Protokoll der 32. Sitzung des Kongresses von Aachen

Regest

Der britische Vertreter Wellington berichtet über kriminelle Verschwörungen in den Niederlanden. Anschließend Verlesung eines Protokolls betreffend die Wünsche der mediatisierten Fürsten und Grafen. Die Vertreter der Mächte beraten über strittige Angelegenheiten innerhalb des Deutschen Bundes: den territorialen Konflikt zwischen dem Großherzogtum Baden und dem Königreich Bayern, den Zoll von Elsfleth und die Ansprüchen des Herzogs von Oldenburg, die Klage des Prinzen Windisch-Graetz gegen den König von Württemberg, den Konflikt zwischen dem Landgrafen von Hessen-Homburg und dem Großherzog von Hessen, das Arrangement zwischen den Häusern Thurn und Taxis und Hohenzollern-Sigmaringen sowie die Beschwerden ehemaliger Grundbesitzer im Königreich Westphalen im nunmehrigen Kurfürstentum Hessen. Der französische Premierminister Richelieu thematisiert die Gefahren der Piraterie im Atlantik; die Vertreter der Mächte beschließen, eine diesbezüglich Note an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu richten.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 14. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/112, 154–155
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz .

Die Anlagen liegen in einer Schleife mit der Aufschrift „Protocole no 32, du 14 novembre.“

Friedrich Gentz Nikolaus Wacken Anonym Anonyme Hand mit Bleistift Weitere anonyme Hand Metternich
Vgl. gedruckte Quelle de Clercq, Recueil, Bd. 3, S. 174 (unvollständig);
Vgl. gedruckte Quelle BFSP, 1817/1818 (Bd. 5), S. 1085 (Auszug);
Vgl. gedruckte Quelle Angeberg, Congrès, Bd. 3, S. 1754 (unvollständig);
Vgl. gedruckte Quelle de Raxis de Flassan, Histoire du Congrès, Bd. 3, S. 383–384 (unvollständig).
Bezeichnung Anlage 1: Protokoll betreffend die mediatisierten Häuser im Deutschen Bund
Dokumentenart Protokoll
Ort/Datum Aachen, 7. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/115–122
Stückbeschreibung

Protokoll

Das Dokument weist nachträgliche grammatikalische und orthographische Korrekturen mit Bleistift auf.

Vgl. gedruckte Quelle de Clercq, Recueil, Bd. 3, S. 167–172;
Vgl. gedruckte Quelle Angeberg, Congrès, Bd. 3, S. 1748–1752;
Vgl. gedruckte Quelle BFSP, 1817/1818 (Bd. 5), S. 1081–1085;
Vgl. gedruckte Quelle Martens, Nouveau Recueil, Bd. 5/1, S. 287–292.
Bezeichnung Anlage 2: Ansuchen mediatisierter Häuser
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/114
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 3: Instruktionen der Mächte für die diplomatischen Gesandten in München, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Kassel
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum Aachen, 21. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/123–124
Stückbeschreibung

Konzept

Das Stück weist stilistische Korrekturen durch Metternich auf.

Bezeichnung Anlage 4: Preußische Erklärung betreffend den Territorialkonflikt zwischen Baden und Bayern
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., 14. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/127
Stückbeschreibung

Abschrift

Auf fol. II/125r folgende Erläuterung von Wacken : „Dans le Protocole du 17 8bre il a été résolu d’inviter le Grand-Duc de Bade à faire connoître le sacrifice additionnel qu’il veut offrir, et à envoyer en même temps son Ministre à Aix-la Chapelle . Il a été écrit en conséquence au Bon de Berstett .
Le Mémoire du Ministère de Russie est le même qui a été consigné au Protocole du 10 Novembre (sub no 28).
Le vote de MM les Plénipotentiaires de la Prusse est le même qui a été consigné dans le Protocole du 14 Novembre (sub no 32).“

Bezeichnung Anlage 5: Konzept eines preußischen Kabinettschreibens an Maximilian I. Joseph, König von Bayern
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/128–129
Stückbeschreibung

Konzept

Bezeichnung Anlage 6: Protokollentwurf betreffend den Zoll von Elsfleth
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/130
Stückbeschreibung

Protokollkonzept

Vgl. gedruckte Quelle de Clercq, Recueil, Bd. 3, S. 174–175;
Vgl. gedruckte Quelle Angeberg, Congrès, Bd. 3, S. 1754–1755;
Vgl. gedruckte Quelle BFSP, 1817/18 (Bd. 5), S. 1086.
Bezeichnung Anlage 7: Schreiben Hardenbergs und Metternichs an die Prinzessin von Thurn und Taxis
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum Aachen, 13. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/131
Stückbeschreibung

Konzept von Wacken

Bezeichnung Anlage 8: Preußische Denkschrift betreffend die Beschwerden ehemaliger westfälischer Domänenbesitzer im Kurfürstentum Hessen
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/133–137
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 9: Österreichisches Konzept von Instruktionen für die Bevollmächtigten der Mächte am kurhessischen Hof
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum Aachen, 20. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/139–143
Stückbeschreibung

Konzept

Bezeichnung Anlage 10: Französische Denkschrift betreffend die Piraterie im Atlantischen Ozean
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/145–150
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 112r] Protocole no 32. avec huit Annèxes.

Aix-la-Chapelle le 14 Novembre.

Entre les Cinq Puissances

Mr. le Duc de Wellington a fait à Mrs. les Plénipotentiaires une communication confidentielle relative à des certaines trames profondément criminelles qui ont eu lieu dans les Pays-Bas. 1

On a lu le Protocole particulier relatif aux demandes des Princes et Comtes Médiatisés d’Allemagne ; protocole contenant les éclaircissemens que Mr. le Prince de Metternich a donnés sur cette affaire à la séance du 7 de ce mois , et les résolutions prises dans la même séance.

vote du Cabinet de Berlin sur l’affaire de Bade

Mrs. les Plénipotentiaires de Prusse ont fait connoître le Vote de leur Cabinet sur la question des arrangemens Territoriaux entre le Roi de Bavière et le Grand-Duc de Bade . 2 Ce Vote se trouve annexé au présent Protocole.

Mr. le Comte de Bernstorff a lu le projet de Protocole ci-joint sur l’affaire du péage d’Elsfleth dans ses rapports avec les réclamations du Duc d’Oldenbourg . Ce projet a été adopté à l’unanimité,[Bl. 112v] et il a été arrêté en conséquence que la démarche à faire auprès de la Diète Germanique seroit confiée aux Ministres des Cours résidans à Francfort . Mr. le Prince de Metternich a pris en outre l’engagement de recommander les intérêts du Duc d’Oldenbourg au nom de son Souverain, et de la manière la plus pressante, au Ministre d’Autriche présidant le Diète, et de l’inviter à prendre toutes les mesures propres à ame <ner> les résultats que la conférence a envisagés comme seuls propres à régler l’affaire du péage d’Elsfleth d’une manière satisfaisante pour toutes les parties intéressées.

Mr. le Ct Nesselrode a communiqué de même l’opinion du Cabinet de Russie sur le mémoire présenté aux Souverains par le Prince de Windischgratz, concernant ses réclamations contre S. M. le Roi de Würtemberg . On est unanimement convenu de charger, moyennant l’instruction ci-jointe, 3 les Ministres des Cinq cours accrédités auprès de celle de Stuttgart de faire les démarches nécessaires d’employer leurs meilleurs offices et leurs soins pour déterminer le Roi de Würtemberg à la levée du[Bl. 154r] séquestre mis sur les possessions du Prince de Windischgratz, et à un arrangement propre à terminer ses réclamations.

Mr. le Comte Nesselrode a ensuite proposé relativement aux demandes du Landgrave de Hesse-Hombourg de charger, quant à ses intérêts de famille avec les autres branches de sa maison, les Ministres des puissances accrédités à Darmstadt 4 de faire en sa faveur les démarches les plus efficaces auprès du Grand-Duc de Hesse et, quant à la voix que le Landgrave réclame à la Diète germanique, de faire valoir par les Ministres résidans à Francfort les bons offices des Souverains, et l’intérêt qu’Ils prennent à tout ce qui regarde cette maison. Les instructions à adresser aux Ministres sont annexées au Protocole. 5

Mr. le Prince de Metternich a communiqué la lettre écrite au Prince Princesse de La Tour et Taxis, en réponse au Mémoire par lequel celui-ci a demandé le rétablissement de sa Souveraineté moyennant un arrangement avec le Prince de Hohenzollern-Siegmaringen . Mrs. les Plénipotentiaires de Prusse et de [Bl. 154v]Russie en ont pris connoissance pour répondre de leur côté au Prince de La Tour et Taxis .

Mr. le Cte Bernstorff a lu ensuite le mémoire ci-annexé sur les griefs des acquéreurs de domaines ci-devant Westphaliens dans l’Electorat de Hesse ; et d’après les propositions de Mr. le Cte Bernstorff il a été arrêté

1. Que Mrs. les Ministres soumettroient à leurs Souverains d’adresser à l’Electeur de Hesse des lettres de cabinet pour le presser d’aviser aux moyens de mettre fin aux plaintes des Pétitionaires ;

2. Que, dans le cas que cette intervention resteroit sans effet, on feroit les démarches convenables pour que la Diète Germanique emploie tous les moyens dont sa compétence lui permet de disposer à terminer cette affaire par la voie d’une Commission médiatrice ou arbitrale.

Mr. le Duc de Richelieu a fait part de ses observations ci-annexées sur les dangers dont la navigation et le commerce de l’Europe sont menacés par la piraterie qui s’exerce dans l’océan à la faveur des troubles [Bl. 155r]qui agitent l’Amérique Méridionale.

Ce Mémoire est le même qui a été annexé (sous le titre de Note sur les Pirates de l’Océan atlantique) au Protocole du [13] 9bre sub No 31.

Mr. le Duc s’est chargé de concerter avec le Gouvernement de S. M. Brittannique une démarche à faire à ce sujet auprès des Etats-Unis de l’Amérique, et d’en informer Mr. le Ct. Palmella qui avoit appelé l’attention des Cabinets réunis sur cet objet important.

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonym

[Bl. 115r] Jointe au Protocole n. 32 du 14 Novembre.

Aix-la-Chapelle le 7 Novembre 1818.

Affaire des Médiatisés

Monsieur le Comte de Nesselrode a appelé l’attention de la Conférence sur le Mémoire ci-joint en copie, présenté aux Souverains et Ministres réunis à Aix-la-Chapelle par les Princes Guillaume de Bentheim et Steinfurt et George de Löwenstein-Wertheim, au nom et par autorisation des Princes et Comtes d’Allemagne médiatisés, réclamant l’exécution des articles par lesquels l’acte du Congrès de Vienne 6 a déterminé les droits et prérogatives dont Ils doivent jouir dans l’ordre actuel des choses, et notamment de celui qui leur a ouvert la perspective d’obtenir quelques voix collectives à la Diète germanique.

Mr le Prince de Metternich a fourni à la Conférence les éclaircissemens nécessaires pour faire connoître l’état présent[Bl. 115v] de cette question. Il l’a traitée tant sous le point de vue des rapports qui, d’après l’acte de la Confédération germanique, doivent subsister entre les Souverains membres de cette Confédération et les Princes et Comtes médiatisés, que sous celui de la position de ceux-ci vis-à-vis de l’ensemble du corps germanique.

Il a établi, à cet effet, les points de vues suivans :

1o L’acte de la Fédération germanique a été conclu par les Princes Souverains de l’Allemagne, et il fait partie du Recès du Congrès . Le pacte fédéral est inviolable dans ses stipulations positives, ainsi que le sont toutes les transactions du Congrès de Vienne . La perte qu’ont faite les anciens Princes et Etats de l’Empire[Bl. 116r] médiatisés de leur indépendance a été sanctionnée par cet acte. Il leur assure en échange des prérogatives que les Princes Souverains ne sauraient ni restreindre, ni altérer, sans enfreindre à la fois et l’acte fédératif et celui du Congrès.

Plusieurs Souverains de l’Allemagne ont rempli les engagemens solemnels qu’ils avaient contractés en faveur d’une classe qui constitue la haute noblesse de l’Allemagne, et qui est d’autant plus digne de tous les égards qu’elle a été victime des événemens désastreux des derniers tems. 7 La Prusse a donné, la première, cet exemple de justice ; elle ne s’est pas bornée à assurer aux Maisons médiatisées, placées sous sa Souveraineté, ce que leur accorde l’acte fédératif ; – elle est allée[Bl. 116v] au-delà de ses engagemens.

Le Roi de Bavière a également rempli son engagement. Les Princes et Etats médiatisés devenus bavarois en ont témoigné à Sa Majesté leur entière satisfaction.

Le Duc de Nassau s’est arrangé de gré-à-gré avec ses médiatisés à la satisfaction des deux parties.

Il y a cependant des Etats en Allemagne dans lesquels la condition des médiatisés, loin d’être assise sur les principes que les Souverains de ces pays ont eux-mêmes sanctionnés, n’a fait qu’empirer depuis 1815. Les plaintes des Maisons médiatisées, placées sous ces Souverainetés, sont non seulement fondées en droit, mais elles sont de nature de réclamer, tant sous le point de vue de la justice[Bl. 117r] que sous celui de la prudence, qu’il leur soit porté remède.

L’Empereur d’Autriche a cru devoir énoncer vis-à-vis de la Confédération, avant la clôture de sa dernière session, Ses sentimens de sollicitude à cet égard. La Diète a procédé de suite à la nomination d’une Commission chargée de l’examen de ces justes représentations. 8 Elle ne tardera pas à faire son rapport après l’ouverture de la nouvelle session.

2o L’acte fédératif, Art. VI, a établi aux Princes médiatisés la chance d’être admis à voter à la Diète. Cette décision est réservée aux Princes Souverains membres de la Confédération Germanique.

Il résulte de cet état de choses :

1o Que les Princes et Etats[Bl. 117v] de l’Empire médiatisés ont un plein droit à être placés et maintenus par leurs Souverains respectifs dans la situation que leur garantissent l’acte fédératif et celui du Congrès  ; que, par le même motif, il n’existe aucun droit pour ces Souverains de les tenir placés hors de cette attitude légale ; que la justice, ainsi que la prudence, font une loi auxdits Princes Souverains de ne point tarder d’avantage à remplir leurs engagemens et à écarter par ce fait le mouvement dans les esprits qui est la suite nécessaire de l’état actuel des choses ; que les rapports des Médiatisés ayant été sanctionnés par toutes les Cours qui ont fait partie du Congrès de Vienne, ainsi que par l’universalité des Etats[Bl. 118r] qui ont accédé à cet acte, il en résulte que si les Médiatisés ont le droit de recourir en dernière instance à l’intervention et aux bons offices des Puissances afin d’être placés dans la situation légale que leur établit le Recès du Congrès  ; il parait cependant que les Puissances peuvent attendre les décisions prochaines de la Diète germanique, en considérant celle-ci comme l’instance la plus naturelle et la plus à portée de juger de la véritable position des choses ; qu’en attendant, Elles chargent néanmoins leurs Ministres près les Cours de Stuttgardt, de Carlsruhe 9 et des deux Hesse 10 de faire une démarche amicale et confidentielle envers ces Souverains pour les engager à procéder vis-à-vis de leurs médiatisés dans un esprit de justice qui, attendu leurs engagemens[Bl. 118v] solemnels, ne pourra qu’être d’accord avec leurs propres intérêts.

2o La question de savoir si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l’Empire médiatisés, étant réservée par l’article VI de l’acte de la Confédération à la décision de la Diète et étant remise à son libre arbitre, cette disposition ne peut être du ressort légal des Puissances.

La décision favorable de la question est vivement désirée par les maisons médiatisées ; leur sentiment est unanime sur ce point. Et, en effet, la majeure partie des Princes et des Etats médiatisés non seulement ne sont ni moins nobles, ni moins anciens que les Maisons actuellement régnantes ; mais il en est qui se trouvent placés sous la Souveraineté de Princes qui[Bl. 119r] n’ont pas même des moyens d’existence égaux à ceux de quelques uns de leurs nouveaux sujets vassaux . Il suffit de citer la maison de Fürstenberg qui possédait dix fois plus de sujets que celle de Hohenzollern-Sigmaringen et qui conserve encore aujourd’hui un revenu dix fois plus considérable que ce Prince sous la souveraineté duquel la maison de Fürstenberg est placée. 11

Si les médiatisés ont perdu leur indépendance, du moins désirent-ils que les Princes, leurs égaux en naissance, ne perdent pas le souvenir de l’ancien lustre de leurs maisons, et n’ayant pu sauver tous leurs droits utiles, il est naturel qu’ils doivent tenir doublement à l’existence de prérogatives honorifiques. L’article XIV de l’acte fédératif garantit aux[Bl. 119v] médiatisés leurs droits d’égalité de naissance avec les Maisons souveraines ; ils craignent que même cet article ne finisse par tomber en désuétude si les souvenirs de leur existence indépendante et souveraine dont ils ne sont plus en possession ne sont point constatés par une attitude déterminée et vivifiés par un état privilégié et publiquement reconnu.

Il est enfin une autre considération qui fait vivement désirer aux médiatisés de parvenir au droit de représentation à la Diète. Ils entrevoient dans cette admission un moyen assuré d’élever et de faire entendre leur voix en faveur du maintien des droits utiles que leur assure l’acte fédératif, et que la marche journalière du pouvoir dans les Etats isolés pourrait parvenir[Bl. 120r] à miner et à anéantir. Leur crainte à ce sujet est incontestablement justifiée par la difficulté de faire exécuter dans plusieurs parties de l’Allemagne l’engagement même sur lequel repose la fortune et l’existence des médiatisés dans leurs nouveaux rapports de vassaux.

L’Empereur et le Roi de Prusse, animés du même esprit de bienveillance pour les médiatisés, n’ont pas hésité à se prononcer de tout tems dans le sens le plus conforme à leurs réclamations relativement à l’application de la réserve de l’art. VI. Mais la loi ne pouvant être portée qu’à l’unanimité des votans, il n’est que trop à craindre que les désirs de tant de victimes d’un bouleversement, opéré par la seule lubie de Bonaparte, ne puissent[Bl. 120v] se réaliser que très difficilement. La conduite de l’affaire est délicate ; elle exige même dans l’intérêt de son succès de grands ménagemens ; le choix du moment où elle pourrait être traitée à Francfort ne peut être amené que par d’heureuses circonstances.

Il parait à l’Autriche que quoique les Puissances n’aient pas un droit d’intervention légale, il n’y aurait cependant pas moins d’utilité qu’Elles voulussent charger leurs Ministres respectifs près des Cours d’Allemagne de réunir, le cas échéant, leurs bons offices aux soins que l’Autriche et la Prusse sont appelées en vertu de leur plein droit à faire valoir vis-à-vis de ces mêmes Cours. Il s’agirait à cet effet de munir ces Ministres d’ordres éventuels, desquels ils n’auraient à faire usage qu’en suite de l’impulsion qui leur serait donnée[Bl. 121r] par leurs collègues d’Autriche et de Prusse.

Messieurs les Plénipotentiaires, ayant tous été d’avis qu’il était juste de s’occuper des intérêts des Pétitionaires et d’assurer par tous les moyens compatibles avec l’organisation fédérative de l’Allemagne les droits réels et honorifiques qui sont restés aux médiatisés après la perte de leur souveraineté – ont arrêté :

1o Qu’il soit adressé aux Ministres d’Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, accrédités auprès des Cours d’Allemagne, des instructions énonçant le vœu des quatre Souverains pour que les dispositions qui ont réglé les droits et les rapports des médiatisés dans les Etats de la Confédération Germanique soient maintenues dans leur plénitude sans restriction[Bl. 121v] ni modification arbitraire ; et autorisent lesdits Ministres à rappeler là où il serait nécessaire que les Souverains qui ont signé l’acte du Congrès ont le droit et le devoir de veiller à l’exécution de cet acte ;

2o Que par les mêmes instructions les Ministres des quatre Puissances seront chargés d’appuyer auprès des Cours d’Allemagne le vœu des Princes et Comtes médiatisés d’obtenir des voix collectives à la Diète, et d’employer, le cas échéant, leurs bons offices pour que moyennant les instructions que les Cours d’Allemagne feront parvenir à Francfort l’article de l’acte de la Confédération relatif aux voix à accorder aux médiatisés soit interprété et réalisé d’une manière conforme au nombre des maisons qui doivent avoir part à cette prérogative, à l’étendue de leurs possessions actuelles, à leur[Bl. 122r] ancienne position dans l’Empire, aux droits qui, même dans le nouvel ordre des choses, leur ont été réservés pour l’avenir et au bien être général de l’Allemagne ; l’exécution de cet ordre éventuel devant toutefois être réservée au moment où les Ministres d’Autriche et de Prusse donneraient l’impulsion à leurs Collègues.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Protokoll]

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonym

[Bl. 114r]

Demande des Princes et Comtes Médiatisés

Les Princes George de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg et Guillaume de Bentheim et Steinfurt réclament, au nom et par autorisation des Princes et Etats médiatisés, la concession d’un certain nombre de voix à la Diète Germanique. Ils désirent que cette disposition, promise par l’acte de la Confédération Germanique, soit réalisée « dans le plus court délai possible, d’une manière conforme au nombre des maisons qui doivent avoir part à cette prérogative ; à l’étendue de leurs possessions actuelles ; à leur ancienne position dans l’Empire ; aux droits qui, même dans le nouvel ordre des choses, leur ont été réservés pour l’avenir ; enfin d’une manière conforme au bien-être et à la paix de leur commune patrie. » 12

Hand: Anonym

[Bl. 123r] Annexé au Protocole sur l’affaire des médiatisés, lequel est consigné au Protocole du 14 Novembre.

Les Ministres des Cinq Cours à leurs Envoyés respectifs à Munich, Stuttgard , Carlsruhe , 13 Darmstadt 14 & Cassel 15

Aix-la-Chapelle le 21 9bre 1818.

Mr

Les Princes et anciens Etats de l’Empire médiatisés se sont adressés aux Cabinets réunis en Conférence à Aix-la-Chapelle pour leur représenter la situation pénible dans laquelle les maintient la non-exécution des stipulations les plus précises de l’acte fédératif de la part de quelquesuns des Princes, sous la Souveraineté desquels les réclamans se trouvent placés.

Les vœux que les médiatisés expriment pour une amélioration dans leur attitude sont conformes aux principes de la justice, et des [?] considérations de la prudence ne militent pas moins en leur faveur. Ces vœux n’ont pu être que favorablement accueillis par les Cabinets, et ils sont convenus de donner suite à la pétition.

[Bl. 123v]

La Copie ci-jointe du Protocole signé dans la séance du 14 9bre Vous prouvera, Mr , quels sont les termes auxquels se sont arrêtés les Ministres.

Cette pièce est à la fois destinée à Vous mettre au fait de la véritable position des choses, et elle Vous servira d’instruction et de guide dans les démarches que Vous aurez à faire simultanément avec Mss Vos Collègues. Vous n’en ferez cependant aucun autre usage, et Vous la tiendrez pour Votre seule information.

Il serait superflu de Vous rendre attentif à la séparation que Nous avons faite des demandes que forment les médiatisés. La distinction que Vous trouverez établie entre les deux questions – celle des droits explicitement consacrées par l’acte fédératif d’avec le cas réservé au libre arbitre [Bl. 124r] des Princes Souverains d’Allemagne – est simple ; elle est une conséquence de la nature même des stipulations de l’acte fédératif, et il est de l’intérêt des médiatisés que l’on ne confonde ni les termes, ni les époques des deux affaires.

Nous Nous bornons en conséquence à Vous transmettre les directions suivantes :

1o De Vous entendre avec MM. Vos Collègues sur la démarche amicale et confidentielle que Vous aurez à faire chacun d’entre Vous séparément, quoique portant sur les termes mêmes du Protocole ;

Pour Munic.

Nous nous bornons en conséquence à vous transmettre les directions suivantes.

1o De regarder la première partie du protocole comme n’exigeant aucune démarche près de la Cour de Munich, l’objet qu’elle concerne étant réglé dans le Roiaume de Bavière à la satisfaction des Princes & Etats médiatisés.

2o (V. 4o de la rédaction ci-contu.)

2o De ne faire porter préalablement cette démarche que sur la première partie de la demande des médiatisés, savoir, l’exécution des engagemens positifs que renferme l’acte fédératif en leur faveur ;

3o De ne faire la [Bl. 124v]demande que verbalement ;

Pour les Ministres d’Autriche & de Prusse

4o D’attendre, avant de parler des voix collectives, des instructions ultérieures lesquelles Vous recevrez simultanément avec Monsr l’Envoyé de Prusse ;

Pour les Ministres d’Angleterre, de France et de Russie.

4o D’attendre l’invitation des M. M. les Envoyés d’Autriche & de Prusse pour entamer l’affaire des voix collectives conjointement avec eux.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Konzept]

Metternich

Richelieu

Castlereagh


Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Hand: Anonym

[Bl. 127r] annexée au Protocole du 14 Novembre sub n. 32.

Insertion de Protocole

14 Novembre 1818

Messrs les Plénipotentiaires de Prusse ont déclaré :

Que S. M. Prussienne, vivement pénétrée du sentiment de l’urgente nécessité de terminer le plutôt possible la contestation au sujet des arrangemens territoriaux 16 entre le Roi de Bavière et le Grand-Duc de Bade, et convaincue que tous les moyens de conciliation tendent à engager la Cour de Bade à de plus grands sacrifices ont été épuisés, n’hésite pas à accéder aux arrangemens qui viennent d’être confidentiellement concertés entre le cabinet russe et le Plénipotentiaire du Grand-Duc .

Que la position de la Prusse vis-à-vis de la Bavière n’étant pas dans toutes ses nuances celle de ses Alliés, S. M. a vu de l’inconvénient à adopter pour Elle[Bl. 127v] le projet d’une lettre à S. M. le Roi de Bavière que Mrs les Plénipotentiaires de Russie ont présenté à la Conférence, et qu’Elle a ordonné à ses Plénipotentiaires de faire part à la conférence d’une minute de lettre dressée pour son usage.

Cette Minute se trouve jointe au présent protocole.

Hand: Anonym

[Bl. 128r]

Projet de lettre de Cabinet à S. M le Roi de Bavière

Monsieur Mon Frère, Les résultats de la longue et pénible négociation entre les Cours alliées et celle de Bade vont être soumis à Votre Majesté . J’éprouve le besoin de m’en expliquer franchement avec Elle. Lorsqu’en 1816, en accédant à Son traité avec l’Autriche, je crus devoir m’abstenir de munir de ma garantie les dispositions renfermées dans les articles additionnels de ce traité, je fus déterminé par le pressentiment des difficultés que ces stipulations alloient rencontrer. J’eus le désir sincère de concourir en tout ce qui pouvait dépendre de moi à avancer les intérêts de V. M., mais je ne partageai pas l’espoir de voir se réaliser dans toute leur étendue des arrangemens combattus[Bl. 128v] par tant d’intérêts divers.

L’événement ayant justifié mes doutes à cet égard, j’ose compter, Sire, que Vous rendiez justice aux motifs qui m’ont guidé, et à la marche que j’ai suivie.

Fidèle à mes engagemens, j’ai donné aux bons offices et aux moyens de persuasion que j’ai employé conjointement avec les Souverains, mes Alliés, à ménager à V. M. des résultats satisfaisans toute l’extension dont ils ont été susceptibles. Si ces résultats ne répondent pas entièrement aux vœux de V. M., nous avons, mes Alliés et moi, au moins la conviction consolante d’avoir obtenu tout ce qui pouvait s’obtenir par la voye de la conciliation. Nous n’avions que cette seule voye à suivre,[Bl. 129r] et nous sommes bien persuadés que des moyens que notre conscience aurait réprouvés, eussent tout autant répugné aux sentimens et aux principes de V. M.. Nous savons trop bien Sire, ce que Votre cœur à souffert d’une contestation qui a mis Vos intérêts en conflit avec ceux d’un parent chéri, et qui a fait germer au sein de l’Allemagne le plus funeste esprit de discorde et de méfiance pour ne pas oser nous flatter que le désir d’y mettre un terme l’emportera dans Votre âme généreuse sur toute autre considération.

Je prie etc.

Hand: Anonym

[Bl. 130r]

Projet de Protocole touchant le péage d’Elsfleth

Après avoir délibéré sur la proposition faite par le Cabinet Russe relativement au péage d’Elsfleth , Mss les Plénipotentiaires des Cinq Cours, considérant :

Que d’un côté le Duc d’Oldenbourg, frustré par la force des événemens d’une partie considérable du bénéfice que lui avaient assuré le recès de l’Empire de 1803 17 et le traité du 6 Avril de la même année, peut-être regardé comme autorisé à réclamer une indemnité supplémentaire ; et

Que de l’autre côté la décision d’une affaire qui a déjà provoqué de la part d’autres membres de la Confédération Germanique une plainte de lésion de droits ou d’intérêts n’est pas de la compétence des Cabinets réunis ;

Se sont unanimement accordés dans l’avis qu’en conséquence de la réclamation que le Duc d’Oldenbourg a adressé à S. M. l’Empereur de Russie, et que ce Monarque a fait soumettre[Bl. 130v] à la Conférence, il convient aux Cinq Cabinets de s’adresser à ce sujet au Président de la Diète Germanique, et de lui faire connaître que les Cinq Cours, bien qu’Elles ne méconnaissent pas la force des argumens qui militent en faveur de la prétention du Duc d’Oldenbourg, et que par conséquent Elles ne puissent que désirer que ce Prince soit maintenu pour quelques années de plus dans la possession du péage d’Elsfleth, Elles ont jugé qu’il n’appartient qu’à la Diète seule de décider la question et d’aviser aux moyens de terminer par la voie d’une Commission médiatrice le différend qui s’est élevé au sujet de ce péage entre le Duc d’Oldenbourg et la Ville de Brème .

Hand: Metternich

[Bl. 131r] Annexé au Protocole no 32 du 14 Novembre.

Lettre de M le Prince de Hardenberg et in simili du Prince de Metternich à S. A. M la Princesse de La Tour-Taxis

Aix-la-Capelle le 13 Novembre 1818

Madame

J’ai rendu compte au Roi /à l’Empereur des vœux de la Maison de la Tour-Taxis.

Sa Majesté m’ordonne d’informer Votre Altesse Sérénissime de Sa détermination.

Le Roi /L’Empereur ne sauroit prononcer en définitif sur une décision réservée au libre arbitre de la Confédération germanique. Sa Majesté n’hésite néanmoins pas à vous informer prévenir , Madame, que pour sa part Elle ne s’opposera pas à l’exécution l’accomplissement des désirs de la Maison de La Tour et que son Ministre à la Diète recevra l’ordre de voter en sa faveur.

Sa Majesté m’a ordonné de faire connaître cette détermination dès-à-présent aux Ministres de Prusse près les Cours d’Allemagne afin qu’ils[Bl. 131v] en fassent l’objet d’une ouverture confidentielle.

Je prie V. A. d’agréer l’hommage

de Votre Altesse Sérénissime

Le <…>

Hand: Anonym

[Bl. 133r] Annexé au Protocole du 14 Novembre sub N. 32.

Acquéreurs de domaines hessois

Depuis trop longtems, l’Allemagne entière retentit des cris des acquéreurs dépossédés des domaines vendus dans le ci-devant Royaume de Westphalie .18

Les plaintes de ces victimes de la délivrance de l’Allemagne ne sont que trop légitimes.

Car le Royaume de Westphalie ayant été fondé et ayant existé en vertu de traités publics et formels, tous les principes d’équité, de justice et de droit public s’accordent à exiger que les droits et les obligations, fondés par la législation de ce Royaume durant son existence réelle, soient maintenus et respectés.

Il est vrai que ces droits et ces obligations n’ont été explicitement réservés ou déterminés ni par le traité de Paris de 1814, ni par l’acte final du Congrès de Vienne .

Mais dans un cas où les principes de justice et de droit n’ont pu être[Bl. 133v] douteux, des stipulations expresses ont pu être censées superflues.

S’il s’agit d’ailleurs de connoître les principes et les vues qui à ces différentes époques ont guidé les Puissances contractantes, ils peuvent être interprétés par l’analogie que présentent et l’article 27 du traité de Paris de 1814 qui assure aux sujets français la possession paisible des domaines qu’ils auroient acquis à titre onéreux dans les pays cédés par la France, et l’arte 41 de l’acte final du congrès de Vienne qui met à couvert les droits des acquéreurs de domaines dans la principauté de Fulde et dans le Comté de Hanau.

La suppression du Royaume de Westphalie et la réintégration des Princes dont les dépouilles avaient servi à composer ce Royaume éphémère ayant été le fruit des résolutions et des mesures[Bl. 134r] communes des Puissances alliées ; il appartient incontestablement à celles-ci de s’employer à faire cesser une injustice qui a été l’effet immédiat d’un ordre de choses, créé par leurs victoires et par leur générosité.

Leurs droits et leurs obligations à cet égard sont d’autant moins équivoques qu’à l’époque de l’expiration du Royaume de Westphalie la Confédération Germanique n’existait pas, et que par conséquent les questions générales, touchant les obligations des Princes réintégrés, restent hors de sa compétence.

Il n’est rien de plus frappant que la différence dans la manière dont les divers Gouvernemens eux-mêmes ont envisagé ces obligations.

La Prusse n’a pas tardé à donner un exemple de la plus[Bl. 134v] parfaite équité. Rentrée dans la possession de ses anciennes provinces, elle a reconnu la justice et proclamé l’intention de maintenir les droits acquis et les rapports établis d’une manière légale et constitutionnelle, et elle a attaché à la cession de quelques-unes de ces provinces la condition de l’adoption de ce même principe. 19

L’Electeur de Hesse a suivi une marche toute opposée. Il était à peine rentré dans son pays lorsqu’il déclara toute vente ou donation de domaines, faite durant l’occupation ennemie, nulle et non avenue, et se remit forcément en possession de ces biens aliénés .20

De cet acte d’autorité date cette foule de réclamations dont les meilleurs publicistes de l’Allemagne se sont accordés à reconnoître ou à démontrer la justice et dont la[Bl. 135r] malveillance et l’esprit de parti n’ont pas manqué de s’emparer pour entretenir une fermentation et pour fomenter un mécontentement dont il est tems d’étouffer ce germe de plus.

Rebutés par le Gouvernement, renvoyés par les tribunaux, écoutés sans effet par la Diète,21 les réclamans dépossédés se promettent le dernier moyen de salut de l’intervention des Puissances que, au défaut de l’appui qu’ils sollicitent, ils regarderaient, non sans quelque fondement, comme les auteurs de leur ruine.

Les gouvernemens d’Hannovre et de Brunswic, tout en annonçant une disposition équitable à accorder aux acquéreurs des domaines aliénés dans ces pays des dédommagemens ou des soulagemens, destinés à prévenir de leur part des plaintes de la même nature, n’en ont pas moins[Bl. 135v] énoncé des principes susceptibles de servir d’appui ou de prétexte au système adopté par l’Electeur .

La dissolution du Royaume de Westphalie ayant fait naître nombre de difficultés ou de réclamations d’une nature semblable, telles p. ex. que les plaintes ou les prétentions provenant des questions relatives aux dettes du Gouvernement dissous, aux biens qu’il a laissés, aux pensions, aux rapports féodaux, aux capitaux dont l’Electeur réclame la restitution etc. La Prusse a l’intention d’inviter les Gouvernemens qui, comme elle, sont rentrés dans la possession de provinces autrefois Westphaliennes, à établir concurremment avec elle une commission chargée de concerter les principes et les moyens les plus propres à régler ces objets[Bl. 136r] et à satisfaire à toutes les prétentions légitimes.

Les intérêts des acquéreurs des domaines hessois pourront et devront trouver leur place dans les travaux de cette commission. Mais comme il n’y a guères à espérer que par cette voie seule l’on parviendra à leur faire obtenir la réparation qui leur est due, il est autant de la justice que de l’intérêt des Cabinets réunis de concourir par des moyens plus prompts et plus directs à faire cesser une plainte qui fait aujourd’hui le scandale de l’Europe et qui, si elle subsistait, ferait tomber sur eux le reproche d’avoir négligé une précaution qu’ils avaient pu croire superflue.

D’après ces motifs, les Plénipotentiaires chargés du présent rapport croient devoir proposer :

1o Que les quatre Souverains [Bl. 136v] adressent à l’Electeur de Hesse, soit par des lettres de cabinet, soit par le canal de leurs Ministres accrédités auprès de Lui,22 des représentations amicales et confidentielles afin de le persuader d’aviser aux moyens de faire cesser des cris qui sèment l’alarme et la méfiance en Allemagne, et par lesquels, s’ils se prolongeaient, ces Souverains se croiraient eux-mêmes compromis ;

2o Que pour le cas que cette intervention auprès de l’Electeur restât sans effet, l’Autriche et la Prusse s’engagent à employer toute leur influence sur leurs Co-Etats de la Confédération Germanique pour porter la Diète à user de tous les moyens dont sa compétence peut lui permettre de disposer dans le cas d’un déni de justice réel pour terminer l’affaire par la voie d’une[Bl. 137r] commission médiatrice ou arbitrale.

Hand: Anonym

[Bl. 139r] Annexé au Protocole du 14 Novembre sub n. 32.

Projet d’instruction aux Ministres des Souverains alliés à la Cour de Cassel 23

à S E Mr le Bon de Wacquant etc. Cassel

Aix-la-Chapelle le 20 9bre 1818

Exp.
mp. [?]

Votre Excellence reçoit ci-joint une lettre 24 de l’Empereur pour l’Electeur de Hesse que je La prie de faire parvenir à S. A. R. de la manière usitée.

Cette lettre est relative aux réclamations des acquéreurs dépossédés de domaines hessois.

Il s’agit de réclamer l’intérêt et la justice de l’Electeur en faveur des individus qui se sont vus dépouillés sans distinction et sans dédommagement de ce qu’ils avaient acquis à des titres onéreux et sous la sanction des loix.

L’Empereur Vous charge, Mr , d’appuyer le désir exprimé dans sa lettre de toutes les représentations et de tous les développemens que l’importance de la question exige.

Vous devez savoir mieux que personne[Bl. 139v] que les cris dont les propriétaires dépossédés par l’Electeur remplissent l’Allemagne y tiennent les esprits dans une fâcheuse agitation, que l’opinion publique s’est prononcée en leur faveur et que l’intérêt qu’on attache à cette malheureuse question est devenu, pour ainsi dire, national.

Les Souverains alliés ont d’autant moins pu rester indifférens aux plaintes qu’on Leur a adressées à ce sujet qu’en frayant à l’Electeur par leurs armes victorieuses la voie du retour dans son pays, ils ont été bien loin de vouloir rendre aucune classe des habitans de ce pays victime de la réintégration de son ancien maître.

Les Cours alliées ne sont pas plus disposées que l’Electeur à admettre le principe que le Souverain légitime d’un pays envahi par des[Bl. 140r] forces étrangères soit tenu à reconnoître la légalité des actes d’un Gouvernement usurpateur ou d’une autorité arbitraire ou provisoire. Mais le Royaume de Westphalie 25 ne s’est pas trouvé dans cette cathégorie. Ce Royaume ayant été fondé et ayant existé en vertu de traités publics et formels, tous les principes d’équité, de justice et de droit public s’accordent à exiger que les droits et les obligations, fondés par la législation de ce Royaume durant son existence réelle, soient maintenus & respectés.

L’Electeur voudra peut-être objecter à ces observations que n’ayant de son côté jamais reconnu le Roi de Westphalie, les pactes que l’Europe a faits avec ce Prince ou en sa faveur lui sont restés étrangers, que par conséquent le nouveau Royaume n’a pu[Bl. 140v] perdre pour lui le caractère d’une usurpation manifeste et prolongée, et que par là la faculté d’annuller des actes contraires à ses intérêts et dénués à ses yeux de toute légalité réelle, lui est restée dans toute son intégrité. Nous ne saurions admettre cette objection. Car le refus tacite de l’Electeur de reconnoître un ordre de choses fondé sous la sanction des traités les plus authentiques n’a pu empêcher que le nouveau Gouvernement n’ait joui d’une existence devenue légale, et n’ait donné à la législation du pays une action dont les effets ne sauroient plus être annullés sans une injustice manifeste et les plus violens bouleversements. D’ailleurs, ce n’est pas l’Electeur qui a reconquis[Bl. 141r] Ses Etats. C’est aux Souverains alliés que la providence a accordé la satisfaction de l’y ramener. Ils se sont sincèrement félicités d’avoir pu lui rendre ce service, mais, je le répète, ils n’ont pas entendu voir dans sa réintégration l’extinction de droits et d’obligations placés sous la sauvegarde des loix.

Il est vrai que ces droits et ces obligations n’ont été explicitement réservés ou déterminés ni par le traité de Paris de 1814, ni par l’acte final du congrès de Vienne .

Mais dans un cas où les principes de justice et de droit n’ont pu être douteux, des stipulations expresses ont pu être censées superflues.

L’article 27 du susdit traité de Paris, et l’article 41 du recès de Vienne, présentent d’ailleurs une analogie qui met dans une grande évidence les vues et les[Bl. 141v] principes par lesquels, à ces différentes époques, les Cours alliées se sont laissées guider.

C’est donc incontestablement à ces Cours qu’il appartient de s’employer à faire cesser une injustice qui est malheureusement devenue le fruit d’un ordre de choses créé par leurs efforts communs, et qu’elles ne sauroient laisser subsister sans s’exposer elles-mêmes au reproche d’avoir négligé une précaution dont leur confiance entière dans le caractère et dans les principes de l’Electeur a seule pu les dispenser. Elles se flattent encore aujourd’hui que ce Prince ne trompera pas leur juste attente à cet égard, et qu’il ne voudra pas, en les forçant de s’accuser d’imprévoyance, altérer par une nuance de regret la vivacité de la satisfaction que leur donne le[Bl. 142r] Souvenir d’avoir pu lui être utiles.

Il en faudroit sans doute moins que ces observations, Monsieur, pour Vous autoriser à Vous promettre des démarches que Vous allez faire conjointement avec Vos collègues un succès hautement réclamé par l’intérêt et le devoir des Puissances alliées, par la justice due aux victimes d’une rigueur mal entendue, et par des considérations relatives à la tranquillité de l’Allemagne.

Nous ne prétendons pas indiquer ou proposer à l’Electeur les moyens propres à faire cesser les plaintes des réclamans. Le principe d’une juste réparation adopté, ces moyens ne seront pas difficiles à trouver. Nous concevons d’ailleurs que des circonstances locales, des considérations particulières ou des motifs dérivés de la nature même[Bl. 142v] des achats faits, puissent exiger ou admettre des modifications essentielles dans la manière de satisfaire les propriétaires dépouillés.

La Prusse, également rentrée dans la possession de Provinces autrefois Westphaliennes, a été la première à donner l’exemple d’une parfaite équité. Comme cette puissance a l’intention d’inviter tous les Gouvernemens qui sont dans ce même cas à établir concurremment avec elle une commission chargée de concerter les principes et les moyens les plus propres à applanir les difficultés nombreuses, et à satisfaire à toutes les prétentions légitimes auxquelles la dissolution du Royaume de Westphalie a donné naissance, Votre Excellence voudra mettre tous Ses soins à disposer l’Electeur à entrer[Bl. 143r] avec franchise et sans réserve dans le concert que le Roi de Prusse lui proposera à cet effet.

Recevez <…>

Hand: Anonym

[Bl. 145r] Annexée au Protocole sub n. 32 du 14 Novembre 1818.

Note sur les Pirates de l’Océan atlantique

Mr le Ct de Palmella, Ministre de S. M. T. F. 26, vient d’appeler l’attention des Cabinets réunis à Aix-la-Chapelle sur les dangers dont le commerce et la navigation de toutes les nations se trouvent menacés par la multitude de pirates qui infestent l’océan à la faveur des troubles qui agitent les Colonies Espagnoles en Amérique. Il expose que ces Corsaires, munis de lettres de marque de Gouvernemens non reconnus, et dont quelques-uns même ne tiennent leur commission que de chefs insurgés qui ne possèdent pas même un seul port, sont armés pour la plupart dans des pays éloignés de ceux dont ils arborent le pavillon, et sont montés par des équipages composés de gens de toutes nations hors de celle à laquelle ils prétendent appartenir. Il pense en conséquence que les[Bl. 145v] principes généralement admis dans les guerres maritimes ne leur sont point applicables, et provoque contr’eux des mesures provisoires, reconnoissant que ce mal, quelque affligeant qu’il soit, ne pourra être entièrement extirpé que par la pacification de l’Amérique Espagnole .27

La nécessité de mettre, s’il se peut, un terme à ces déprédations étant incontestable, de même que le droit de regarder comme hors de la loi des nations ceux qui les commettent, il seroit superflu de s’arrêter à l’examen de la question sous ce double point de vue : c’est donc uniquement sous le rapport de l’utilité et de la possibilité d’exécution des mesures proposées par le Ministère Portugais que l’on va entreprendre de la discuter.

Il demande :

[Bl. 146r]

1o Qu’il soit envoyé des instructions aux Ministres des cinq Cours à Washington 28 pour agir d’accord avec le Ministre de S. M. T. F. à l’effet d’obtenir le renouvellement de l’acte du 3 mars 1817,29 d’après lequel tout armement de corsaire dans les Etats-Unis sous pavillon étranger est défendu, et de faire en sorte qu’on y ajoute les clauses qui seront jugées nécessaires pour en assurer l’exécution ;

2o Que toutes les Puissances qui possèdent des Colonies en Amérique prennent des moyens efficaces non seulement pour défendre dans leurs ports l’équipement des Corsaires, mais aussi pour empêcher que les prises qui y seroient amenées, dans le cas où elles n’auroient pas été condamnées légalement, ou les cargaisons de[Bl. 146v] ces prises, ne puissent y être vendues ;

3o Que les Corsaires qui navigueront sous le pavillon d’une autorité qui ne possède ni ports, ni bâtimens soient déclarés pirates et traités comme tels.

Le premier point ne paroît devoir souffrir aucune objection : et les démarches à faire auprès du Gouvt des Etats-Unis peuvent être ordonnées sans aucun délai.

Dans cette persuasion on joint ici comme projet la minute de la lettre qui seroit adressée par chaque Cour à son Envoyé à Washington ;

Il n’a pas été donné suite à cette [?] Notes [?] Lettre [?]

mais pour compléter cette démarche, il faudroit que tous les Cabinets convinssent de solliciter des mesures analogues à l’acte du 3 mars 1817 de tous les[Bl. 147r] Etats qui pourroient permettre et les préparatifs hostiles et les armemens que cet acte prohibe. Sans cela, on courroit le risque de voir se renouveller ailleurs les infractions à l’état de paix générale, pareilles à celles que l’on cherche à empêcher dans les Etats-Unis.

Le 2e point est également d’une exécution facile. Pendant le cours de toutes les guerres régulières, chaque Etat a le droit d’interdire l’entrée et la vente dans ses ports des prises et des cargaisons qui en proviennent, et c’est ce qui a lieu presque généralement pour éviter des contestations toujours désagréables et souvent dangereuses. À plus forte raison peut-on en agir de même à l’égard de prises faites par des Pirates.

À plus forte raison peut-on en agir de même à l’égard de prises faites par des Pirates. auf Korrekturrand mit Bleistift markiert.

Des ordres à cet effet ont déjà été donnés depuis[Bl. 137v] longtemps par le Gouvt Français dans ses possessions aux Antilles, et l’on obtiendra sans doute facilement qu’il en soit donné de semblables par tous les Etats qui ont des Colonies aux Indes Occidentales, et notamment par le Danemarck, comme le désire le Ministre Portugais ; mais l’application de ce principe n’est pas soumise et ne sauroit l’être à la distinction que ce Ministre parait établir entre les prises légalement condamnées et celles qui ne l’auroient pas été. Dès qu’il s’agit de prises faites par des Pirates, quel Tribunal pourroit légitimer les actes de violence qu’ils auroient commis ?

Quant au 3e point, il peut donner lieu à de nombreuses difficultés. Sans contredit, les[Bl. 148r] Corsaires qui navigueroient sous le pavillon d’une autorité qui ne possède ni ports, ni bâtimens, peuvent être traités comme Pirates.

Mais d’abord on demandera si ceux qui appartiendroient à des Etats ayant des ports et des bâtimens pourront, par cette seule raison, commettre impunémt leurs déprédations.

Ensuite par qui cette haute Police sera-t-elle exercée ? Sera-ce par toutes les Puissances, même par celles qui n’auroient reçu aucun dommage ou seulement par la partie lésée ?

Dans tous les cas et sous quelque point de vue qu’on envisage la mesure proposée,[Bl. 148v] Elle a donc trop ou trop peu d’extension.

Trop, si l’on veut que les Etats auxquels les Corsaires qui y sont désignés n’auroient encore causé aucun dommage les traitent comme Pirates, puisque, par là, on s’exposeroit à compromettre tous les bâtimens appartenant à ces Etats et qui sans cela n’auroient couru aucun danger.

Trop peu, si on ne traite pas avec la même rigueur tous ceux, quelqu’ils soyent et de quelque pays qu’ils viennent qui commettroient des violences contraires à la sûreté de la navigation. On ne voit pas pourquoi, par exemple, les Corsaires qui[Bl. 149r] s’étoient établis à l’isle d’Amelia 30 n’auroient pas dû subir le même traitement que ceux qui se disent autorisés par Artigas .

En approfondissant la question, on voit donc que la dernière proposition du Ministre Portugais n’est point exécutable dans l’état actuel des choses. Pour qu’elle le devînt, il faudrait qu’elle s’appliquât à tous les Corsaires, et que les Puissances formassent une ligue générale dans laquelle devroient nécessairemt être compris les Etats-Unis d’Amérique, ce qu’on ne peut raisonnablement espérer, du moins aussi longtemps que l’Amérique Espagnole ne sera point pacifiée.

[Bl. 149v]

D’après ces considérations on reconnoîtra sans doute que, dans les conjonctures actuelles, on doit se borner à convenir du principe général d’employer tous les moyens de répression dont on pourra disposer pour diminuer le nombre des Corsaires et arrêter leurs excès, et s’en rapporter à la sollicitude de chaque Gouvt en particulier pour les mesures spéciales qu’il croira devoir adopter pour atteindre le but proposé.

Si l’on approuve les vues exposées dans cette note, on pense qu’il sera nécessaire de les consigner dans un protocole qui servira de base à la réponse qui[Bl. 150r] devra être adressée à Mr le Comte de Palmella, laquelle devra contenir l’annonce des mesures que les cinq Puissances sont disposées à prendre.

Noten

1In Aachen kursierten Gerüchte über eine geplante Entführung von Zar Alexander, die in Brüssel stattfinden sollte; vgl. Duchhardt, Der Aachener Kongress, S. 35–36.
2Vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 1, S. 324–328.
3Anlage liegt nicht ein
4Österreich nahm erst 1853 diplomatische Beziehungen zum Hof von Darmstadt auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 290. Frankreich: comte de Salignac-Fénélon; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 183. Großbritannien nahm erst 1852 diplomatische Beziehungen zum Hof von Darmstadt auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 196. Russland wurde in Darmstadt bis 1850 durch den Gesandten beim Deutschen Bundestag vertreten; Bringmann, Handbuch, S. 341.
5Anlage liegt nicht ein.
6Art. 6 und 14 der Deutschen Bundesakte und Art. 58 der Wiener Kongressakte vom 9. Juni 1815.
7Vgl. Gollwitzer, Standesherren, bes. S. 46–115.
8Vgl. Protokolle der Deutschen Bundesversammlung, Bd. 6 (1818), S. 183–193; online auf http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2010/115320/ (eingesehen am 27. Juli 2017).
9Großherzogtum Baden. Österreich: Der Posten des österreichischen Gesandten in Karlsruhe war zwischen 16. März und 21. Dezember 1818 vakant; anschließend übernahm Anton Karl Fürst Pálffy von Eröd (*1793) den Posten; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 294. Großbritannien nahm erst 1841 diplomatische Beziehungen zum Großherzogtum Baden auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 198.
10Kurfürstentum Hessen (Hessen-Kassel) und Großherzogtum Hessen (Hessen-Darmstadt). Frankreich nahm erst 1822 diplomatische Beziehungen zum Hof von Kassel auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 187. Großbritannien hatte zwischen 1806 und 1826 keine diplomatischen Beziehungen zum Kurfürstentum Hessen; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 198. Betreut vom russischen Bundestagsgesandten Iwan/Johann Ossipowitsch Freiherr von Anstett. Großherzogzum Hessen: Österreich nahm erst 1853 diplomatische Beziehungen zum Hof von Darmstadt auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 290. Frankreich: comte de Salignac-Fénélon; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 183. Großbritannien nahm erst 1852 diplomatische Beziehungen zum Hof von Darmstadt auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 196. Russland wurde in Darmstadt bis 1850 durch den Gesandten beim Deutschen Bundestag vertreten; Bringmann, Handbuch, S. 341.
11Vgl. dazu z. B. Asch, Fürstenberg; Wilts, Ausgelöscht.
12Art. 6 der Deutschen Bundesakte .
13Der Posten des österreichischen Gesandten in Karlsruhe war zwischen 16. März und 21. Dezember 1818 vakant; anschließend übernahm Anton Karl Fürst Pálffy von Eröd (*1793) den Posten; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 294. Großbritannien nahm erst 1841 diplomatische Beziehungen zum Großherzogtum Baden auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 198.
14Österreich nahm erst 1853 diplomatische Beziehungen zum Hof von Darmstadt auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 290. Frankreich: comte de Salignac-Fénélon; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 183. Großbritannien nahm erst 1852 diplomatische Beziehungen zum Hof von Darmstadt auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 196. Russland wurde in Darmstadt bis 1850 durch den Gesandten beim Deutschen Bundestag vertreten, hier Iwan/Johann Ossipowitsch Freiherr von Anstett
15Frankreich nahm erst 1822 diplomatische Beziehungen zum Hof von Kassel auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 187. Großbritannien hatte zwischen 1806 und 1826 keine diplomatischen Beziehungen; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 198. Russland: Betreut vom russischen Bundestagsgesandten Iwan/Johann Ossipowitsch Freiherr von Anstett (1766/1770–1835).
16Vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 1, S. 324–328.
17Vgl. § 8.
18Das Königreich Westphalen wurde 1807 nach dem Frieden von Tilsit durch Napoleon begründet und von dessen Bruder Jérôme (1784–1860) regiert. Es umfasste zahlreiche ehemalige Reichsgebiete, Hauptstad war Kassel ; vgl. Todorov, L’administration; Bethan, Napoleons Königreich Westphalen; Dethlefs, Owzar, Weiß (Hg.), Modell und Wirklichkeit; Köbler, Historisches Lexikon, S. 782–783; Berding, Westphalie. In: Tulard (Hg.), Dictionnaire Napoléon, S. 1746–1750.
19Zu den Integrationsproblemen der am Wiener Kongress im Westen neu erworbener Gebiete vgl. Mieck, Preußen von 1807 bis 1850. In: Handbuch der preußischen Geschichte, Bd. 2, S. 97–101.
20Verordnung vom 14. Jänner 1814, „wodurch die während der feindlichen Besetzung vorgegangenen Veräusserungen und Verschenkungen der Kammer-Güter und Gefälle für nichtig erklärt werden. In: Sammlung von Gesetzen, Verordnungen, Ausschreiben, Bd. 1, S. 10–11.
21Vgl. Protokolle der Deutschen Bundesversammlung Bd. 2, S. 178–186. Nachträgliche Aktenstücke, Bd. 2, S. 212–300; online auf http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2010/115320/ (eingesehen am 27. Juli 2017).
22Frankreich nahm erst 1822 diplomatische Beziehungen zum Hof von Kassel auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 187. Großbritannien hatte zwischen 1806 und 1826 keine diplomatischen Beziehungen mit dem Kurfürstentum Hessen; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 198. Russland: Betreut vom russischen Bundestagsgesandten Iwan/Johann Ossipowitsch Freiherr von Anstett.
23 Frankreich nahm erst 1822 diplomatische Beziehungen zum Hof von Kassel auf; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 187. Großbritannien hatte zwischen 1806 und 1826 keine diplomatischen Beziehungen mit dem Kurfürstentum Hessen; vgl. Bringmann, Handbuch, S. 198. Russland: Betreut vom russischen Bundestagsgesandten Iwan/Johann Ossipowitsch Freiherr von Anstett.
24Anlage liegt nicht ein.
25Das Königreich Westphalen wurde 1807 nach dem Frieden von Tilsit durch Napoleon begründet und von dessen Bruder Jérôme (1784–1860) regiert. Es umfasste zahlreiche ehemalige Reichsgebiete, Hauptstad war Kassel ; vgl. Todorov, L’administration. Bethan, Napoleons Königreich Westphalen. Dethlefs, Owzar, Weiß, Modell und Wirklichkeit. Köbler, Historisches Lexikon, S. 782–783.
26Ehrentitel des Königs von Portugal.
27Vgl. Hunter, Piraten im Golf von Mexiko.
28Österreich nahm offiziell erst 1838 diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika auf; vgl. Matsch, Wien – Washington, S. 3.
29Act of Congress of The United States, „more effecutally to preserve the Neutral Relations of The United States“. BFSP Bd. 4 (1816/17), S. 839–841. Wurde mit dem Act of Congress vom 20. April 1818 wieder außer Kraft gesetzt; vgl. ebd.
30Amelia Island, Teil der Sea Islands, die sich entlang der US-Küste von South Carolina nach Florida erstrecken. 1817 war die Insel Ausgangspunkt von Operationen des französischen Freibeuters Louis-Michel Aury.
Zitierempfehlung Protokoll der 32. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Aachen_Prot_32.html.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
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  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

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