Regest |
Die Vertreter Russlands überreichen eine Denkschrift bezüglich der von den Vertretern Großbritanniens in der Sitzung vom 4. November gemachten Vorschlägen betreffend die Abschaffung des Sklavenhandels, präsentieren das Konzept eines Schreibens an den König von Portugal und Brasilien und schlagen Maßnahmen zur Abschaffung der von den nordafrikanischen Territorien unterstützten Piraterie vor. |
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Anwesende | BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON |
Bezeichnung | Protokoll |
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Dokumentenart | Originalprotokoll |
Ort/Datum | Aachen, 7. 11. 1818 |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/139 |
Stückbeschreibung |
Eigenhändiges Protokoll von Gentz . Friedrich Gentz Nikolaus Wacken Anonym |
Bezeichnung | Anlage 1: Russisches Votum betreffend den Sklavenhandel |
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Dokumentenart | Abschrift |
Ort/Datum | o.O., o.D. |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/140–144 |
Stückbeschreibung |
Abschrift |
Vgl. gedruckte Quelle | BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 66–69. |
Vgl. gedruckte Quelle | Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 276–281. |
Vgl. gedruckte Quelle | Martens, Nouveaux supplémens, Bd. 3, S. 99–102. |
Bezeichnung | Anlage 2: Erörterung des Vertrags von London betreffend die nordafrikanischen Territorien |
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Dokumentenart | Abschrift |
Ort/Datum | Aachen, 7. 11. 1818 |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/146–154 |
Stückbeschreibung |
Abschrift |
Abschnitte
Hand: Friedrich Gentz
[Bl. 139r] N.Numéro 25.Aix-la-Chapelle le 7 Novembre 1818.
Entre les Cinq Cabinets
Mrs.Messieurs les Plénipotentiaires de Russie ont présenté à la conférence le Mémorandum ci-annexé contenant l’opinion de leur Cabinet sur les mesures proposées par Lord Castlereagh dans la séance du 4 de ce mois pour assurer le succès de l’abolition de la traite des Nègres. Ils y ont ajouté un projet de lettre 1 à adresser par les Cinq Souverains à S. M.Sa Majesté le Roi de Portugal et du Brésil pour engager Sa Majesté à fixer le plutôt possible le terme de l’abolition définitive. Mrs.Messieurs les Plénipotentiaires des autres Cours se sont réservés de prendre ces pièces en considération. 2
Mrs.Messieurs les Plénipotentiaires de Russie ont communiqué ensuite l’analyse du projet de traité, rédigé à la conférence de Londres 3 relativement aux moyens de mettre un terme aux pirateries exercées par les Barbaresques. Cette pièce, qu’on s’est également réservé de prendre en considération, est annexée de même au présent Protocole.
Metternich
Richelieu
Castlereagh
Wellington
Hardenberg
Bernstorff
Nesselrode
Capodistrias
Hand: Anonym
[Bl. 140r] Annexe I au No Numéro 25. Protocole du 7 Novembre.Opinion du Cabinet de Russie sur la traite des Nègres
Le Cabinet de Russie a mis sous les yeux de l’Empereur et pris d’après Ses ordres en mûre considération les diverses communications faites aux conférences d’Aix-la-Chapelle par les Plénipotentiaires de S. M.Sa Majesté Britannique au sujet de la traite des Nègres. 4
Il n’est point de question à laquelle S. M. I.Sa Majesté Impériale prenne un plus vif intérêt et dont Elle ait plus à cœur de voir la décision répondre à la fois aux commandemens de la religion chrétienne, au vœu de l’humanité et aux droits et convenances soigneusement ménagés de toutes les Puissances appelées à prendre part à l’œuvre.
Si l’on ne peut se dissimuler que les mesures, dans lesquelles se trouvent réunies ces conditions indispensables, ne sont point sans difficulté, S. M. I.Sa Majesté Impériale se plait toutefois à espérer que les obstacles ne seront point insurmontables.
Elle n’a pu que donner une pleine et entière adhésion à l’idée proposée par le Cabinet Britannique d’une[Bl. 140v] démarche amicale adressée à la Cour de Brésil pour l’engager à mettre un terme final et très rapproché à la faculté qu’elle s’est réservée d’exercer la traite. La force des motifs sur lesquels s’appuie le vœu des puissances alliées, et celle de l’exemple qu’Elles ont déjà donné, suffira sans doute pour influer sur la détermination d’ailleurs parfaitement libre que le Portugal est appelé à prendre. Le Cabinet de Russie s’est empressé de rédiger, d’après l’invitation qui lui a été faite par les Plénipotentiaires Britanniques, le projet de la lettre qui pourrait être adressée dans ce sens au Roi de Portugal . Ce projet se trouve joint ici. 5
C’est avec satisfaction que l’on envisage la réussite probable de cette démarche dont le succès complétera par le fait l’accession de tous les Etats Chrétiens à l’abolition entière et à perpétuité de la traite.
Ce n’est que lorsque cette abolition[Bl. 141r] aura été ainsi solemnellement prononcée partout et sans nulle réserve que les Puissances pourront promulguer à son sujet, sans être démenties par des exceptions fâcheuses et contradictoires, le principe général qui caractérisera la Traite et la placera au rang des attentats les plus graves.
Alors, et prenant ce principe pour base, pourront être pratiquées les mesures qui lui serviront d’application. Le Cabinet de S. M.Sa Majesté Britannique a fait connoître celles par lesquelles il a déjà commencé à donner suite au principe de l’abolition : c’est-à-dire les conventions avec le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas . Il propose en outre de généraliser parmi les Puissances maritimes l’adoption des règlemens établis par ces trois Conventions, et plus particulièrement de statuer en principe général le droit réciproque de visite à exercer par les croiseurs respectifs.
[Bl. 141v]Le Cabinet de Russie, en rendant hommage aux intentions qui ont présidé à ces dispositions arrêtées entre le Gouvernement Britannique et celui des trois Cours susmentionnées, et en appréciant toute leur efficacité dans la supposition que ces mesures fussent universellement adoptées, n’aurait à former qu’un vœu : ce serait de pouvoir se convaincre que les convenances particulières et de première importance que chacun des Etats maritimes est dans le cas de consulter ne s’opposeront pas à ce qu’elles obtiennent une adhésion générale. Car autant il est vrai que l’établissement universel du droit de visite réciproque contribuerait à faire atteindre ce but, autant il est également incontestable que le concert des mesures en question devient illusoire pour peu qu’un seul état maritime, de quelque cathégorie que ce soit, se trouve[Bl. 142r] dans l’impossibilité d’y adhérer. C’est donc à produire ce consentement universel et sans exception que devraient tendre les efforts des Puissances alliées si, parvenues à s’accorder entre Elles sur le principe du droit de visite, elles pouvaient présumer d’obtenir la libre adhésion de toutes les autres à cette base qu’elles auroient déterminée.
C’est avec regret que le Ministère de S. M.Sa Majesté l’Empereur de Russie se voit dans l’impossibilité de prévoir une accession aussi unanime. Il lui parait hors de doute qu’il existe des Etats qu’aucune considération ne pourra décider à soumettre leur navigation à un principe nouveau d’une aussi haute importance. Dès lors on ne peut se dissimuler que ce n’est point dans ce principe qu’il parait possible de chercher la résolution de la difficulté.
On s’est demandé s’il ne pourrait être proposé quelqu’autre mode également sûr dans ses effets, et dont on pût prévoir plus aisément[Bl. 142v] l’admission générale de la part de tous les Etats.
Sans préjuger sur le résultat que pourront avoir les ouvertures du Cabinet Britannique, on expose ici, pour le cas où elles ne seraient pas admises sans exception, à l’égard du droit de visite un mode qui peut-être obtiendra le suffrage des Etats non moins sincèrement pénétrés du désir d’accomplir un saint devoir en mettant fin aux horreurs de la Traite.
Ce moyen consisterait dans une association spéciale entre tous les Etats, ayant pour but la destruction du trafic des noirs. Elle prononcerait comme principe fondamental et servant de lieu la loi qui caractériserait ce brigandage odieux, en le qualifiant de piraterie et le rendant punissable comme tel. Il parait évident que la promulgation en commun d’une loi semblable ne saurait avoir lieu avant que l’abolition ne fût universellement prononcée, c’est-à-dire avant que[Bl. 143r] le Portugal n’eût renoncé en tout et par tout à la Traite.
L’exécution de la loi serait confiée à une institution dont le siège serait dans un point central des côtes d’Afrique, et à la formation de laquelle tous les Etats chrétiens prendraient part.
Déclarée neutre à perpétuité, étrangère à tous les intérêts politiques locaux, ainsi que l’alliance fraternelle et chrétienne 6 dont elle serait une manifestation pratique, cette institution poursuivroit le seul but de maintenir strictement l’exécution de la loi. Elle consisterait :
En une force maritime, composée d’un nombre suffisant de vaisseaux de guerre appropriés à la destination qui leur serait assignée ;
En un pouvoir judiciaire qui jugerait tous les délits en matière de traite, suivant une législation établie à ce sujet par la loi commune ;
En un conseil suprême, en qui résiderait l’autorité de l’institution[Bl. 143v] qui règlerait les opérations de la force maritime, réviserait les sentences du tribunal, les ferait exécuter, surveillerait tous les détails, et rendrait compte de sa gestion aux futures réunions européennes.
Le droit de visite et de détention serait accordé à cette institution comme moyen de remplir son but ; et peut-être aucune nation maritime de l’Europe ne refusera-t-elle de soumettre son pavillon à cette police, exercée d’une façon limitée, clairement définie et par un pouvoir trop faible pour se permettre des vexations, trop désintéressé dans les questions maritimes et commerciales, et surtout trop sagement combiné dans ses élémens pour ne pas observer une justice sévère mais indistincte envers tous.
Ne pourroit-on ainsi, qu’on vient de le dire, composer cette institution d’élémens si divers que la seule tendance où elle pût marcher sans se désunir serait celle du devoir ?
[Bl. 144r]Les fraix qu’elle occasionnerait, répartis sur tous les Etats chrétiens, ne sauraient être extrêmement onéreux, et sa durée se réglerait sur le tems nécessaire pour que le développement de la civilisation africaine qu’elle protégerait puisse amener un heureux changement dans le système de culture des colonies.
En soumettant ces vues à la sagesse des cabinets alliés, celui de Russie se réserve, pour le cas où ils désireroient les examiner et approfondir, d’entrer à leur sujet en de plus amples explications.
Hand: Anonym
[Bl. 146r] Annexe 2e au Protocole nnuméro 25 du 7 Novembre.Analyse du Traité principal au sujet des Barbaresques
Aix-la-Chapelle le <28> Octobre/ 7 Novembre 1818
Le traité principal au sujet des Barbaresques, 7 fruit des Conférences de Londres 8 auquel Mr Monsieur le Cte Comte de Lieven s’est trouvé dans l’impossibilité de concourir, annonce dans son préambule le motif et le but des mesures stipulées dans les Articles qui suivent, et en vertu desquels les Parties contractantes s’imposent des obligations de quatre espèces.
Ce motif est le danger auquel la navigation, le commerce des Etats de l’Europe, et la liberté de leurs sujets sont incessamment exposés de la part des Pirates Barbaresques.
Le but est en conséquence de mettre un terme à leurs déprédations systématiques. Et le moyen principal pour obtenir cette fin est d’opposer à la calamité en question une digue formidable et permanente.
De ce principe générateur[Bl. 146v] de la ligue des cinq Puissances dérivent leurs obligations mutuelles que nous rangerons en plusieurs classes. Et nommément :
A. Obligations pacifiques
Les Puissances liguées, considérant que les Régences de la côte septentrionale de l’Afrique ne sont pas indépendantes de la souveraineté ou de la Suzeraineté de la Porte Ottomane, conviennent de s’adresser en premier lieu à cette dernière pour l’engager à prendre sur elle le soin d’interdire aux Barbaresques toute exaction piratique à l’avenir.
Simultanément avec cette démarche, une intimation directe seroit faite au nom de chacune des Parties contractantes aux Gouvernemens de Maroc, d’Alger, Tunis et Tripoli, qui annonceroit la ferme résolution de ne plus souffrir désormais toute insulte[Bl. 147r] des pavillons Européens ; la disposition d’accorder accueil et protection aux Barbaresques s’ils renoncent volontairement à leurs brigandages ; et enfin l’avis des mesures défensives adoptées pour le cas où cette ouverture, comme celle adressée à la Porte, ne produiroit point les résultats désirés.
B. Obligations militaires
Chaque hostilité commise contre le territoire, le commerce ou les sujets des Parties contractantes leur impose à toutes l’obligation de mettre à la disposition de la ligue les forces, formant leur contingent, pour repousser l’aggression et obtenir le redressement du tort qu’elle aura occasionné.
Un certain nombre de vaisseaux, susceptibles d’être remplacés par des sommes pécuniaires, composeront les[Bl. 147v] forces maritimes de cette ligue, qui seroit réalisée au moment même où s’établiront les pourparlers avec la Porte et les Régences ; maintenue jusqu’à ce que le but de l’Alliance seroit atteint, et remise en vigueur aussi souvent que le mal apaisé viendroit à renaître.
Les mesures réglementaires concernant le commandement et l’existence guerrière de l’Escadre forment l’objet d’un grand nombre d’articles d’une nature secondaire.
C. Obligations diplomatiques
Elles sont d’une double espèce : Les unes déterminent les fonctions du Conseil des Ministres siégeans à Paris et des Agens consulaires accrédités dans les Cantons Barbaresques qui seront tenus d’examiner les actes attentatoires aux droits de la ligue, d’en demander le redressement aux Régences, et[Bl. 148r] de diriger en conséquence les opérations des forces navales.
Les autres stipulent d’une part que la ligue étant purement défensive, l’état de paix, dans lequel les Puissances se trouvent avec les Barbaresques, restera inviolable tant qu’ils ne comettront point de piraterie contre leurs sujets ; et ensuite que les engagemens contractés par le présent traité seront mutuellement obligatoires même alors qu’une guerre éclateroit entre deux ou plusieurs des Etats, Membres de la ligue.
D. Obligations philanthropiques
Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à faire abolir pleinement et entièrement l’esclavage des individus Chrétiens dans l’étendue des Etats Barbaresques.
Observations générales sur ce Traité
Le mot de système, [Bl. 148v] deux fois employé dans le préambule pour caractériser le brigandage des Pirates Barbaresques, semble définir assez la nature de leurs associations.
En effet, elles sont fondées sur un système de pillages et de rapines, et se liguer dans le but d’y mettre un terme, c’est contracter incontestablement l’obligation de faire adopter aux Corsaires un nouveau genre d’existence, en leur enlevant la possibilité de satisfaire leurs penchans naturels.
Ce résultat, le seul qui réponde à l’imposante grandeur de l’Alliance Européenne, peut-il être obtenu au moyen de mesures rigoureusement défensives qui ne sont susceptibles de se transformer en opérations vengeresses, même au cas échéant[Bl. 149r] de l’offense qu’à la suite de toutes les longues enquêtes d’une procédure légale ? Une pareille prescription du délit, combinée à mille chances d’impunité, aboutiroit à peine à punir la piraterie dans la personne de quelques Corsaires et de leurs bâtimens sans atteindre aucunement l’autorité qui organise, alimente ces brigandages, et en absorbe le produit.
L’insuffisance d’un semblable système perpétuellement défensif, dont la lenteur assureroit aux Pirates de longs intervalles de tems pendant lesquels ils pourront reprendre haleine, paroit donc aussi évidente ; que l’énormité des fraix qu’il doit occasionner est peu compatible avec la réalité des intérêts de plus d’une des Puissances appelées à y concourir. Il s’en trouvera parmi elles qui perdroient moins à rembourser[Bl. 149v] directement les dommages occasionnés aux entreprises commerciales de ses sujets. Mais cette considération ne sauroit nuire au point de vue politique et moral sous lequel la question doit être envisagée par les Gouvernemens de la Chrétienté. C’est en conséquence les seuls principes du droit qui dirigeront l’examen ultérieur des stipulations proposées.
L’article II statue que les rapports de paix avec les Barbaresques demeureront inaltérables. C’est d’abord établir une association hétérogène entre l’état de guerre et l’état de paix. C’est ensuite formellement reconnoître l’indépendance des Cantons d’Afrique, et agir en opposition de la démarche qui proclame leur dépendance de la Porte. C’est enfin intervertir les institutions du droit d’après lesquelles tout pirate, en tant[Bl. 150r] qu’il n’existe que sous l’empire de la force, se trouve exclu de fait de toute participation aux bienfaits de la paix, de tout pacte sous les auspices de la paix, puisque l’état naturel d’une société de Pirates n’est autre que l’état de guerre.
Piratae jus legationis non habent ; quae illis data sunt, repeti possunt ; quae ipsi capiunt haec non mutant dominium. Et ce qui est plus fort que tous ces axiomes : piratae non triumphantur.9 10
Que s’il est des Puissances qui ont établi avec les Barbaresques des rapports de bonne intelligence, que diverses considérations ont pu rendre plus ou moins nécessaires, il ne s’en suit point que celles qui sont restées étrangères à des semblables relations ne conservent à l’égard des Pirates, comme envers tout prévaricateur, le droit de la justice. D’ailleurs des[Bl. 150v] infractions sans nombre de la part de ces Corsaires contestent la réalité d’un état de paix qui dans le fait n’est qu’une trêve et qui ne pourroit que difficilement coexister avec le système défensif projeté. Un exemple le prouvera. Un vaisseau marchand se voit attaquer par les Barbaresques. Survient un bâtiment armé appartenant à une Puissance censée amie du Pirate. Restera-t-il spectateur neutre du combat ou s’efforcera-t-il de dégager le navire Chrétien, faisant partie de la grande famille Européenne ? S’il demeure neutre, il profane le droit des gens et le nom Chrétien. S’il s’oppose à la déprédation, il dément le chimérique état de paix. Rien ne semble donc pouvoir être allégué pour justifier la reconnoissance formelle des Régences Barbaresques comme Etats constitués. Et dès lors que ce principe est constaté inadmissible,[Bl. 151r] les conséquences qu’il entraîne se détruisent d’elles-mêmes, celle surtout de l’établissement du Conseil des Ministres et des Agens commerciaux, agissant en médiateurs entre la ligue formidable du droit et les repaires systématiques du brigandage.
Pour achever l’examen de la transaction proposée, il nous reste à relever la stipulation de l’art. VIII 11, d’après laquelle l’unanimité des efforts et des mesures que les Puissances consacrent au grand objet de leur ligue ne sera point interrompue même au cas de guerre échéant entre deux ou plusieurs des parties contractantes. Cette seconde conciliation de l’état de guerre avec l’état de paix paroit être pour le moins aussi sujette à caution que la première.
Enfin, pour ce qui concerne la[Bl. 151v] dernière espèce des obligations que renferme ce projet de traité, celle savoir de l’abolition en principe de l’esclavage des Chrétiens, nous demanderons si les Puissances Européennes peuvent solennellement stipuler une clause qui proclame l’aveu public de l’existence d’un pareil esclavage ! et lorsque cette question très importante aura été décidée, nous demanderons encore si un concours d’insistances purement négatives est de nature à garantir à l’humanité l’accomplissement de la clause susmentionnée.
Opinion du Cabinet de Russie
L’analyse des transactions proposées, comme l’ensemble des observations qu’elle a paru devoir motiver, concourent à démontrer l’incompatibilité des mesures adoptées en principe par les Conférences de Londres 12 avec le but que les Puissances se proposent d’atteindre, en relevant avec regret un pareil obstacle, et dans la conviction qu’il est de nature[Bl. 152r] à rendre illusoires toutes les discussions qui pourroient avoir lieu à l’époque actuelle au sujet de la répression des pirateries des Barbaresques sur la base des travaux des Conférences susmentionnées ; le Ministère de S. M. Imple Impériale Sa Majesté Impériale ne sauroit que récapituler ici la teneur fondamentale du mémoire du 9 Xbre Décembre 1816 pour en déduire l’opinion catégorique qu’il plaît à l’Empereur d’émettre dans les présentes circonstances. Il y étoit établi en principe que faire perpétuellement la police dans la Méditerrannée n’étoit pas un résultat proportionné aux efforts d’une grande Alliance.
Qu’opérer en commun un formidable armement pour se défendre d’une poignée de Pirates, ce n’étoit pas extirper le mal dans sa racine, ni réduire les Barbaresques à l’impuissance de nuire et par conséquent à la nécessité d’embrasser un autre genre d’existence. Et[Bl. 152v] finalement que l’exercice du droit de défense appartenoit à chaque Etat en particulier, et que chacun d’eux ne pouvoit qu’y recourir à l’extrémité en vertu du grand intérêt de sa conservation et de sa dignité individuelle.
Conformément à ces indications, le Cabinet de Russie propose encore à la délibération de la Conférence d’Aix-la-Chapelle les points suivants :
1o Inviter la Porte Ottomane, ou la dépendance où les Régences Barbaresques se trouvent placées à Son égard, à prendre sur elle d’empêcher qu’aucune atteinte puisse jamais être portée de leur part à la sécurité des pavillons Européens, et des côtes exposées à leurs invasions.
2o Dans le cas où cette Puissance refuse de se charger de cette obligation devant être conçue dans les termes les plus positifs déterminer par un traité éventuel[Bl. 153r] les forces navales que la cotisation des Puissances contractantes s’engageroit à vouer à la répression des pirateries des Barbaresques.
3o Le premier acte attentatoire aux droits des nations commis par ces Corsaires seroit le signal du Casus foederis 13 ; et l’objet que l’Escadre Européenne auroit à accomplir consisteroit dans la punition radicale du délit : savoir, l’entière destruction de tous les moyens que celle des Régences, à laquelle appartient le prévaricateur, possède au détriment de la tranquillité des côtes et des mers.
4o L’accomplissement de ce but seroit le terme des opérations militaires dont le principe éventuel seroit conservé intact et remis en vigueur dès l’instant où les Barbaresques se permettroient de nouvelles infractions.
[Bl. 153v]5o Une publication formelle porteroit à la connoissance des Etats Barbaresques l’ensemble de ces mesures éventuelles, et préviendroit peut-être tout délit propre à nécessiter leur formidable exécution.
En dernier lieu, et pour Sa part, l’Empereur déclare que si, par une suite des opérations militaires motivées par l’exécution des articles ci-dessus 3 et 4, la ligue prenoit possession de quelque point sur la côte septentrionale d’Afrique, et jugeoit convenable de s’y maintenir, S. M. I.Sa Majesté Impériale, tout en ayant contribué de Ses forces à cette conquête, ne prétendroit nullement à la conserver ni à titre de Colonie, ni sous aucun autre prétexte.
Le Ministère de l’Empereur, en articulant ce vote, le terminera par les considérations suivantes : C’est qu’en décidant définitivement[Bl. 154r] sur les bases proposées l’importante question des Barbaresques, et en promettant un terme réel à d’humiliantes calamités, les Puissances semblent être appelées à offrir au monde un nouveau gage des intentions aussi pures qu’énergiques qui les animent pour les grands intérêts de l’humanité. Mais si les vœux que l’Europe forme à cet égard ne produisent point à la présente époque des résultats qui paroissent être les seuls analogues à la gravité du mal, l’Empereur de toutes les Russies ne sauroit dorénavant présager avec regret à tous les Etats intéressés à la répression des pirateries des Barbaresques d’autre alternative que celle de recourir à l’exercice du droit de défense qui appartient à chacun d’eux individuellement.
Noten
Zitierempfehlung | Protokoll der 25. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Aachen_Prot_25.html. |
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