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Regest

Die Vertreter der alliierten Mächte und der franzöische Premierminister Richelieu verhandeln über die Höhe der Entschädigungszahlungen sowie über deren Zahlungsmodalitäten.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 3. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/8
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz.

Bezeichnung Anlage 1: Denkschrift in Form einer Verbalnote des Herzogs von Richelieu über die Höhe der von Frankreich zu entrichtenden Zahlungen zur Erhaltung der Besatzungsarmee
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Aachen, 2. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/13–21
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Anlage 1 liegt zweifach ein: fol. I/13–15 Ausfertigung, fol. I/17–21 Abschrift. Die Edition folgt der Ausfertigung.

Bezeichnung Anlage 2: Schreiben Österreichs, Großbritanniens, Preußens und Russlands an Frankreich
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Aachen, 8. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/9–12
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Eigenhändige Ausfertigung von Gentz.

Text

Abschnitte

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 8r] 5.

À Aix-la-Chapelle le 3 Octobre 1818

entre les Cinq Cabinets

Mr. le Duc de Richelieu, revenant sur la demande précédemment adressée à Mrs. les Ministres des Quatre Cours

Qu’il soit tenu compte à la France d’une somme de 38.332.000 fr., pour laquelle les frais de l’entretien de l’armée d’occupation ont excédé les 450 Millions auxquels cet objet avoit été évalué lors des négociations de 1815, ainsi que du montant des intérêts de 60 Millions dont le payement auroit pu être différé jusqu’à l’année 1821,

A lu un mémoire rédigé en forme de note verbale et contenant le développement de cette demande. Cette pièce, annexée au Protocole, a été remise à Mr. le Duc de Wellington qui s’est chargé de communiquer à la conférence les observations auxquelles elle pourra donner lieu, et Mrs. les Ministres des Quatre Cours se sont réservés d’adresser leur réponse à Mr. le Duc de Richelieu aussitôt que l’avis de Mr. le Duc de Wellington leur sera connu.

Mr. le Prince de Hardenberg a fait ensuite lecture des observations ci-annexées 1 sur la convention conclue[Bl. 8v] le 25 Avril 1818 relativement aux réclamations particulières à la charge de la France ; observations à la suite desquelles Mr. le Prince a demandé

Que la disposition de l’article VIII de la dite convention, qui ordonne la remise successive des inscriptions déposées entre les mains des Commissaires ou de leur délégués, soit modifiée de manière que les neuf douzièmes restans soient remis à la fois et avant l’évacuation du territoire Français.

Il a été représenté à Mr. le Prince de Hardenberg que les dispositions de l’acte du 25 Avril ne sauroient être changés sans le consentement exprès de toutes les parties intéressées à cet arrangement ; que la modification proposée, loin d’assurer un avantage réel aux Individus Créanciers, les exposeroit à de nouvelles pertes et que, considérée sous un point de vue politique, elle feroit un mauvais effet sur l’opinion. Mr. le Prince de Hardenberg a toutefois demandé que sa proposition soit consignée au Protocole, et on est convenu de s’en occuper de nouveau s’il se présentoit un moyen de donner aux Créanciers des sûretés additionnelles, sans détériorer leur condition sous d’autres rapports.

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonym

[Bl. 13r]

Annexe au Protocole No 1 du 29 Septembre 5 du 3 Octobre 1818

LL. EE. MM. les Plénipotentiaires des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Le Soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté Très Chrétienne,2 a l’honneur de présenter à Leurs Excellences, Messieurs les Plénipotentiaires des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, les observations suivantes relativement aux dépenses d’entretien de l’armée d’occupation :

Le procès-verbal du 13 Octobre 1815 qui, d’après les notes échangées le 20 Octobre à la suite de la signature du traité, doit être regardé comme parfaitemt obligatoire dans toutes ses clauses, porte expressément que dans les trois premières années la France ne payera pour l’entretien de l’armée d’occupation que Cent Trente millions par an, et qu’afin de rétablir le niveau entre les dépenses réelles qui pourroient s’élever à Cent cinquante millions et le taux de Cent Trente millions, les Puissances diminueront progressivement le nombre de leurs troupes ; que dans le cas seulement où cette diminution ne pourroit avoir lieu, la France seroit obligée de rembourser le déficit qui se trouveroit[Bl. 13v] sur les frais d’entretien, mais que ce déficit ne s’élèvera pas au delà de Vingt millions par an.

Enfin, que le remboursement de ce déficit se fera dans la quatrième et la cinquième année, et que même si le Gouvernement François ne croyoit pas pouvoir dépasser le payement annuel des deux cent soixante-dix millions, cent quarante millions pour l’indemnité pécuniaire et Cent Trente millions pour les frais de l’armée d’occupation, ledit remboursement seroit remis à la sixième année.

Il résulte incontestablement de ces dispositions que l’intention des quatre Cours n’a point été d’imposer à la France une charge indéfinie ; que la limite de ses obligations pour l’entretien de l’armée d’occupation étoit clairement posée. La France ne devoit dans aucun cas payer pour cet objet plus de Cent cinquante millions par an ; et on lui laissoit même l’espoir fondé de ne payer que Cent Trente millions.

On ne sauroit prétendre que le protocole n’étoit qu’un simple projet, annulé plus tard par les dispositions du Traité définitif. Le Soussigné [Bl. 14r]a répondu d’avance à cette objection au commencement de la présente note. Il seroit même autorisé à soutenir que, pour ce qui concerne le point en question, le protocole a plus de force que le traité lui-même. En effet les notes du 20 9bre, que le Soussigné a rappelées à Leurs Excellences, déclarent que « tout ce qui regarde l’entretien de l’armée d’occupation sera réglé conformément aux dispositions du procès-verbal du 13 8bre ».

C’est donc dans ce procès-verbal que se trouve la loi des parties contractantes ; lui seul peut régler les engagemens réciproques. La France, toujours empressée d’exécuter ceux qu’Elle avoit consentis, est allé au delà de ce qu’on devoit attendre d’Elle. Craignant de compromettre le service des troupes alliées, Elle ne s’est point prévalue des dispositions qu’Elle pouvoit invoquer pour ne payer que Cent Trente millions par année. Elle a fait face à toutes les dépenses, sans même s’arrêter au maximum de Cent cinquante millions si positivement fixé dans la confiance où Elle étoit que, soit par une compensation au moment du règlement définitif des comptes, soit que par une réduction progressive dans le nombre des troupes, le niveau seroit rétabli[Bl. 14v] entre les dépenses réelles et la somme qu’Elle s’étoit engagée à fournir.

Or, quoique les Puissances alliées ayent d’après l’esprit du traité retiré une partie de leurs troupes, les dépenses faites pour l’armée d’occupation ne s’en élèveront pas moins au 1er Xbre prochain à quatre cent quatre-vingt-huit millions Trois cent Trente-deux mille francs.

Le Gouvernement François est donc fondé à demander formellement qu’une compensation soit établie de manière à ramener cette somme à celle de quatre cent cinquante millions qu’Elle devoit fournir dans les Hypothèses même les plus défavorables.

Le Soussigné manqueroit à ses premiers devoirs s’il n’insistoit de la manière la plus pressante sur l’exécution de dispositions aussi précises que celles qui viennent d’être citées. Il attend de la loyauté des Hautes Puissances que, reconnoissant la scrupuleuse exactitude apportée par la France dans l’exécution des obligations les plus onéreuses, Elles voudront de leur côté accomplir sans restrictions leurs promesses.

D’après le même procès-verbal le Soussigné se trouve obligé de former une seconde demande. Le[Bl. 15r] remboursement du déficit annuel de Vingt millions, auquel la France étoit tenu, ne devoit avoir lieu que dans la 4e et la 5e année, et pouvoit être reculé jusqu’à la 6e. La France auroit pu user du bénéfice de cette disposition, et il s’ensuit qu’en payant la solde sur le pied de Trente millions par an, ainsi qu’Elle y étoit autorisée, Elle auroit eu un délai de trois années pour payer les soixante millions qui seroient restés en arrière. Or ces soixante millions, dont le payement auroit pu être ainsi retardé jusqu’en 1821, ont été complèttement payés dans le cours de 1818 au moyen d’emprunts onéreux que le Gouvernement François a contractés. Il ne peut donc se dispenser de demander que l’escompte de ce payement anticipé soit calculé en sa faveur ; et en supposant que les payemens eussent eu lieu par tiers à Vingt millions par an, l’escompte calculé à 6 pour cent s’élèveroit à cinq millions deux cent mille francs.

Le Soussigné ne pense pas qu’il puisse être opposé d’objections fondées à une pareille réclamation, faite dans un moment où la générosité des Puissances[Bl. 15v] alliées, et le désir de consolider la réconciliation des Peuples, les porteront sans doute à ne refuser aucun des moyens que donne le texte du traité pour alléger le poids des sacrifices de la France.

Le Soussigné a l’honneur de renouveler à Leurs Excellences l’assurance de sa haute considération.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Ausfertigung]

Richelieu

Aix-la-Chapelle, le 2 8bre 1818.

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 9r] Annexé au Protocole No1 [?] du 29 Septembre No 5 du 3 Octobre.

À Son Excellence Monsieur le Duc de Richelieu.

Aix-La-Chapelle 8 Octobre 1818

(Par les Quatre Cours)

Les Soussignés, Ministres et Plénipotentiaires de LL. MM. l’Empereur d’Autriche, le Roi de la Grande-Bretagne, le Roi de Prusse et l’Empereur de Toutes les Russies, ont l’honneur de présenter à S. E. Mr. le Duc de Richelieu, en réponse à la note verbale qu’Il leur a adressée en date du 2 Octobre relativement aux dépenses d’entretien de l’armée d’occupation, les observations suivantes :

L’article 2 de la convention additionnelle du traité du 20 Novembre 1815, laquelle a réglé les détails relatifs à l’armée d’occupation, a stipulé que le logement, le chauffage, l’éclairage, les vivres et les fourages seroient fournis en nature par le Gouvernement Français, et que, quant à la solde, l’équippement, l’habillement et autres objets accessoires, il subviendroit à cette dépense moyennant le payement annuel d’une somme de 50 Millions de Francs.

Cette disposition indiquoit clairement que les frais d’entretien, proprement dite, formeroient un objet entièrement abandonné aux soins et aux arrangemens de la France et dont elle se chargeroit [Bl. 9v] purement et simplement, sans que les puissances alliées entrassent dans aucun calcul sur la somme nécessaire pour y faire face, tandis que la dépense pour solde etc., envisagée sous un tout autre point de vue, étoit explicitement fixée à 50 Millions. Si les puissances alliées avoient cru devoir prendre connoissance du montant de la charge provenant de l’entretien de l’armée d’occupation, elles n’auroient pas pu se dispenser d’examiner, conjointement avec les autorités Françaises, les détails dont se composoit cette charge, de juger les mesures adoptées pour s’en acquitter, de discuter la nature, le choix, l’emploi des moyens d’exécution, de contrôler enfin toutes les branches d’un service auquel les Alliés n’étoient pas appelés à intervenir et qui, du moment que la France s’étoit engagée à fournir l’entretien en nature, n’étoit plus que du ressort de sa propre administration. Le fait est que la somme de 100 Millions, à laquelle le Gouvernement Français avoit évalué les frais de ce service, a été admise, plutôt que reconnue, sans discussion, ni vérification quelconque ;[Bl. 10r] cette somme ne se trouve spécifiée dans aucune des pièces ni principales, ni accessoires de la négociation ; elle a servi tout au plus à former le calcul approximatif et éventuel qui fixoit à 150 Millions la totalité de la dépense occasionnée par l’armée d’occupation ; sous tout autre rapport elle est restée étrangère aux Alliés, et ils n’ont jamais pris l’engagement de compenser à la France la différence en sus qui pourroit avoir lieu entre cette somme généralement et vaguement énoncée et la dépense réelle de l’entretien de l’armée d’occupation.

Il est vrai que le Gouvernement Français ayant déclaré aux Ministres des Cours Alliées que la France ne pouvoit pas payer au delà de 270 Millions par an, y compris les 140 Millions payables à titre de contribution de guerre, il fut arrêté par le protocole du 13 Octobre que dans les trois premières années la France ne payeroit du Chef de l’armée d’occupation que 130 Millions ; qu’afin de rétablir le niveau entre cette somme et la dépense réelle, les puissances diminueroient successivement le nombre de leurs troupes et que, dans le cas que cette diminution ne pourroit[Bl. 10v] avoir lieu, la France rembourseroit le déficit, lequel cependant ne s’élèveroit pas au delà de 20 Millions par an, soit dans les deux dernières années de l’occupation, soit enfin dans la sixième année.

Mais toute cette disposition ne regardoit évidemment que la partie fixe de la dépense totale de l’armée d’occupation, et n’avoit rien de commun avec les frais d’entretien. Le déficit dont il étoit question dans ce protocole n’étoit autre que celui qui pouvoit avoir lieu entre les 50 Millions destinés à la solde etc. par l’article 2 de la convention additionnelle, et les 30 Millions auxquels on avoit réduit cet article pour les trois premières années. Ce fut exclusivement sur le chapitre de la solde que portèrent tous les calculs de soulagement et de délai, établis dans le protocole du 13 Octobre. Aussi les puissances Alliées n’ont-elles pas hésité à reconnoître que la France n’étant tenue aux termes de ce protocole qu’à rembourser dans les deux dernières années, ou même dans la sixième, l’ex[Bl. 11r]cédent de dépense à titre de solde sur les 30 Millions auxquels on avoit limité ses payemens pendant les trois premières années, il étoit juste de lui tenir compte de l’intérêt de tout payement en sus des 30 Millions qu’elle auroit effectivement fourni pendant ces mêmes années.

Si par des circonstances imprévues, et notamment par deux années de disette, les frais d’entretien ont dépassé l’estimation provisoire que le Gouvernement Français en avoit faite, les puissances Alliées, n’ayant eu aucune part à cette estimation, ne peuvent être rendues responsables du surplus de charge amené par des évènemens hors de leur pouvoir ; de même qu’elles n’auroient pas eu le moindre droit de demander compte à la France du soulagement dont elle auroit joui si elle étoit parvenue à réduire la dépense réelle de l’entretien en nature fort au-dessous de l’estimation primitive. Il est même permis de croire que tel auroit été effectivement le cas,[Bl. 11v] ou qu’au-moins le niveau se seroit entièrement rétabli si l’occupation Militaire avoit duré cinq ans. Les cours alliées se félicitent trop de la résolution qui rend une compensation pareille impossible pour pousser plus loin ces calculs hypothétiques.

L’exposé que l’on vient de présenter prouvera à S. E. Mr le Duc de Richelieu combien il seroit difficile, pour ne pas dire impossible, aux puissances signataires3 du Traité du 20 Novembre 1815 de répondre par des argumens solides aux reproches qu’elles auroient infailliblement encourues de la part de toutes les puissances accédantes au dit Traité, en se prêtant à la réclamation du Gouvernement Français ; et cette considération seule suffira pour justifier aux yeux de Mr. le Duc de Richelieu l’avis unanime des Quatre cours que la dite réclamation ne sauroit être admise.

C’est avec un sincère regret[Bl. 12r] que les Soussignés s’acquittent du devoir de porter cet avis à la connoissance de Mr. le Duc de Richelieu, en renouvelant à Son Excellence l’assurance de leur haute considération.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Ausfertigung]

Metternich4

Castlereagh


Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Zitierempfehlung Protokoll der 5. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Aachen_Prot_5.xml&directory=editions, abgerufen 28.03.2024, 15:47.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de