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Regest

Die Bevollmächtigten verlesen ihre jeweiligen Erklärungen hinsichtlich der Abschaffung des Sklavenhandels und diskutieren Maßnahmen zu dessen Eindämmung. Wellington verliest den Entwurf einer offiziellen Deklaration der Mächte zur Beibehaltung der auf dem Wiener Kongress beschlossenen Grundsätzen zur Abschaffung des Sklavenhandels, der angenommen wird. Verhandlungen über die Einberufung einer Botschafterkonferenz. Hinsichtlich der Anerkennung der Unabhängigkeit der spanischen Kolonien in Südamerika verlesen die Bevollmächtigten Erklärungen.

Anwesende CARAMAN · CHATEAUBRIAND · LA FERRONNAYS · HATZFELDT · LIEVEN · METTERNICH · NESSELRODE · TATISTCHEFF · WELLINGTON
Bezeichnung Procès-verbal der zweiten Sitzung
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum Verona, 28. 11. 1822
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/74a–76
Stückbeschreibung

Lithographie

Procès-verbal liegt zweifach ein: handschriftlich fol. V/74a–74c, lithographiert fol. V/75–76; die Edition folgt der lithographierten Variante. Zählung mit rotem Buntstift rechts oben auf fol. 74a-r: „2“.

Die Varianten beziehen sich auf Korrekturen in der handschriftlichen Fassung.

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 10 (1822/23), S. 101–102;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to parliament 1823, S. 211–213.
Bezeichnung Anlage 1: Entgegnung des österreichischen Kabinetts
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/83, V/91–92
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 1 liegt zweifach ein: handschriftliches Konzept auf fol. V/91–92, lithographiert auf fol. V/83. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Die Variante bezieht sich auf das handschriftliche Konzept.

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 10 (1822/23), S. 102;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to parliament 1823, S. 216–217.
Bezeichnung Anlage 2: Entgegnung der französischen Bevollmächtigten
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/84–87, V/93–99
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 2 liegt zweifach ein: handschriftliches Konzept auf fol. V/93–99, lithographiert auf fol. V/84–87. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Vgl. gedruckte Quelle Archive diplomatique/Diplomatisches Archiv, Bd. 6, S. 97–102;
Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 10 (1822/23), S. 102–106;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to parliament 1823, S. 218–225.
Bezeichnung Anlage 3: Entgegnung der preußischen Bevollmächtigten
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum Verona, 28. 11. 1822
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), fol. V/88, V/101
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 3 liegt zweifach ein: handschriftliches Konzept auf fol. V/101, lithographiert auf fol. V/88. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 10 (1822/23), S. 106–107;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to parliament 1823, S. 232–233.
Bezeichnung Anlage 4: Entgegnung des russischen Kabinetts
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/89–90, V/102–107
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 4 liegt zweifach ein: handschriftlich auf fol. V/102–107, lithographiert auf fol. V/89–90. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 10 (1822/23), S. 107–109;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to parliament 1823, S. 234–237.
Bezeichnung Anlage 5: Resolution betreffend die Abschaffung des Sklavenhandels
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum Verona, 28. 11. 1822
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/77–81
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 5 liegt zweifach ein: handschriftliches Konzept auf fol. V/77 und 80–81, lithographiert auf fol. V/78–79. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Die Varianten beziehen sich auf Korrekturen im Konzept.

Vgl. gedruckte Quelle Archive diplomatique/Diplomatisches Archiv, Bd. 6, S. 102–103;
Vgl. gedruckte Quelle BFSP Bd. 10 (1822/23), S. 109–110;
Vgl. gedruckte Quelle Clarke, Papers presented to parliament 1823, S. 241–243;
Vgl. gedruckte Quelle Martens, Noveau Recueil, Bd. 6, S. 139–140;
Vgl. gedruckte Quelle Neumann, Recueil, Bd. 4, S. 17–18.
Bezeichnung Anlage 6: Erklärung des österreichischen Kabinetts
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/115–117
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 6 liegt zweifach ein: handschriftlich auf fol. V/116–117, lithographiert auf fol. V/115. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Bezeichnung Anlage 7: Erklärung des französischen Kabinetts
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum Verona, 26. 11. 1822
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/112, V/118–119
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 7 liegt zweifach ein: handschriftlich auf fol. V/118–119, lithographiert auf fol. V/112. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveau supplémens, Bd. 1, S. 605–606.
Bezeichnung Anlage 8: Erklärung des preußischen Kabinetts
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum Verona, 28. 11. 1822
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/108–109, V/114
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 8 liegt zweifach ein: handschriftlich auf fol. V/108–109, lithographiert auf fol. V/114. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Bezeichnung Anlage 9: Erklärung des russischen Kabinetts
Dokumentenart Lithographie
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 24, Fasz. 44 (alt), V/110–111, V/113
Stückbeschreibung

Lithographie

Anlage 9 liegt zweifach ein: handschriftlich auf fol. V/110–111, und lithographiert auf fol. V/113. Die Edition folgt der lithographierten Variante.

Text

Abschnitte

[Bl. 75r]

Procès-Verbal
de la Conférence du 28 Novembre 1822.

Traite des Nègres1
Colonies Espagnoles d’Amérique

On s’est occupé dans cette Conférence des deux communications de Mr le Duc de Wellington faites à celle du 24 Novembre, l’une relative à l’abolition de la traite des Nègres, l’autre aux mesures que le Gouvernement Britannique a cru devoir adopter dans l’état actuel des Colonies espagnoles en Amérique.

Mss les Plénipotentiaires d’Autriche, de France, de Prusse et de Russie ont fait lecture de Leurs réponses à la première desdites communications ; ces réponses se trouvent ci-annexées sub Litt. A, B, C, D.

À la suite de cette lecture, Mr le Duc de Wellington a cru devoir relever une observation qui se trouve dans la réponse de Mss les Plénipotentiaires de France, portant « qu’une délibération qui obligerait tous les Gouvernemens à appliquer à la traite des Nègres les châtimens infligés à la Piraterie ne pouvait pas, selon leur avis, être de la compétence d’une réunion politique ». Mr le Duc de Wellington, en se référant aux termes de son mémoire, a remarqué « que sa proposition n’avait absolument eu pour objet que d’engager les Puissances maritimes qui ont aboli le commerce en esclaves à se concerter entr’Elles sur des mesures à prendre pour déclarer et traiter ce commerce comme[Bl. 75v] piraterie ».

Mr le Vicomte de Chateaubriand a répliqué « que les Plénipotentiaires de S. M. Très Chrétienne2 avaient bien compris que Mr le Duc demandait de chaque Gouvernement en particulier une loi assimilant la traite des Nègres à la piraterie, mais qu’ils ne pourraient signer une déclaration où ce vœu serait exprimé, vu qu’ils ne pouvaient prescrire à leur gouvernement le nom, les formes, la teneur et l’étendue d’une loi ».

Sur l’observation de plusieurs de Mss les Plénipotentiaires qu’il serait difficile de prendre des mesures contre le commerce avec le Portugal et ses Colonies par rapport à la non-abolition de la traite des Nègres sans en avoir prévenu le Gouvernement Portugais et sans l’avoir entendu à ce sujet, Mr le Duc de Wellington a remarqué qu’Il n’avait point eu l’intention de proposer une marche différente, et qu’Il admettait de même la nécessité d’entrer en explication avec le Gouvernt Portugais, avant de se porter à une pareille mesure.

Il a été lu ensuite un projet de déclaration générale, ayant pour but de manifester que les Puissances alliées persistaient toujours relativement à l’abolition définitive de la traite dans les principes proclamés par la déclaration de Vienne du 8 Février 1815. Ce projet a été adopté, tel qu’il se trouve ci-joint sub Litt. E, et on est convenu de le consigner au Procès-Verbal sous le titre de résolutions.

Mr le Duc de Wellington a exprimé en outre le désir que, pour se concerter ultérieurement sur les mesures proposées pour effectuer l’abolition définitive de la traite[Bl. 76r] des Nègres, les Cours alliées établissent une Conférence à Londres. Mss les Plénipotentiaires d’Autriche, de Prusse et de Russie se sont énoncés en faveur de cette proposition, et Mess les Plénipotentiaires de France se sont réservés d’en référer à leur Cour.[Variante i]

Arrivant ensuite à la seconde communication de Mr le Duc de Wellington concernant les mesures adoptées et devant encore être adoptées par le Gouvernt Britannique au sujet de ses relations avec les Colonies Espagnoles de l’Amérique, Mss les Plénipotentiaires d’Autriche, de France, de Prusse et de Russie ont lu et déposé les réponses ci-annexées sub Litt. F, G, H, I.

À la fin de la discussion qui s’est engagée sur ces pièces, Mr le Duc de Wellington a déclaré : Que les mesures que Son Gouvernement désirait adopter dans cette affaire étaient le résultat nécessaire de la position où Il se trouvait placé par les relations multipliées des sujets de Sa Majesté Britannique avec les pays en question ; que ces mesures ont toujours été limitées par la nécessité et qu’elles n’ont aucun rapport avec les questions de droit relatives à ces pays[Variante ii]. Mr le Duc ne se dissimule pas que cette espèce de relations établies ou à établir entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et les nouveaux Gouvernemens de l’Amérique pourra nuire aux démarches que le Gouvernement Espagnol serait encore dans le cas d’entreprendre pour les ramener à la mère-patrie ; mais Il a observé en même temps que cet inconvénient est une suite des circonstances et ne peut point être attribué au Gouvernement Britannique, Sa Majesté le Roi ayant au contraire[Bl. 76v] constamment exprimé et conservant encore le désir de favoriser, autant qu’il est en Lui, la réconciliation de l’Espagne avec Ses Colonies.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Lithographie]

(Signé)
Metternich Le Mis de Caraman Wellington Hatzfeldt Nesselrode
Cte de la Ferronnay Lieven
Chateaubriand Tatistcheff

[Bl. 83r] A.

Réponse du Cabinet d’Autriche au Mémoire de Mr le Duc de Wellington relativement à la traite des Nègres

Le Ministre d’Autriche[Variante iii] a ordre de l’Empereur, son Maître, de déclarer :

Que S. M. Imple rend la plus entière justice à la noble persévérance, avec laquelle le Gouvernement Britannique a soutenu l’honneur des Gouvernemens Chrétiens et la cause de l’humanité souffrante dans l’importante question de l’abolition de la traite des Nègres ; que, loin de consentir à ce que Sa Majesté Britannique fût chargée seule en Europe de ce qu’il pourrait y avoir d’embarrassant et de pénible dans cette question, Sa Majesté Imple ne se refusera pas à concourir, autant qu’il sera en Son pouvoir, à toute mesure qui pourrait en faciliter et accélérer le succès.

Conformément à ces sentimens Sa Majesté Imple est prête

- À se joindre à une nouvelle déclaration générale, annonçant l’intention invariable des Puissances de mettre un terme à la traite des Nègres ;

- À prendre part aux démarches par lesquelles on engagerait les Puissances maritimes, qui ont aboli la traite, à se concerter entr’Elles pour la déclarer piraterie ;

[Bl. 83v]

- À retirer l’usage et la protection de Son pavillon aux individus nés hors de son territoire s’il devait en exister qui se serviraient de ce pavillon pour couvrir un commerce en Esclaves.

Quant à celles des mesures proposées par Mr le Duc de Wellington qui regarde particulièrement le Gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne,3 S. M. Impériale se réserve, aussitôt que ces mesures pourront former l’objet d’une délibération commune, de les faire appuyer par Son Ministre à Paris dans telle forme qui serait jugée convenable.

[Bl. 84r] B.

Réponse de Messieurs les Plénipotentiaires de France au Mémoire de Monsieur le Duc de Wellington relativement à la Traite des Nègres4

Le Mémoire, dont Sa Grace le Duc de Wellington a donné connoissance au Congrès dans la séance du 24 de ce mois, a été pris en considération par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne.5

Ils commencent par déclarer que le Gouvernement français partage toute la sollicitude du Gouvernement Britannique pour faire cesser un commerce également réprouvé de Dieu et des hommes. Le nombre des Esclaves africains transportés depuis quelques années dans les Colonies, fût-il moindre que ne le calcule l’Angleterre, il serait toujours beaucoup trop grand. L’accroissement de la souffrance des victimes d’une infâme cupidité inspire une profonde horreur. Les Nations chrétiennes ne feront jamais trop d’efforts pour effacer la tache que la traite des Nègres a imprimée à leur caractère, et on ne saurait trop louer le zèle que l’Angleterre a mis dans la poursuite de ses desseins bienfaisans.

Mais si les Puissances alliées sont d’accord sur la question morale et religieuse ; si Elles font des vœux unanimes pour l’abolition de la Traite des Nègres, cette abolition renferme des questions de fait qui ne sont pas d’une égale simplicité. Les Ministres de Sa Majesté Très Chrétienne vont les parcourir en suivant le Mémoire présenté par S. G. le Duc de Wellington.

[Bl. 84v]

Toutes les Lois des Nations civilisées, le Portugal excepté, prohibent aujourd’hui la Traite des Nègres ; il s’en suit que ce crime, autrefois légal, est devenu un crime illégal et qu’il est doublement condamné par la Nature et par les Lois.

Selon le Mémoire anglais, cette détestable contrebande d’hommes est surtout exercée sous le pavillon français, soit que ce pavillon flotte sur des vaisseaux appartenant à la France, soit qu’il protège des bâtimens étrangers.

Des Pirates peuvent arborer des couleurs respectables ; la France ignore si quelques brigands n’ont point emprunté les siennes : ce ne sera jamais qu’à son insçu que le déshonneur et le crime trouveront un abri sous le pavillon français.

On fait observer encore que les bénéfices de la Traite des Nègres sont si grands et les pertes si petites que le prix d’assurance en France pour chaque course ne s’élève pas au-delà de 15 pour cent.

Ceci n’est ni un cas particulier à la France, ni un résultat singulier du genre de contravention dont il s’agit : en Angleterre, les marchandises les plus sévèrement prohibées sont importées moyennant l’assurance de 25 pour cent. Quand le commerce est parvenu, comme de nos jours, à une précision mathématique, toute contrebande a son tarif ; et plus le système prohibitif multiplie les entraves, plus il augmente la fraude en accroissant les profits.

Le Mémoire reconnoît que Sa Majesté Très Chrétienne a rempli religieusement toutes les stipulations de Son Traité avec les quatre Cours alliées, qu’Elle a[Bl. 85r] promulgué une Loi contre la Traite des Nègres,6 qu’Elle a fait croiser Ses flottes dans les parages de l’Afrique pour maintenir l’exécution de cette Loi 7 ; mais le Mémoire ajoute que le public en France ne paroît pas porter le même intérêt à la cause que soutient le Gouvernement, que ce public suppose au fond de la question des vues mercantiles et un dessein hostile contre le commerce français. Il se peut que quelques classes commerçantes de la société en France nourissent des soupçons que toute rivalité d’industrie fait naître ; cependant, on ne peut croire raisonnablement que le peu de Colonies que la guerre a laissé à la France soit un objet de jalousie pour une Puissance européenne qui possède des îles florissantes dans toutes les mers, de vastes territoires en Afrique et en Amérique et un Continent tout entier en Asie.8

Si l’opinion est moins fixée en France qu’en Angleterre sur l’objet qui nous occupe, cela tient à des causes qu’il est de notre devoir de développer : un peuple aussi humain, aussi généreux, aussi désintéressé que le peuple français, un peuple toujours prêt à donner l’exemple des sacrifices, mérite qu’on explique ce qui semblerait une anomalie inexplicable dans son caractère.

Le Massacre des Colons à St Domingue et l’incendie de leurs habitations ont d’abord laissé des Souvenirs douloureux parmi des familles qui ont perdu parents et fortune dans ces sanglantes révolutions. Il doit être permis de rappeler ces malheurs des Blancs, quand le Mémoire anglais retrace avec tant de vérité les souffrances des Nègres afin de faire[Bl. 85v] comprendre comment tout ce qui excite la pitié exerce une puissance naturelle sur l’opinion. Il est évident que l’abolition de la Traite des Nègres eût été moins populaire en Angleterre si elle eût été précédée de la ruine et du meurtre des Anglais dans les Antilles.

Ensuite, l’abolition de cette Traite n’a point été prononcée en France par une loi nationale discutée à la tribune ; elle est le résultat de l’article d’un Traité par lequel la France a expié ses victoires. Dès lors elle s’est associée dans les idées de la foule à des considérations étrangères : par cela seul qu’on l’a cru imposée, elle a été frappée de cette impopularité qui s’attache aux actes de la force ; il en fût arrivé ainsi dans tout pays où il existe un esprit public et un juste orgueil national.

Une motion parlementaire, à jamais honorable pour son auteur, a finalement été couronnée de succès en Angleterre ; mais combien d’années ne fût-elle pas repoussée avant d’être convertie en loi, quoique soutenue par l’un des plus grands Ministres que l’Angleterre ait produit ? Pendant ces longs débats, l’opinion eut le temps de se mûrir et de se fixer ; le commerce, qui prévoyait l’événement, prit ses précautions ; un nombre de Nègres, surpassant le besoin des Colons, fut transporté dans les îles Anglaises, et l’on prépara des générations permanentes d’Esclaves pour remplacer le vuide laissé par la servitude casuelle, lorsqu’elle viendroit à s’abolir.

Rien de tout cela n’a existé pour la France ; la fortune et le temps lui ont manqué. La première convention entre la France et l’Angleterre après la restauration avait reconnu la nécessité d’agir avec[Bl. 86r] une prudente lenteur dans une affaire d’une nature si complexe ; un article additionnel de cette Convention accordait un délai de cinq années pour l’entière abolition de la Traite des Nègres. La déclaration de Vienne du 8 Février 1815, s’exprimant sur la même matière, porte : « que quelque honorable que soit le but des Souverains, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets ». Un louable et vertueux empressement a fait depuis dépasser ces termes et a peut-être multiplié les délits, en froissant trop subitement les intérêts.

Le Gouvernement français est déterminé à poursuivre sans relâche des hommes engagés dans un négoce barbare : de nombreuses condamnations ont eu lieu, et les Tribunaux ont sévi dès qu’on a pu atteindre les coupables. « Il serait affreux », dit le Mémoire Anglais, « que la nécessité de détruire des hommes ne fût que devenue la suite de celle de cacher un trafic proscrit par les loix. » Cette démarche trop juste démontre que la loi française a été rigoureusement exécutée ; et l’excès des précautions cruelles prises par les fauteurs de la Traite pour cacher leurs victimes prouve d’une manière péremptoire la vigilance du Gouvernement.

Une loi qui porte à de tels excès pour soustraire le délinquant à l’action même de cette loi, pourrait paroître assez forte ; néanmoins la résolution du Gouvernement français est de faire augmenter les pénalités légales, aussitôt que les esprits seront préparés dans la Nation, et par conséquent dans les Chambres législatives, à revenir sur le sujet de la Traite des Nègres. Sous ce rapport[Bl. 86v] il est fâcheux, mais utile, de faire remarquer que toute insistance étrangère ajoute aux difficultés du Gouvernement français, et va contre le but que se proposent les sentimens les plus généreux.

Il reste à dire quelques mots sur les moyens coercitifs que S. G. le Duc de Wellington propose dans Son Mémoire.

Les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne sont prêts à signer toute Déclaration collective des Puissances tendante à flétrir un commerce odieux et à provoquer contre les coupables la vengeance des Lois. Mais une déclaration qui obligeroit tous les Gouvernemens à appliquer à la Traite des Nègres les châtimens infligés à la piraterie et qui se transformeroit en une loi générale du monde civilisé est une chose qui ne paraît pas aux Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne être de la compétence d’une réunion politique. Quand il s’agit d’établir la peine de mort, ce sont, selon la nature des Gouvernemens, les corps judiciaires ou les corps législatifs qui sont appelés à statuer.

Retirer l’usage et la protection du pavillon français aux individus étrangers qui se serviroient de ce pavillon pour couvrir le commerce des Esclaves, rien n’est plus juste : mais la France n’a pas besoin de défendre ce qu’Elle n’a jamais permis.

L’engagement de prohiber l’entrée des Etats des Alliés aux produits des colonies appartenant à des Puissances qui n’auroient pas aboli la Traite des Nègres est une résolution qui frapperait uniquement le Portugal ; or le Portugal n’a point de Représentant au[Bl. 87r] Congrès, et il est de droit avant de passer outre de l’entendre dans sa cause.

Les mesures indiquées relativement à la France sont bonnes, mais elles sont toutes matière de Loi, et par conséquent elles doivent attendre cette faveur de l’opinion qui assure le succès. Le Gouvernemt de Sa Majesté Très Chrétienne prendra conseil de lui-même quand le temps sera venu ; il sera possible qu’il admette l’enregistrement des esclaves ; cependant il ne se dissimule que cette intervention de l’autorité porteroit une espèce d’atteinte au droit de propriété, droit le plus sacré de tous et que les Lois de la Grande-Bretagne respectent jusques dans ses écarts et ses caprices.

Le Mémoire du Gouvernement Britannique exprime le regret « que la France soit la seule des grandes Puissances maritimes de l’Europe qui n’ait pas pris part aux Traités conclus avec Sa Majesté Britannique dans l’objet de conférer à certains bâtimens de chacune des parties contractantes un droit limité de visite et de confiscation sur les vaisseaux engagés dans la Traite des Nègres ».

La Constitution que Sa Majesté Très Chrétienne a octroyée à Son peuple abolit la confiscation. Quant au droit de visite, si le Gouvernement français pouvait jamais y consentir, il aurait les suites les plus funestes ; le caractère national des deux peuples, français et anglais, s’y oppose ; et s’il était besoin de preuves à l’appui de cette opinion, il suffirait de rappeler que cette année même, en pleine paix, le sang français a coulé sur les rivages de l’Afrique.[Bl. 87v] La France reconnoît la liberté des Mers pour tous les pavillons étrangers, à quelque puissance légitime qu’ils appartiennent ; elle ne réclame pour Elle que l’indépendance qu’Elle respecte dans les autres, et qui convient à Sa dignité.

[Bl. 88r] C.

Réponse de Mss les Plénipotentiaires de Prusse9 au Mémoire de Mr le Duc de Wellington relativement à la Traite des Nègres10

Vérone le 28 Novembre 1822.

Les Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse n’ayant été mis qu’hier tard dans la journée en possession du Mémoire de S. G. Mr le Duc de Wellington relatif à la traite des Nègres qui a été lu à la Conférence du 24 de ce mois, doivent se borner aujourd’hui à déclarer préalablement :

Que le Roi, leur Maître, reste invariablement fidèle au principe d’humanité qui a porté les Puissances signataires de l’acte du Congrès de Vienne à prononcer l’abolition de la traite des Nègres, et qu’ils sont pleinement autorisés à concourir au nom de Sa Majesté à toute nouvelle déclaration que les Cours Alliées jugeraient nécessaire pour manifester encore une fois Leurs sentimens à cet égard ;

Que quant aux mesures politiques et législatives que le Gouvernement Britannique juge les plus propres à l’effet de voir réprimés les abus qu’Il dénonce, ils ne sauraient que prendre ad referendum une proposition dont l’adoption excéderait leurs pouvoirs ; et

Qu’ils pensent qu’avant de se prononcer sur ce que le Gouvernement Anglais demande à la France,[Bl. 88v] il sera convenable d’attendre les explications que Mss les Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne 11 vont donner à ce sujet.

[Bl. 89r] D.

Réponse du Cabinet de Russie au Mémoire Britannique sur la traite des Nègres12

Le Mémoire, par lequel S. E.Mr le Duc de Wellington vient de rappeler à l’attention des Cours Alliées l’objet important de la traite des nègres et d’indiquer les mesures que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique croit les plus capables d’anéantir les restes de cet odieux commerce, a été porté à la connaissance de l’Empereur qui charge Son Cabinet d’y faire la réponse suivante :

Depuis longtemps, Sa Majesté Impériale a prouvé toute l’horreur que Lui inspire un trafic qui fait la honte de la civilisation.

Il était certainement digne d’une époque qui a vu les principes de la morale religieuse présider enfin aux combinaisons de la politique et les droits légitimes reprendre leur salutaire empire, de frapper d’interdiction un commerce que réprouve hautement le culte professé par tous les Etats de l’Europe, et que leur intérêt bien entendu ne doit pas moins réprouver s’il est vrai que jamais la violation des premières lois de l’humanité et de la nature n’ont assuré d’avantages réels ni aux peuples, ni aux gouvernemens.

Convaincu de ces grandes vérités, l’Empereur [Bl. 89v] se fit un devoir de les reconnaître solennellement, dès que la conclusion d’une paix glorieuse 13 offrit aux Puissances Européennes l’occasion de consacrer comme bases de leurs relations nouvelles toutes les maximes de sagesse, d’équité et de bienveillance réciproque. En 1814, Sa Majesté Impériale S’empressa de donner Son approbation aux clauses qui devaient préparer l’abolition définitive de la traite des noirs. En 1815, Ses Représentans signèrent la déclaration publiée au nom du Congrès de Vienne. Depuis lors, les soins de Son Cabinet ont eu pour objet constant d’accélérer la réalisation franche et complète de ces honorables promesses. Les actes des Conférences de Londres 14 prouvent qu’à cet égard Sa sollicitude ne s’est jamais démentie. Ceux de la réunion d’Aix-la-Chapelle l’attestent également, et le Gouvernement Britannique devait être sûr de trouver Sa Majesté Impériale prête à Le seconder dans les efforts qu’il renouvelle pour amener la cessation totale de la traite des Nègres.

Parmi les mesures proposées à cet effet il en est quelques-unes qui concernent directement la Russie, et au sujet desquelles Ses Plénipotentiaires vont exprimer l’opinion de l’Empereur. Il en est d’autres qui[Bl. 90r] regardent plus spécialement les Alliés de Sa Majesté. Au nombre des premières doit être rangé le projet d’une déclaration qui annoncerait à l’Europe que les Puissances alliées persistent dans la ferme résolution d’empêcher ce trafic si condamnable partout où la cupidité ose le continuer encore. Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Imple ont ordre de signer une telle déclaration. Ce sera avec la satisfaction la plus vive que l’Empereur donnera cette garantie de la persévérance, avec laquelle Il s’efforce d’accomplir les engagemens qu’Il a contractés, et Sa Majesté Imple est prête à faire connaître en même temps, de concert avec Ses Alliés, qu’Elle ne souffrira jamais que des individus nés hors de Son territoire se servent de Son pavillon et abusent de la protection qu’il leur garantirait pour couvrir une commerce d’esclaves.

À la catégorie des mesures qui concernent directement l’Empereur appartient aussi la proposition d’interdire le commerce des denrées coloniales avec les Etats qui refuseraient d’abolir le commerce des noirs.

En reconnaissant la nécessité d’avoir recours à des moyens efficaces envers ces états, Sa Majesté Imp. pense que si les Cabinets Alliés se bornaient à prendre la détermination indiquée par le Cabinet de Londres,[Bl. 90v] ils seraient encore loin d’atteindre l’objet qu’ils ont en vue, et qu’une suspension générale de tout commerce quelconque avec la seule Puissance 15 qui n’ait point encore défendu la traite des nègres au midi de la ligne conduirait bien plus promptement au résultat désiré. Quelque préjudiciable que dût être à la Russie l’interruption des rapports commerciaux qu’une longue série d’années a établis entr’elle et le Portugal, si les Alliés de S. M. I. consentaient à prendre cette mesure, l’Empereur n’hésiterait point de s’imposer le même sacrifice ; mais il Lui semble que dans tous les cas il serait juste de prévenir d’avance la Cour de Lisbonne des suites qu’entraînerait le refus d’abolir totalemt la traite des nègres. Les Cabinets Alliés conviendront sans doute que l’équité exigerait cette démarche préalable.

Quant aux autres propositions faites par S. E. Mr le Duc de Wellington, et qui intéressent plus particulièrement les Puissances maritimes, le Cabinet de S. M. I. exprimera constamment les vœux que forme l’Empereur pour qu’il puisse s’établir entre ces Puissances un accord qui fournirait à chacune d’elles les moyens de réprimer parmi Leurs sujets respectifs la continuation de la Traite, en la déclarant acte de piraterie, et comme parmi ces propositions il y en a qui concernent spécialement le Gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne,16 l’Empereur est prêt à les faire appuyer dans les négociations qui pourront s’ouvrir à ce sujet.

[Bl. 78r] E.

Résolutions
relatives à l’abolition de la Traite des Nègres, 17
adoptées à la Conférence du 28 Novembre 1822.

Les Plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, réunis en Congrès à Vérone,

Considérant

Que Leurs Augustes Souverains ont pris part à la déclaration du 8 Février 1815, par laquelle les Puissances réunies au Congrès de Vienne ont proclamé à la face de l’Europe Leur résolution invariable de faire cesser le commerce connu sous le nom de traite des Nègres d’Afrique ;

Considérant de plus

Que malgré cette déclaration et en dépit des mesures législatives dont elle a été suivie dans plusieurs pays, et des différens traités conclus depuis ladite époque entre les Puissances maritimes, ce commerce solennellement proscrit a continué jusqu’à ce jour, qu’il a gagné en intensité ce qu’il peut avoir perdu en étendue, qu’il a pris même un caractère plus odieux et plus funeste par la nature des moyens auxquels ceux qui l’exercent sont[Bl. 78v] forcés d’avoir recours ;

Que les causes d’un abus aussi révoltant se trouvent principalement dans[Variante iv] les pratiques frauduleuses moyennant lesquelles les entrepreneurs de ces spéculations condamnables éludent les lois de leurs pays, déjouent la surveillance des bâtimens employés pour arrêter le cours de leurs iniquités, et couvrent les opérations criminelles dont des milliers d’êtres humains deviennent d’année en année les innocentes victimes ;

Que les Puissances de l’Europe sont appelées par Leurs engagemens antérieurs à chercher les moyens les plus efficaces pour prévenir[Variante v] un trafic que déjà les lois de la presque totalité des pays civilisés ont déclaré illicite et coupable, et pour punir rigoureusement ceux qui le poursuivent en contravention manifeste de ces lois ;

Ont reconnu la nécessité de vouer l’attention la plus sérieuse à un objet d’aussi grande importance pour le bien et l’honneur de l’humanité, et déclarent en conséquence au nom de Leurs Augustes Souverains :

Qu’ils persistent invariablement dans les[Bl. 79r] principes et les sentimens que ces Souverains ont manifestés par la déclaration du 8 Février 1815 ; qu’ils n’ont pas cessé, et ne cesseront jamais, de regarder le commerce de Nègres comme « un fléau qui a trop longtemps désolé l’Afrique, dégradé l’Europe et affligé l’humanité », et qu’ils sont prêts à concourir à tout ce qui pourra assurer et accélérer l’abolition complète et définitive de ce commerce ;

Qu’afin de donner effet à cette déclaration renouvelée, Leurs Cabinets respectifs se livreront avec empressement à l’examen de toute mesure compatible avec Leurs droits et les intérêts de leurs sujets[Variante vi] pour amener un résultat constatant aux yeux du monde la sincérité de leurs vœux et de leurs efforts en faveur d’une cause digne de leur sollicitude commune.

[Bl. 115r] Colonies Espangnoles F.

Déclaration du Cabinet Autrichien,
en réponse à celle du Cabinet Britannique en date du 24 Novembre 1822.

Le Ministre d’Autriche a soumis à l’Empereur, son Maître, la communication faite par Mr le Duc de Wellington sur les mesures que S. M. Britannique a jugé nécessaire de prendre pour la protection de Ses sujets contre les désordres de toute espèce, exercés dans la situation présente des Colonies Espagnoles en Amérique par un essaim de pirates infestant les mers sous divers pavillons connus et inconnus. Et quoique, vu la position géographique de Ses Etats, Sa Majesté Imple ne se trouve dans aucun rapport direct avec les pays et les circonstances qui ont fait naître ces abus, Elle n’en reconnaît et ne respecte pas moins les motifs qui ont déterminé Sa Majesté Britannique à assurer par l’emploi de Ses propres moyens au commerce et à la navigation de Ses sujets cette protection que le Gouvernement Espagnol n’a plus le pouvoir de leur garantir.

Relativement à la question de la reconnaissance de fait des nouveaux Gouvernemens établis dans des différentes parties du territoire Espagnol en Amérique – question qui, dans le Mémoire de Mr le Duc de Wellington, se trouve liée à celle des susdites mesures – le Ministre d’Autriche est chargé de déclarer au nom de l’Empereur, son Maître,

1. Que Sa Majesté Impériale, invariablement fidèle aux grands principes sur lesquels repose l’ordre[Bl. 115v] social et le maintien des gouvernemens légitimes, ne reconnaîtra jamais l’indépendance des Provinces Espagnoles de l’Amérique, tant que S. M. Catholique 18 n’aura pas librement et formellement renoncé aux droits de Souveraineté qu’Elle a jusqu’ici exercés sur ces provinces ;

2. Que plus Sa Majesté Impériale est décidée à ne pas s’écarter de cette ligne de conduite, plus Elle se croira libre, dans l’état actuel des choses, et tant que l’Espagne se trouvera elle-même sous un régime que les Chefs de la révolution ont imposé de fait au Roi et à Son pays, d’adopter également vis-à-vis des Colonies Espagnoles telle attitude de fait que des considérations d’intérêt ou d’utilité générale pourront Lui suggérer, toutefois sous la réserve expresse que telle que puisse être cette attitude, elle ne portera aucun préjudice permanent aux droits imprescriptibles du Roi et de la Couronne d’Espagne.

[Bl. 112r] Colonies Espangnoles G.

Déclaration du Cabinet de France
en réponse à celle du Cabinet Britannique en date du 24 Novembre.

Vérone le 26 Novembre 1822.

Les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne 19 au Congrès de Vérone ont examiné avec une sérieuse attention le Mémorandum sur les Colonies Espagnoles que S. G. le Duc de Wellington a communiqué aux Représentans des Cours alliées dans la Séance du 24 Novembre.

Le Cabinet des Tuileries souhaite vivement, comme celui de St James, que l’Espagne adopte des mesures propres à rendre au continent de l’Amérique la paix et la prospérité.

C’est dans ce désir sincère et dans l’espoir de voir se rétablir l’autorité de S. M. Catholique 20 que le Gouvernement de S. M. Très Chrétienne a aussi refusé les avantages qui lui étaient offerts.

Un motif d’une importance plus générale règle d’ailleurs la conduite de la France à l’égard des gouvernemens de fait : Elle pense que les principes de justice sur lesquels repose la Société ne peuvent être sacrifiés légèrement à des intérêts secondaires ; et il lui paraît que ces principes augmentent de gravité lorsqu’il s’agit de reconnaître un ordre politique virtuellement ennemi de celui qui régit l’Europe. Elle pense encore que dans cette grande question l’Espagne doit être préalablement consultée, comme Souveraine de droit de Ses Colonies.

Néanmoins la France avoue avec l’Angleterre [Bl. 112v] que lorsque des troubles se prolongent et que le droit des Nations ne peut plus s’exercer pour cause d’impuissance d’une des parties belligérantes, le droit naturel reprend son Empire ; Elle convient qu’il y a des prescriptions inévitables ; qu’un Gouvernt, après avoir longtemps résisté, est quelquefois obligé de céder à la force des choses pour mettre fin à beaucoup de maux et pour ne pas priver un Etat des avantages dont d’autres Etats pourraient exclusivement profiter.

Pour éviter de donner naissance à des rivalités et des émulations de commerce qui pourraient entraîner des Gouvernemens malgré leur volonté dans des démarches précipitées, une mesure générale prise en commun par les divers Cabinets de l’Europe serait la chose la plus désirable.

Il serait digne des Puissances qui composent la Grande Alliance d’examiner s’il n’y aurait pas moyen de ménager à la fois les intérêts de l’Espagne, ceux de ses Colonies et ceux des Nations Européennes, en adoptant pour base de la négociation le principe d’une réciprocité généreuse et d’une parfaite égalité.

Peut-être trouverait-on de concert avec Sa Majesté Catholique qu’il n’est pas tout à fait impossible, pour le bien commun des Gouvernemens, de concilier les droits de la légitimité et les nécessités de la politique.

[Bl. 114r] Colonies Espangnoles H.

Déclaration du Cabinet de Prusse,
en réponse à celle du Cabinet Britannique en date du 24 Novembre.

Vérone le 28 Novembre 1822.

Les Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse 21 ont donné toute leur attention au contenu du Mémoire que, dans la Conférence du 24 du courant, S. G. Mr le Duc de Wellington a soumis à la réunion relativement aux Colonies Espagnoles de l’Amérique.

C’est énoncer un des sentimens les plus décidés du Roi, leur Maître, que d’exprimer la vive répugnance de Sa Majesté à déroger au principe de justice et de conservation qui fait la base de la grande Alliance Européenne, en reconnaissant, au préjudice des droits légitimes de S. M. Catholique,22 des gouvernemens qui tirent leur existence du seul fait de la révolte et de l’anarchie, et qui n’ont pour l’autorité qu’ils exercent d’autre titre, ni d’autre garantie que la force du moment.

Les Plénipotentiaires de Prusse ne se dissimulent cependant pas ni l’impuissance où l’Espagne, astreinte elle-même à un régime révolutionnaire, est aujourd’hui de reconquérir les Colonies que la révolte a détachées d’elle, ni la difficulté que les Puissances de l’Europe rencontreront à la longue á poursuivre, à l’égard de ces gouvernemens de fait, un sistème d’interdiction contre lequel les intérêts[Bl. 114v] et les besoins de leurs sujets ne tarderont pas à réclamer.

Mais quel que puisse être le poids qu’on serait disposé ou qu’on se croirait obligé à donner à ces considérations, les Plénipotentiaires de Prusse sont d’avis que le moment le moins propre à la reconnaissance des gouvernemens locaux de l’Amérique Espagnole serait celui où les évènemens de la guerre civile et les résolutions issues des délibérations de Vérone s’accordent à préparer une crise dans les affaires de l’Espagne, à laquelle il est encore permis de rattacher l’espoir d’un revirement dans l’intérieur de ce Royaume qui, en rendant au Roi Sa liberté, et en assurant à la raison et à la modération leur empire naturel, pourrait faire renaître la chance de voir la longue querelle entre l’Espagne et ses colonies amenée à un dénouement qui épargnerait aux Puissances de l’Europe la nécessité pénible de se prononcer entre les prétentions d’autorités réelles, mais usurpatrices, et les droits d’un Souverain légitime, mais dépourvu de tout moyen de se remettre en possession du pouvoir dont la révolte lui a enlevé l’exercice.

[Bl. 113r] Colonies Espangnoles I.

Réponse du Cabinet de Russie au Mémoire
confidentiel communiqué par Son Excellence Monsieur le
Duc de Wellington dans la Conférence du 24 Novembre 1822

Les Plénipotentiaires de Russie se sont fait un devoir de mettre sous les yeux de leur Auguste Souverain le Mémoire confidentiel communiqué par Son Excellence Monsieur le Duc de Wellington relativement aux mesures que l’Angleterre a déjà adoptées, ou qu’Elle se propose d’adopter encore envers les Colonies insurgées de l’Amérique Espagnole.

Quoique le Pavillon de Sa Majesté Impériale se montre rarement dans les mers où, d’après les informations données par le Cabinet de Londres, des pirates nombreux exercent aujourd’hui leurs brigandages, la Russie ne peut que désirer la répression de ces désordres, et Elle espère que les forces navales de Sa Majesté Britannique seront bientôt parvenues à y mettre un terme.

Pour ce qui est de la reconnoissance des Gouvernemens de fait qui se sont établis dans les anciennes Colonies Espagnoles, l’Empereur s’est déjà prononcé à cet égard au moment où la Déclaration du Congrès des Etats-Unis d’Amérique 23 engagea le Cabinet de Madrid à transmettre aux principales Puissances de l’Europe un exposé des droits et des vues de l’Espagne sur Ses possessions du nouveau monde.

L’Empereur fit alors témoigner au Roi, dans une réponse dont les Cours alliées ont eu connoissance, qu’Il se félicitoit d’apprendre qu’un[Bl. 113v] ensemble de mesures qui allaient être mises à exécution offrît à Sa Majesté Catholique 24 l’espoir de rétablir Son autorité dans Ses provinces d’outremer, et Sa Majesté Impériale chargea Son Cabinet de rappeler en même temps que depuis 1815 Elle avait signalé dans plus d’une occasion à la sollicitude du Roi, la nécessité d’un plan de pacification qui pût, en assurant le bien-être de Ses peuples d’un autre hémisphère, les unir par de nouveaux liens à la mère patrie.

Sa Majesté Impériale, fidèle aux principes conservateurs que Sa politique a toujours suivis, persuadée même que de ces principes dépend le maintien des Gouvernemens légitimes et des droits qu’ils possèdent, ne sauroit prendre pour Sa part aucune détermination tendant à préjuger la question de l’indépendance du Sud de l’Amérique, et Elle continuera de former des vœux pour que l’Espagne ait le bonheur de rasseoir Ses relations avec les Colonies sur des bases solides et mutuellement avantageuses.

Zitierempfehlung Kongress von Verona V. Traite des Nègres et Colonies Procès-verbal der zweiten Sitzung. In: Mächtekongresse 1818–1822. Digitale Edition, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/pages/show.html?document=Verona_V_2.xml&directory=editions, abgerufen 28.03.2024, 20:49.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

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