la-Chapelle.

La demande du Grand-Duc fut et devait être accueillie. Mais même en l’accueillant, les quatre Cabinets donnèrent un nouveau témoignage d’amitié à Sa Majesté le Roi de Bavière. Ils faisaient pressentir au Grand-Duc dans leur réponse la nécessité d’un sacrifice : Ils exigeaient l’envoi d’un Ministre muni des plus[Bl. 235v] amples pouvoirs : Ils se réservaient d’emploier tous les moyens de négociation autorisés par le traité du 20 Nov. 1813 et même par le Protocole du 3 Nov. 1815.

Ce devoir a été scrupuleusement rempli ; les quatre Cours peuvent en donner à Sa Majesté Bavaroise la plus formelle assurance. Les argumens de Francfort ont été reproduits et développés, les mêmes offres renouvellées, la cession du Cercle du Mein et de la Tauber instamment demandée, l’annullation des réversibilités proposée en retour, la négociation enfin poussée à son dernier terme. Mais bientôt elle atteignit des bornes qu’elle ne pouvait plus franchir, car la persuasion eut pris un autre caractère. Le Ministre badois déclara que son Souverain croyait avoir rempli les clauses onéreuses du traité du 20 Nov. 1813 par les cessions territoriales et pécuniaires qu’il offrait, et que n’admettant pas et ne devant pas admettre l’existence légale d’une réversibilité quelconque, il n’accorderait d’autres sacrifices qu’à la seule force des armes.

Les quatre Souverains respectent trop les sentimens de Sa Majesté le Roi de[Bl. 236r] Bavière, ils rendent une justice trop méritée à la sagesse de ses vues pour croire qu’il eut jamais consenti à l’emploi d’une mesure militaire et violente.

Ce n’est point à l’époque où tous les efforts des Puissances tendent vers un seul but, vers le maintien de la paix, le triomphe de la morale et l’affermissement de tous les liens d’union et d’amitié qu’il était permis de penser à déployer le funeste appareil d’un nouvel armement. Quel eut été d’ailleurs le jugement de l’Europe si un acte qui ôtait une Province à un Souverain plus faible, conclu sans lui, avait été invoqué contre lui pour le forcer à racheter le partage de ses possessions, stipulé au préjudice de ses propres droits et celui de son héritage, effectué aux dépens des droits de sa famille ?

Enfin, il ne faut pas se le dissimuler, ce n’était point ici le Grand-Duc de Bade, c’était l’opinion de l’Allemagne qui se présentait au combat. La force des armes eut lutté contre une force morale qui prenait d’un côté[Bl. 236v] la justice pour auxiliaire, de l’autre le tems pour vengeur. L’Allemagne voyait dans les reversions, avec un trop légitime effroi, la source d’une ancienne guerre qui l’avait désolée trente ans, et le prétexte d’une guerre nouvelle qui viendrait la déchirer encore le jour où s’ouvrirait l’obscure question de ces droits de déshérence que plus d’un Etat interprèterait sans doute le glaive à la main, et qu’invoqueraient peut-être même des Puissances étrangères dont l’intervention compromettrait les grands intérêts germaniques.

Nous nous hâterons de dérober aux yeux de la Cour de Bavière le tableau d’un aussi triste avenir, certains qu’elle désavouerait elle-même toute mesure qui prendrait la force pour appui.

Sa Majesté Bavaroise agréera donc assurément les résultats que la persuasion peut lui offrir, et si Elle considère que le Protocole de Paris a perdu toute force obligatoire, que les engagemens de l’Autriche envers la Bavière étaient et devaient être conditionels,[Bl. 237r] que les Souverains alliés ne sauraient en garantir l’exécution, Sa Majesté reconnaîtra qu’en Lui transmettant le seul plan de conciliation auquel le Grand-Duc de Bade ait pu souscrire, les quatre Cabinets proposent aussi à Sa Majesté le seul arrangement qu’ils puissent lui proposer.

Cet arrangement est tel que le présente l’extrait qui suit du Protocole des Conférences d’Aix-la-Chapelle en date du 20 Nov. 1818.

Le résultat de la délibération a été : (s’ensuivent les Sept points du Protocole séparé de la Séance du 20 Nov. 1818.

Hand: Anonyme Hand

[Bl. 214r] Annexé au Protocole du 20 Novembre 1818.

Les plénipotentiaires de la Gde-Bretagne désirent émettre au nom de leur Cour
le vote suivant relativement à la question de Bade

Les puissances signataires du traité de Francfort ont demandé au Gd-Duc de Bade la cercle de Mein et Tauber pour être cédé à la Bavière comme compensation des vastes cessions et échanges faits par cette dernière puissance à l’Autriche, dans le but de consolider son état de possession et de compléter les arrangemens militaires et territoriaux de l’Allemagne vers ses frontières méridionales et occidentales.

Les quatre puissances alliées 9 ont employé leurs bons offices dans les négociations de[Bl. 214v] Francfort pour mettre en avant et soutenir cette demande vis-à-vis de la Cour de Bade ; mais elle a été déclinée péremptoirement par le Gd-Duc.

Le gouvernement Britannique, quoiqu’il ne soit point partie contractante du traité de Francfort et n’ait par conséquent point droit de décision dans cette affaire, n’a pas hésité à joindre ses efforts à ceux de ses alliés pour amener à un résultat désirable cette transaction qui doit clorre les arrangemens territoriaux de l’Europe.

Quoiqu’elle ne fasse point partie du traité de Munich, ni d’aucun de ses articles secrets, soit par accession ou autrement, la Gde-Bretagne a néanmoins employé ses bons offices de concert avec ses Alliés pour soutenir cette demande :

1o Par la conviction que le traité de Francfort donnoit aux trois Cours d’Autriche, de Russie[Bl. 215r] et de Prusse une juridiction dans ce cas particulier, et que Bade, ensuite de son traité avec ces Puissances (qui se distingue essentiellement par ses stipulations d’avec celui qui a été signé à Ried avec la Bavière ou même d’avec celui qui fut signé plus tard avec le Würtemberg), étoit tenu à se soumettre, pour l’objet déclaré dans le traité, à tels sacrifices raisonnables qui seroient jugés nécessaires par les trois Cours ;

2o Par la persuasion qu’un sacrifice imposé dans le but d’une vaste dislocation territoriale des parties méridionales de l’Allemagne, réclamé par le projet d’une conformation et d’un système de défense plus convenable pour la fédération, étoit exactement conforme sinon à la lettre, du moins à l’esprit du traité même ;

3o Par l’opinion que les cessions demandées ne pourroient paroître exorbitantes comparées aux possessions du Gd-Duc de Bade qui se sont[Bl. 215v] quadruplées quant à l’étendue pendant la dernière guerre ; les acquisitions de la Cour de Carlsruhe excédant de beaucoup celles de tout autre état d’Allemagne, proportion gardée.

S. A. R. le Gd-Duc de Bade – plus attentif peut-être à ménager les intérêts de Sa maison qu’à remplir les Stipulations d’un traité auquel S. A. R. s’étoit soumis antérieurement de plein gré – a cru devoir opposer un refus positif à l’étendue de cette demande. S. A. R. s’est retranchée dans cette position qui est toujours la plus formidable de toutes, lorsque une puissance foible s’en empare pour résister à trois puissances pareilles à celles avec lesquelles Bade a à lutter ; et le Gd-Duc a cherché à triompher plutôt par leur générosité que par la force de ses raisons. Si, à la fin de leurs travaux pacifiques, les puissances n’ont pas le courage de[Bl. 216r] prendre sur elles la triste tâche d’exécuter leur propre arrêt ; et si elles ne peuvent consentir à ce qu’une autre partie, plus intéressée au résultat, remplisse une obligation à laquelle Elles répugnent de céder – leur droit n’en est point invalidé pour cela.

D’après cette résolution sage et généreuse, les Cours se sont occupées à Aix-la-Chapelle de fixer les bases d’un arrangement en faveur de la Bavière auquel on pourroit amener le Gd-Duc dans les voies d’une négociation à l’amiable.

Cette tentative a été exécutée avec zèle sous la sanction de la conférence par le Ministre de Russie, et la Gde-Bretagne, en considération de toutes les circonstances compliquées et embarassantes de cette question, adopte le résultat de cette négociation comme le nec plus ultra 10 des cessions à exiger du Gd-Duc de Bade, résultat sur lequel il faut ouvrir la[Bl. 216v] négociation avec la Bavière comme la seule base d’arrangement admissible.

Quant aux réversions, les Plénipotentiaires de la Gde-Bretagne s’expliqueront tout aussi clairement et franchement.

_______

En consultant le cours de ces transactions, on trouve que le 9 Juin 1815, jour de la clôture des travaux du congrès,11 les réversions du Palatinat et du Brisgau furent (non cédées), mais mises à la disposition de l’Autriche dans le but explicite d’être employées comme moyens à terminer les derniers arrangemens territoriaux de l’Allemagne. À Paris, au mois de Novembre 1815, ces réversions redevinrent l’objet d’un règlement des quatre puissances ; celle du Palatinat fut assignée à la Bavière sous certaines conditions qui n’ont pas été acceptées ; – celle du Brisgau fut déclarée rester à[Bl. 217r] l’Autriche (« sera maintenue »).

Dans ces dispositions les Plénipotentiaires Britanniques n’apperçoivent rien qui puisse être considéré comme détournant ces réversions de leur destination primitivement fixée, savoir : de servir à effectuer l’arrangement général ; et cette destination ayant manqué son effet après une négociation de deux ans, il paroit juste et nécessaire que les quatre puissances, toujours chargées d’achever cet œuvre, résument leur opinion sur ce côté de la question et prennent de nouveau en considération la marche la mieux calculée pour l’amener le plutôt possible au résultat désiré.

Mais ils n’hésitent point à avouer qu’il y a d’autres considérations qui doivent puissamment les engager à regarder cette partie de leurs travaux antérieurs comme[Bl. 217v] étant de nature à être révisée.

Les Plénipotentiaires Bques doivent avouer franchement que les discussions subséquentes à Francfort ont ébranlé leur opinion, quant à la compétence des quatre puissances de faire légalement les règlemens en question, même dans l’intention de servir l’intérêt général ; et que ces discussions les ont conduits a fortiori 12 à douter du droit des dites puissances de faire aucune cession formelle à une puissance quelconque, lorsque cette cession n’auroit pas pour but de servir à l’objet proposé, mais ne feroit que diminuer la masse des moyens applicables à un arrangement définitif. Les négociations subséquentes, destinées à appuyer la cession du cercle de Mein & Tauber, n’ont fait que renforcer ce doute, en prouvant que les règlemens de Vienne et de Paris ne peuvent être justifiés[Bl. 218r] d’après les pouvoirs que leur avoit conféré le traité de Francfort.

S’il existe des doutes sur cette question, le caractère général et l’intérêt de toutes les parties qu’elle concerne ne concourent-ils pas à suggérer que ces doutes devroient être appaisés par une nouvelle disposition qui placeroit toute la transaction sur des bases exemptes de tout germe de dispute et de contestation ? – Les quatre puissances hazarderoient-elles de procéder à la mise à exécution du protocole de Novbre 1815 en faveur de la Bavière et de l’Autriche, avant que ce doute soit éclairci d’une manière satisfaisante ? – Ces puissances pourroient-elles réclamer quoique ce soit en vertu des protocoles de Vienne et de Paris si ces protocoles reposoient sur une erreur ?

Hazarderoient-elles de[Bl. 218v] maintenir désormais leur droit à ces réversions s’il étoit prouvé que dans le fait les quatre puissances n’avoient aucune autorité légale pour les céder ?

L’une ou l’autre de ces deux puissances trouveroit-elle quelque avantage à se prévaloir d’un titre aussi litigieux, et de prendre sur elle la tâche de le faire reconnoître par toutes les puissances de l’Europe que le protocole en question ne concerne pas, en opposition avec une ligne de succession coïncidante qui plus tard pourroit trouver en Europe de formidables défenseurs ?

D’après toutes ces considérations, la sagesse et la politique paroissent s’accorder à conseiller de ne plus compliquer les transactions par des questions de droit douteuses. Les parties devroient procéder sur une base assurée, et une base pareille est à leur portée. Si[Bl. 219r] Bade n’accorde pas tout ce qu’on eut pu attendre de cette Cour, elle accorde du moins ce qui est le plus essentiel pour la Bavière, une route de communication entre ses provinces du Rhin et ses Etats héréditaires.

La Cour de Bade fait aussi des sacrifices considérables d’argent et quelques sacrifices territoriaux. La Bavière, si elle n’obtient point tout ce qu’elle désiroit, acquiert tout ce que Bade a été amené à céder. Elle acquiert en outre de l’Autriche les équivalents qu’elle avoit stipulés Elle-même en cas de non-réussite, et par-dessus tout, elle y gagne le repos et le bon voisinage en échange de contestations politiques et de successions disputées qui pourroient par la suite troubler son repos et celui des états voisins.

Les Plénipotentiaires Bques,[Bl. 219v] coïncidant ainsi sur le fond avec le vote de S. M. I. de toutes les Russies, se persuadent que le Roi de Bavière rendra justice aux considérations qui ont dicté le présent appel à Sa sagesse et à Sa modération, et que Sa Majesté, dans cette occasion comme en tant d’autres, se montrera disposé à prendre une résolution conforme à ce que l’intérêt général de l’Europe paroitra exiger.

Hand: Nikolaus Wacken

[Bl. 230r]

Article I.

Sa Majesté Impériale et royale apostolique, pour Elle-même et au nom de ses hauts alliés, garantit à Sa Majesté le Roi de Bavière, ainsi qu’à ses héritiers et successeurs, la réversion de la partie du Palatinat du Rhin, dite le Cercle du Neckar, appartenant aujourd’hui à la Maison de Bade, au cas d’extinction de la ligne mâle et directe de Son Altesse royal le Grand-Duc régnant.

Article II.

Par suite de la teneur de l’article IV du traité patent, le Cercle badois de Mein et Tauber est destiné à servir d’indemnité à la Couronne de Bavière pour la contiguïté de territoire qui lui avoit été promise par les traités et que les circonstances ne permettent pas d’établir aujourd’hui.

Article III.

À l’effet d’y parvenir plus promptement, et pour donner à Sa Majesté le Roi de Bavière des preuves non équivoques[Bl. 230v] du désir dont Sa Majesté Impériale est animée de Lui procurer ladite indemnité, Elle s’engage non seulement à y employer tous ses moyens, mais Elle promet à Sa Majesté le Roi de Bavière de soutenir cet engagement près les trois cours ses alliées 13 et conjointement avec Elles à Francfort.14

Article IV.

Afin que les intérêts de la Bavière ne puissent être lésés par le retard qu’éprouveroit la cession dudit Cercle de Mein et Tauber, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche prend sur Elle de lui en payer annuellement le revenu qui est évalué de gré-à-gré à cent-mille Florins, valeur d’Empire ; cette somme sera déduite du payement des deux cent-mille quintaux de sel jusqu’à ce qu’un résultat efficace des négociations de Francfort ait mis Sa Majesté le Roi de Bavière en possession de ce territoire.

Article V.

La route militaire à travers les Etats de Son Altesse royale le Grand-Duc de Bade, dont l’établissement est stipulé par l’article V du traité de ce jour, ne pouvant remplir l’objet des communications entre les Etats bavarois sur le Mein et[Bl. 231r] ceux de la rive gauche du Rhin sans causer une surcharge pour les parties de territoire soumises à ce passage, Sa Majesté Impériale et royale apostolique s’engage à employer ses bons offices et à réclamer ceux des Cours alliées près Son Altesse royale le Grand-Duc de Hesse pour l’établissement d’une seconde route militaire à travers ses Etats.

Article VI.

Ces articles additionnels et secrets auront la même force et valeur que s’ils étoient insérés mot à mot dans le traité patent de ce jour ; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munic le Quatorze Avril, l’an de grâce Mil huit cent seize.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Abschrift]

Le Baron de Wacquant-Geozelles

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Abschrift]

Le Cte de Montgelas

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Abschrift]

Le Comte de Rechberg

Zitierempfehlung Protokoll der 40. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Aachen_Prot_41.xml&directory=editions, abgerufen 28.03.2024, 08:25.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de