Protokoll der 31. Sitzung des Kongresses von Aachen

Regest

Die Vertreter der Mächte beraten über das Problem der Piraterie in nordafrikanischen Gewässern; zwei vom Vertreter Frankreichs und Österreichs verfasste Denkschriften werden an die in London tagende Ministerialkonferenz weitergeleitet. Anschließend thematisieren die Vertreter Russlands die Verwahrung Napoleon Bonapartes auf St. Helena. Die Bevollmächtigten beschließen außerdem, der schwedischen Regierung vertrauliche bzw. offizielle Noten betreffend die Nicht-Einhaltung des Vertrags von Kiel zukommen zu lassen.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 13. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/59, 111
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz .

Auf dem Korrekturrand von fol. II/59r versuchte Wacken eine Aufzählung der einzelnen Anlagen; nach mehrfachen Korrekturen Streichung der gesamten Aufzählung.

Friedrich Gentz Nikolaus Wacken Anonym Anonyme Hand mit Bleistift
Bezeichnung Anlage 1: Französisches Konzept einer Depesche an die diplomatischen Vertreter der fünf Mächte in den Vereinigten Staaten von Amerika
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/63–67
Stückbeschreibung

Abschrift

Dokument liegt in zweifacher Ausführung ein: „2d Projet de dépêche des 5 Cours à leurs Ministres près les Etats-unis d’Amérique“ (fol. II/65–67) weicht geringfügig vom ersten Konzept ab und wurde, auf Anregung Castlereaghs, um zwei Absätze ergänzt (vgl. die mit Bleistift auf dem Korrekturrand von fol. II/65r angebrachte Anmerkung: „dans la supposition de démarches séparées, avec les additions demandées par Lord Castlereagh)“. „2nd “ nachträglich mit Bleistift ergänzt. Beide Dokumente sind in eine Schleife mit dem Vermerk von Wacken eingelegt: „Ces deux Notes aux Envoyés de cinq Cours près des Etats-unis d’Amérique sont mentionnées comme projets dans le Mémoire d’observations du Duc de Richelieu (annexé au Protocole du 13 Novembre 1818) sur celui du Comte de Palmella (annexé au Protocole du 11 Novembre) au sujet des Pirates de l’océan atlantique ; mais il n’a pas été donné suite à ces Notes. Aix le 22 9bre 1818.“

Die angegebenen Varianten beziehen sich auf den 2. Entwurf.

Bezeichnung Anlage 2: Österreichisches Votum betreffend die Piraten in Nordafrika
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/79–85
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 3: Französische Denkschrift über die Unterdrückung des Piratenunwesens im Mittelmeer
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/60, 69–78
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 4: Russische Denkschrift betreffend die Vorkehrungen zur sicheren Verwahrung Napoleon Bonapartes auf St. Helena
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/87–97
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Vgl. gedruckte Quelle Firmin-Didot, La captivité, S. 293–306;
Vgl. gedruckte Quelle Masson, Autour de Sainte-Helène, S. 253–258.
Bezeichnung Anlage 5: Entwurf einer Note an die schwedische Regierung betreffend die Versäumnisse hinsichtlich des Vertrags von Kiel
Dokumentenart Konzept
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/100–103
Stückbeschreibung

Konzept von Gentz

Bezeichnung Anlage 6: Schreiben des österreichischen Kabinetts an Graf Ficquelmont, den österreichischen Geschäftsträger am schwedischen Hof
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/104–106, 109
Stückbeschreibung

Abschrift

Bezeichnung Anlage 7: Kabinettschreiben an den König von Schweden und Norwegen
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Aachen, 14. 11. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), II/107–108
Stückbeschreibung

Abschrift

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 59r] Protocole n. 31. avec 5 annexes.

Aix-la-Chapelle le 13 Novembre

Mr. le Duc de Richelieu a communiqué ses observations sur le mémoire de Mr. de Palmella, consigné au Protocole du 11 . Ces observations ont été prises ad referendum et seront jointes au Protocole. 1

Mr. le Prince de Metternich a fait part du Vote du Cabinet d’Autriche sur les moyens de réprimer les pirateries des Barbaresques. Ce Vote, contenant des idées préliminaires sur une institution militaire à créer dans la Méditerannée pour y exercer en tout tems une police efficace contre les Pirates, sera envoyé à la conférence Ministérielle établie à Londres,2 laquelle a discuté jusqu’ici les mesures à adopter contre les régences Africaines ; Mr. le Prince de Metternich s’étant réservé de communiquer plus tard ses vues sur l’organisation d’un établissement pareil, sur les moyens de le réaliser et sur les frais qu’il pourroit entraîner d’après un calcul approximatif, ces éclaircissemens ultérieurs [Bl. 59v]seront communiqués de même en son tems à la Conférence de Londres .

Mr. le Duc de Richelieu a lu de son côté un Mémorandum sur le projet de Traité, rédigé à la dite conférence de Londres, relativement à une ligue permanente à établir contre les pirateries des Barbaresques.

À cette lecture a succédé celle d’un Mémoire renfermant l’opinion du Cabinet de Russie sur les mesures prises et à prendre pour le maintien et l’exécution la plus stricte de la convention du 2 Aout 1815 relativement à la détention de Napoléon Bonaparte à l’Isle de Ste Hélène. On est convenu de consigner les résolutions que Mrs. les Plénipotentiaires vont adopter à cet égard dans un protocole séparé.

On a fait ensuite lecture du projet de Note à remettre par les Ministres d’Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie au Ministère de S. M. le Roi de Suède dans le cas que les lettres [Bl. 111r]confidentielles, que les Souverains vont adresser à ce Monarque au sujet des plaintes de la Cour de Danemarc et de la non-exécution du Traité de Kiel ne produisissent pas leur plein et entier effet. Les susdites lettres confidentielles, ainsi que la Note, accompagnée d’une instruction pour les Ministres accrédités à Stockholm, seront envoyées à Londres pour y être expédiées par les Ministres des Quatre Cours .

Metternich

Richelieu

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonym

[Bl. 63r]

1er Projet de dépêche des cinq Cours à leurs Ministres près les Etats-unis d’Amérique (avec les Corrections indiquées par Lord C. et dans la supposition d’une démarche Collective)

Monsieur <…>, la Cour de Portugal ayant appelé, par l’office dont copie est ci-jointe, 3 l’attention des cabinets réunis à Aix-la-Chapelle sur les dangers dont la navigation et le commerce de l’Europe sont menacés par l’extension que prend la piraterie qui s’exerce dans l’Océan à la faveur des troubles qui agitent l’Amérique Espagnole, il a été reconnu, après une mûre délibération, qu’un des obstacles les plus grands à la répression de ce fléau était la facilité avec laquelle s’arment et s’équipent dans les ports des Etats-unis des corsaires qui, sous prétexte de servir tel ou tel Gouvernemt qui souvent existe à peine de nom ou ne possède ni porte, ni vaisseaux, troublent la sécurité des mers, en attaquant sans distinction les bâtiments de toutes les nations. Un acte du Congrès, en date du 3 Mars 1817, 4 avait, à la vérité, prohibé dans les ports de l’union l’armement de tous les corsaires sous pavillon étranger. Mais il parait que cet acte a produit peu d’effet, soit que l’activité des spéculateurs qui se livrent à cette criminelle industrie ait[Bl. 63v] réussi à en éluder les dispositions, soit que les autorités Américaines n’ayent point assez rigoureusement tenu la main à son exécution. De plus, il est près d’expirer, n’ayant été promulgué que pour deux ans.

Pour obvier à ces inconvénients, les Cours de <…> ont été unanimement d’avis de charger leurs Ministres respectifs, accrédités auprès du Gouvernement fédéral, 5 de porter à sa connaissance leur opinion sur ce point,[Variante i] et de l’inviter à prendre les mesures nécessaires pour que l’acte du 3 Mars 1817 soit renouvelé, en y ajoutant les clauses qui pourront être jugées propres à en assurer l’exécution. En conséquence, Monsieur <…>, Sa Majesté vous autorise à faire, d’accord avec le Ministre de Sa Majesté Très Fidèle 6 et ceux des Cours de <…> les démarches que vous croirez utiles pour atteindre ce but.[Variante ii] Nous aimons à nous flatter que ce Gouvernement se montrera, animé des mêmes sentiments d’humanité et de justice universelle qui engagent les différentes Puissances de l’Europe, à lui adresser cette demande, et qu’il[Bl. 64r] s’empressera d’y acquiescer. Il doit d’ailleurs considérer que le fléau de la piraterie, qui peut-être jusqu’ici n’a pas nui essentiellement à son commerce maritime, ne respecterait bientôt plus les pavillons qu’il ménage encore aujourd’hui, et que peut-être il parviendrait à s’enraciner et s’étendre de telle sorte que les efforts réunis de toutes les Puissances maritimes seraient insuffisants pour le détruire.

Je joins ici pour votre propre information un extrait du protocole où les cinq Puissances ont consigné, avec leur opinion sur la question qui fait l’objet de cette lettre, l’ensemble des mesures qu’elles se proposent d’adopter pour diminuer, autant que le permettent les circonstances où se trouvent encore les colonies espagnoles, le nombre des pirates, et réprime leurs excès. Vous y verrez une preuve de l’unanimité d’intentions qui règne entre les Puissances, et de leur désir bien prononcé de mettre fin à un état de choses qui ne pourrait se prolonger sans devenir un continuel et juste sujet de reproche pour toutes les Nations civilisées.

<Zweite Fassung> [Variante iii]

Hand: Anonym

[Bl. 79r] Annexé au Protocole n 31 du 13 Novembre 1818.

Vote du Cabinet Autrichien sur les Barbaresques

Le Cabinet Autrichien a voué depuis longtems l’attention la plus suivie à la recherche des moyens de réprimer la piraterie des Barbaresques. Il a cru devoir attendre l’époque des premières Conférences pour soumettre aux Cabinets réunis les combinaisons et les résultats auxquels il a crû devoir arrêter sa pensée. Il ne se dissimule pas les difficultés très grandes que devra rencontrer toute mesure répressive de la piraterie dans la Méditerrannée ; il croit l’objet cependant trop digne de fixer l’attention des Cours pour ne pas s’être fait un devoir de rédiger le présent travail sommaire.

Dût-il même être jugé comme projet inexécutable, il n’aura pas moins été dicté par la sollicitude que l’Empereur portera toujours à des questions auxquelles se lient et les intérêts de l’humanité et ceux[Bl. 79v] des Puissances.

Avant d’entamer les détails du projet, le Ministre d’Autriche doit rendre compte à M.M. ses Collègues de la position particulière de sa Cour dans la question.

L’Autriche ignore pour son compte jusqu’à l’existence politique des Cantons d’Afrique. 7 De tout tems elle les a regardé comme des Provinces soumises à l’Empire Ottoman ; elle n’entretient aucune relation directe avec les Deys 8 ; elle ne place même jamais des Consuls dans les ports des Cantons ; et les Consuls des Puissances amies sont seuls chargés de vouer leurs soins aux intérêts des sujets Autrichiens. L’attitude de l’Autriche est conforme à ses Traités avec la Porte, et elle repose sur les engagemens les plus précis et jamais enfreints par cette dernière. Il n’existe point d’exemple que la Porte n’ait satisfait à l’indemnité pleine et entière qu’elle doit à tout sujet Autrichien qui[Bl. 80r] essuye une perte de la part des Barbaresques. Le versement de la somme réclamée par l’ Internonciature 9 a lieu dans des termes rapprochés, et le payement s’effectue en espèces sonnantes.

Le Commerce strictement Autrichien est donc placé, sous un point de vue restreint, hors de l’atteinte des pirates. Mais le Commerce d’un Empire ne se borne pas à celui que font ses propres sujets sous le pavillon national ; et si l’Autrichien, propriétaire d’une Cargaison, est placé hors du risque de perdre son capital, il n’est pas moins exposé à ne pas en tirer tout le profit auquel il a le droit d’aspirer en la vendant dans le lieu vers lequel portoit sa spéculation. Il suffit au reste que des armemens se préparent dans les Cantons, ou bien que des pirates apparoissent dans les mers de l’Italie, pour que les arrivages et les départs des ports Autrichiens languissent.

[Bl. 80v]

Et si même aucun de ces inconvéniens n’avoit lieu pour le Commerce Autrichien, l’Empereur ne seroit pas moins enclin à prendre une part active à toute mesure jugée utile dans les intérêts de l’humanité et dans celui du Commerce en général. Mais l’Autriche, jouissant d’une garantie particulière, quelque restreint que puisse en être le résultat, il est du devoir de S. M. I. de ne pas sacrifier un bien réel à des mesures qui n’offriroient pas au Commerce de ses sujets une sureté véritable, ou bien qui, vu des complications politiques possibles (quelque passagères qu’elles pourroient être) établiroient des lacunes dans la protection qui existe aujourd’hui, à la vérité, d’une manière restreinte mais permanente en faveur du Commerce Autrichien.

Il s’agit avant tout d’examiner la nature même du mal qu’il est question de combattre ; ce que nous allons essayer de faire dans l’apperçu[Bl. 81r] suivant :

1o Une population barbare et fanatique couvre la côte depuis l’Egypte jusqu’à l’Etat de Maroc. Elle cultive à peine ses propriétés et se voue au brigandage sur mer depuis des siècles. Ce n’est donc pas en détruisant des villes principales des Cantons Barbaresques que l’on peut espérer consommer l’œuvre de la répression de la piraterie ; elle seroit sans doute diminuée, moins protégée, mais elle continueroit.

2o La Porte n’exerce qu’une influence peu efficace sur les Régences Barbaresques, et cette influence même ne dévient active que le jour même du danger pour l’une ou l’autre d’entre elles.

3o Les moyens les plus utiles pour la piraterie sont fournis en tems de paix par les Puissances Chrétiennes elles-mêmes, et ce n’est qu’à l’approche d’une attaque contre les Chefs lieux des Cantons ou bien[Bl. 81v] à la suite d’une entreprise heureuse contre eux que la Porte s’empresse de venir au secours des Deys. Le seul moyen de guerre, et sans contredit l’un des plus efficaces que les Cantons vont puiser constamment en Turquie, c’est le recrutement. Le peuple de la Côte est lâche ; la plupart des Corsaires sont montés par des soldats Turcs.

Il s’agit d’appliquer à cet état de choses les remèdes les plus efficaces, et ils ne sauroient avoir ce caractère qu’autant qu’ils seront généraux et permanens.

Il nous paroît prouvé

1o Que les entreprises de guerre, quelques glorieuses qu’elles puissent se présenter comme de hauts faits d’armes, ne portent pas coup à l’égard du mal même ;

2o Que pour le dompter il s’agit moins d’entreprises de guerre que de mesures de police ;

3o Qu’il s’agit en conséquence moins de créer des flottes militaires[Bl. 82r] contre les pirates Barbaresques que des forces navales, propres à surveiller les Côtes d’où partent les expéditions, et non moins aptes à détruire les Corsaires dans leurs lieux de refuge.

Il doit, en un mot, être moins question de combattre un Corps armé que de surveiller, de poursuivre et de détruire des brigands. Si tel est le cas, une gendarmerie rendra de meilleurs services que les bataillons les mieux exercés.

La révolution a détruit une antique institution qui depuis des siècles avoit rendu dans ce genre les plus grands services. Ces services eussent toutefois été plus efficaces encore si l’ Ordre de Malte 10 n’avoit eu que le seul but de faire la police de la Méditerrannée, et si tous les moyens que possedoit cet Ordre eussent été voués exclusivement à ce but d’utilité générale.

La Conférence à Londres 11 s’applique à la recherche des moyens[Bl. 82v] d’organiser une force armée réglée contre les pirates ; il existe un Traité entre quelques Puissances qui porte sur le même objet.

L’accord à établir à Londres a souffert jusqu’à présent de grandes difficultés ; les charges qui pèsent sur l’Espagne et sur la Hollande ensuite de leurs engagemens réciproques sont grandes. Ces Cours sont-Elles assurées de pouvoir vouer en tout état de choses les mêmes fraix et une grande célérité à leurs croisières ? Si elles l’étoient, peuvent-elles espérer atteindre le but qu’elles se proposent si toutes les Puissances ne prennent part à leur accord ? Est-il enfin dans la nature des choses qu’un pareil accord puisse s’établir d’une manière stable entre toutes les Cours ?

Nous croyons entrevoir d’immenses difficultés qui nous empêchent d’adopter cet espoir !

Une organisation plus conforme aux simples points de vue de police[Bl. 83r] que nous avons touché plus haut, offrent-elles des moyens d’exécution ? Nous allons examiner cette question.

L’Ordre de Malte a existé. Il a possédé un point militaire à peu près inexpugnable et de grandes richesses. Cet Ordre n’existe plus que dans quelques débris. Des institutions politiques nouvelles mettent quelques-uns d’entre les Etats desquels il tiroit de grands moyens hors de la possibilité de le rétablir dans son antique forme.

Mais si l’Ordre dans l’ensemble de ses institutions ne peut point être recréé, la possibilité n’existeroit-elle pas d’asseoir sur ses fondemens un nouvel édifice plus concentré dans son but ? Nous ne disons pas l’utilité, car elle nous paroît démontrée. Si l’Ordre existoit aujourd’hui, les Puissances ne s’occuperoient certes pas de la recherche des mesures difficiles à[Bl. 83v] trouver, et elles se voueroient uniquement à la recherche des moyens de renforcer et d’utiliser davantage l’institution existante.

Les Puissances sont toutes plus ou moins prêtes à adopter des mesures pour garantir leurs sujets de déprédations journalières. Isolées, ces mesures seront vaines ; réunies, elles seront exposées à toutes les vicissitudes attachées à des simples institutions politiques, et elles seront dispendieuses dans l’une comme dans l’autre de ces dispositions.

S’il étoit prouvé que, dans les circonstances données, une institution de police permanente est préférable à une combinaison politique et militaire, les Etats les plus gênés même dans leurs dispositions seroient-ils hors de possibilité de vouer quelques sacrifices pécuniaires à la création et au maintien d’une institution[Bl. 84r] bienfesante et destinée à la fois à assurer le Commerce et à abolir l’esclavage des Blancs ?

L’Empereur s’est déclaré prêt à accorder en toute souveraineté et propriété à l’ Ordre de St Jean de Jérusalem 12 l’Île de Lissa. On peut assurément opposer mainte considération contre la position locale. L’isle d’Elbe seroit sans contredit mieux adaptée au but. Elle pourroit servir de Chef-lieu à l’Ordre sans que pour cela le Grand-Maître eût a y exercer la souveraineté. Il suffiroit sans doute que l’institution y jouit de la plus ample protection et de grandes immunités.

L’Ordre, au lieu d’être noble tel qu’il avoit été dans sa première forme, devroit prendre un caractère entièrement militaire. Rien dans un pareil établissement ne sembleroit pouvoir blesser les loix françaises. Il déviendroit à la fois[Bl. 84v] une école pour des jeunes marins, et il assureroit d’honorables retraites à des vétérans.

Les différentes langues de l’Ordre de Malte avoient des institutions particulières, modifiées d’après des circonstances locales. Il pourroit en être de même de la nouvelle institution.

L’isle d’Elbe a deux ports excellens et garantis contre toute attaque par des fortifications en bon état. Il faut moins de vaisseaux de haut bord pour le genre de service auquel se voueroit l’Ordre que des bâtimens côtiers, fins voiliers et souvent même aptes au double emploi des voiles et de la rame. La première dotation seroit sous ce rapport peu couteuse.

L’institution, n’ayant qu’un but de police permanente, seroit placée sous l’égide d’une neutralité perpétuelle. Le pavillon de l’Ordre seroit respecté par toutes[Bl. 85r] les flottes de guerre, et son service ne seroit pas moins efficace, ni moins actif dans les tems de guerre maritime qu’au sein de la paix.

Tels sont les premiers élémens d’un projet que le Cabinet Autrichien doit soumettre à l’examen des Cours réunies. Il entrevoit des difficultés à son exécution, mais il ne les croit pas insurmontables. Il nourrit d’un autre côté la conviction qu’une institution de police pure et simple rempliroit avec plus de certitude et d’efficacité le but vers lequel tendent les soins des Puissances que toute ligue politique et militaire. Il admet toutefois comme bases premières de tout arrangement utile

1o La nécessité du concours de tous les Etats commerçans ;

2o L’engagement le plus formel entre toutes les Cours qu’elles ne chercheront que dans l’appui qu’elles prêteront à la mesure[Bl. 85v] arrêtée en commun la sureté de leur pavillon, et qu’aucune d’entre elles ne fournira plus ni moyens pécuniaires, ni de guerre aux Régences dans l’espoir ou dans l’intention de les maintenir à leur égard ;

3o Que toutes les Cours se prêteront à une démarche vis-à-vis de la Porte Ottomane pour l’inviter à se lier d’intention avec elles pour arrêter par tous les moyens en son pouvoir les pillages sur mer, et à admettre en principe qu’il n’existe point de différence entre les pirates Barbaresques et les forbans auxquels ses flottes font elles-mêmes la guerre dans les eaux de l’Archipel.

Hand: Anonym

[Bl. 60r] Annexe au No 31. 13

Mémoire sur la répression des Pirates de la Méditerranée

Remise par Mr le Duc de Richelieu .

Dans la Conférence tenue à Londres le 24 Mai dernier 14 au sujet de la répression des Pirates Barbaresques entre Mss les Plénipotentiaires des Cours de Vienne, de Londres, de Berlin, de Petersbourg et de Paris, on a exprimé le vœu de connaître comment le Gouvt français envisageait la formation d’une ligue, sa réunion et l’emploi de ses forces, et en même temps on a pris ad referendum pour être soumis à la considération des Gouvernemens respectifs un projet de traité qui a été lu dans la même Séance. 15

Le but du présent mémoire est de répondre en même temps à ces deux objets. Ils ont entr’eux une si étroite connexion que l’un ne saurait être traité indépendamment de l’autre. En effet, en discutant les différens articles du traité, le Gouvernement français ne peut s’empêcher de faire connaître son opinion sur le projet de ligue qui en fait la base ; tout comme en développant ses propres idées sur ce point, il ferait nécessairement ressortir les objections dont le traité lui[Bl. 60v] semble susceptible.

La marche la plus naturelle parait donc être de procéder à l’examen des diverses stipulations que contiennent les articles proposés, et d’indiquer ce qui, dans l’opinion du Gouvt français, pourrait y être substitué. On n’a pas besoin d’ajouter que son but est de prévenir toute espèce d’obstacle par un examen approfondi, et de préparer ainsi plus de chances de succès à une entreprise aussi utile que glorieuse.

La première observation que fait naître la lecture du projet est celle-ci : La ligue maritime est présentée comme ayant pour base une alliance purement défensive et qui ne change rien à l’état de paix, dans lequel les parties contractantes se trouvent avec les Régences Barbaresques. 16 Comment cette condition sera-t-elle remplie si, à l’époque à laquelle le traité deviendra exécutoire, un seul des Etats qu’il doit protéger se trouve en guerre avec les Régences ?

Nécessairement l’Alliance[Bl. 61r] deviendra offensive ipso facto, ou bien son but ne sera pas atteint ; le principe se trouvera donc en contradiction avec le résultat. Les Puissances contractantes qui presque toutes sont liées par des traités envers les Barbaresques se verraient ainsi forcées ou de violer à leur égard la foi jurée, ou de manquer aux engagemens solennels qu’elles auront pris envers les Etats Européens.

Pour obvier à ce grave inconvénient, il parait qu’il faudrait avant tout que l’état de paix subsistât complèttement entre l’Europe entière et les pays du Nord de l’Afrique. L’alliance sera alors pleinement justifiée, et les actes de piraterie qui pourraient être commis postérieurement à la notification qui en aurait été faite aux Etats Barbaresques seraient très justement considérés comme une aggression. On peut en outre considérer que, si une paix générale n’existait pas au moment de cette notification, les Barbaresques auraient sans doute entre leurs mains un certain[Bl. 61v] nombre de prisonniers Chrétiens 17 dont le sort serait compromis.

L’Art. IV du projet est destiné à fixer les Contingens qu’auront à fournir les Parties contractantes ; mais ne semble-t-il pas qu’il faudrait auparavant fixer quelles sont ces parties contractantes, puisque de leur nombre dépendra la quotité relative de chaque Contingent ? Les Puissances qui prennent part aux Conférences de Londres ne voudront sans doute pas concourir seules aux charges que nécessitera l’exécution d’un plan qui évidemment les intéresse moins que les petites Puissances ; mais dans ce cas, pourquoi se lieraient-elles avant d’avoir communiqué leurs intentions à celles-ci et reçu d’elles la promesse de contribuer, chacune selon ses moyens, aux fraix qu’occasionnera cette entreprise d’un intérêt général ?

Si l’Alliance n’est que partielle, elle n’atteindra pas son véritable but, l’abolition totale de la piraterie. Or des négociations[Bl. 69r] préliminaires semblent indispensables pour obtenir cette unanimité de volonté d’où naîtra l’unité d’action. Il faudrait, avant d’aller plus loin, s’assurer qu’il n’y aura pas une seule exception du moins parmi les Etats maritimes auxquels, à la rigueur, la ligue pourrait se restreindre. Leur intérêt dans cette question est au reste trop évident pour croire qu’ils ne s’empresseront pas d’accueillir les ouvertures qui leur seront faites. Le traité particulier qui subsiste entre l’Espagne et les Pays-Bas ne sera sans doute pas considéré comme un obstacle à un Traité général qui offrira à ces deux Puissances les mêmes avantages et d’une manière bien plus assurée.

Une autre disposition que contient le projet relativement aux Contingens pourrait aussi donner lieu à des inconvéniens de plus d’un genre ; c’est celle qui laisserait à chacun des Membres de la ligue la faculté de payer pour les vaisseaux qu’il[Bl. 69v] ne voudrait pas fournir un équivalent en argent. Cette faculté ne doit certainement pas être accordée à toutes les Puissances. Il en est au moins cinq qui ont des moyens maritimes trop considérables pour qu’on puisse les dispenser de fournir leur Contingent en nature. Ce n’est que sur un certain équilibre de forces strictement maintenu qu’une ligue armée peut-être fondée. Toute espèce de prépondérance d’un côté ou d’un autre lui serait fatale, et peut-être les conséquences en iraient-elles plus loin qu’à la dissoudre.

L’Art. 8 du projet est celui dont l’exécution présente le plus de difficultés. Il parait impossible d’espérer que l’Alliance puisse se maintenir si la guerre vient malheureusement à éclater en Europe. On ne peut se flatter d’établir avec assez de force dans les esprits cette ligne stricte de démarcation entre deux espèces de sentimens et de devoirs directement opposés ; qui[Bl. 70r] permettrait aux mêmes hommes d’être en même temps amis et ennemis. Quand même les Gouvernemens s’élèveraient à cette hauteur, il est permis de douter que leurs sujets pussent y parvenir ou s’y maintenir longtemps. Nul Européen, quel qu’il soit, croyant un vaisseau de sa nation attaqué par un vaisseau d’une nation étrangère, ne pourrait s’empêcher d’aller prendre part à la querelle. L’impossibilité dans une pareille occasion n’est pas dans les mœurs Européennes, et peut-être ne l’obtiendrait-on d’aucun peuple de la terre. On ne cite ici que le seul exemple des difficultés sans cesse renaissantes qu’occasionnerait cette tentative contraire à nos usages, à nos préjugés, à la nature même des choses ; mais si l’on veut prendre la peine de pénétrer dans les détails d’exécution, on se convaincra bien mieux qu’un plan fondé sur une hypothèse aussi difficile à réaliser n’est pas praticable. Il faut l’avouer franchement si une guerre, et surtout une guerre maritime, éclate en Europe,[Bl. 70v] l’Alliance est dissoute de ce moment même ; et si l’époque actuelle n’offrait pas toutes les apparences d’une longue paix, si l’Alliance des Souverains n’était pas cimentée par le besoin et le désir que les peuples ont de repos et d’union, il ne faudrait pas hésiter à rejetter tout espoir de voir anéantir le fléau de la piraterie, quelque nuisible et honteux qu’il soit.

C’est uniquement parce qu’aucune chance prochaine de guerre maritime n’existe aujourd’hui qu’il est permis de concevoir la réalisation d’un plan qui, dans le dernier siècle, a fait sans succès l’objet des vœux des amis de l’humanité, et des méditations des hommes d’Etat. Si, comme toutes les apparences autorisent à le penser, cet état de choses dure pendant une longue suite d’années, il est permis d’espérer que l’on parviendra par des mesures répressives à modifier les mœurs et les habitudes des Barbaresques de manière à ne plus craindre le renouvellement de leurs déprédations.

[Bl. 71r]

Un des points les plus essentiels à examiner avec une grande et sérieuse attention est celui qui fait l’objet de l’Art. 9 du projet, savoir : la démarche à faire auprès de la Porte Ottomane. Cette démarche précédera-t-elle ou suivra-t-elle la conclusion du traité d’Alliance ? Voilà, la première question à décider. Les uns ont dit qu’il ne fallait pas arriver à la Porte, en hésitant encore sur le parti à prendre et en voulant, pour ainsi dire, prendre conseil d’Elle. Les autres ont fait observer qu’ils ne considéraient les Barbaresques que comme des sujets de la Porte ; que dans tous leurs traités avec elle ils avaient reconnu sa Souveraineté sur eux, et que ces mêmes traités les garantissaient de leurs pirateries. Il parait évident que les Puissances qui sont dans ces rapports avec le Gouvt Ottoman ne peuvent, sans blesser à la fois et ces principes et leurs intérêts, se dispenser de lui faire connaître à l’avance leur vœu et leurs intentions ; car il ne faut pas perdre de vue que tout engagement,[Bl. 71v] de sa nature, est réciproque ; que le Grand-Seigneur 18 n’a pu promettre d’empêcher toute hostilité de la part des Barbaresques contre les Puissances en question, sans que celles-ci n’ayent promis, au moins tacitement, de n’en point commettre contre les Barbaresques. Pour satisfaire complèttement à la foi des traités comme aux égards qu’elles doivent à une Puissance amie et dont elles ont formellement reconnu les droits, les Puissances en question ne seront donc parfaitement libres de contracter un lien qui peut devenir hostile qu’après que la Porte les aura, pour ainsi dire, dégagées de leurs liens antérieurs. Elles seront vis-à-vis d’elle dans une situation analogue à celle où se trouvent vis-à-vis des Barbaresques les Etats dont on a parlé plus haut, et qui ont des traités directs avec Eux.

La France se trouve, pour ainsi dire, placée dans les deux cathégories à la fois. Non seulement elle a des traités[Bl. 72r] directs avec les Régences africaines, 19 mais les anciennes capitulations 20 qui font la base de ses rapports avec l’Empire Turc ont en quelque sorte déjà tracé la marche qu’elle aurait à suivre si, renonçant au système particulier qu’elle a suivi jusqu’ici, elle prend part au système général dont il est question. Ces capitulations consacrent le principe de la domination Ottomane sur les Régences, et en même temps prévoyant le cas de désobéissance de leur part, elles établissent que les moyens que prendrait la France pour réprimer leurs brigandages ne porteront aucune atteinte aux traités. C’est dans cette situation que doit se placer l’Europe entière. Par cet acte, comme par les Traités de la Turquie avec l’Autriche et la Russie, Elle est fondée à faire prévaloir le principe de la Souveraineté du Grand-Seigneur  ; mais elle doit en tirer une conséquence plus rigoureuse que ne l’ont fait jusqu’à présent[Bl. 72v] les Etats qui, comme la France, ont traité avec les Barbaresques ; c’est de ne plus leur reconnaître le droit de guerre et de paix que conjointement avec la Porte. Ce nouveau principe de droit public ou, pour mieux dire, ce retour aux principes, ne change rien aux rapports établis, et ne peut par conséquent être considéré comme une infraction aux traités, encore moins comme une hostilité qui justifierait des représailles.

L’alliance, considérée sous ce point de vue et contractée après ces démarches préliminaires, n’aura rien qui puisse exciter les soupçons, ou même blesser la susceptibilité du Divan. 21 Au contraire, il est à présumer qu’il verra avec quelque satisfaction une mesure qui, en assez peu de temps, pourra, s’il le veut, rétablir sa domination effective en Afrique. Les Régences, en perdant l’esprit militaire, perdront le ressort qui leur permet de se maintenir dans un état d’indépendance presqu’absolue ;[Bl. 73r] et les troupes que le Grand-Seigneur y envoie, au lieu de devenir comme aujourd’hui un instrument de licence et de brigandage, seront un moyen efficace de répression et de pouvoir. Ce résultat qu’on laisserait entrevoir peut donner aux démarches des Turcs près des Régences plus d’activité et de nerf qu’on n’est porté à le croire. Elles leur prouveront d’ailleurs la nécessité de changer de conduite, et peut-être cette persuasion seule suffira-t-elle pour les contenir, et rendroit-elle de longtemps inutile la réunion et l’emploi d’une force armée. Les derniers avis reçus d’Alger pourraient le faire présumer.

Au reste, soit que cette intervention de la Porte ait quelque efficacité ou qu’elle soit tout à fait nulle, il n’en est pas moins certain que la marche qui vient d’être indiquée est la seule qui réponde à la dignité des Puissances, et qui concilie le respect dû aux Traités avec les intérêts de la Chrétienté.

Ce qui précède suffira sans doute pour prouver que[Bl. 73v] le principe de l’Alliance serait vicieux et son effet nul ou au moins douteux si, comme le supposent plusieurs articles du projet, elle n’était pas générale et que l’on continuât à reconnaître aux Régences Barbaresques le droit de guerre.

C’est la combinaison de ces deux moyens qui peut seule extirper les habitudes de la piraterie. Il serait donc superflu d’examiner plus en détail tous les articles qui sont fondés sur une base différente, tel p. ex. que l’Art 24 où l’on parait admettre le cas d’un des Etats membres de la ligue seul en guerre avec les Barbaresques pour une cause étrangère au but du traité ; et l’Art. 45 où, tout en reconnaissant le besoin d’une alliance générale, on prépare des mesures contre les Puissances qui refuseraient d’y participer, ce qui, pour le dire en passant, parait excéder les droits des Parties contractantes et confirmer ce qu’on a exposé plus haut sur la nécessité d’entamer avant tout des négociations au moins avec les Etats maritimes. Cette[Bl. 74r] complication, ces difficultés de détail, déjà si sensibles dans la théorie, et qui le seraient bien plus encore dans l’application, n’existent pas dans le système très simple qu’on propose d’adopter.

Les Barbaresques sont sujets ou vassaux de la Porte. Ils ne peuvent faire la guerre qu’avec elle. Hors ce cas, tout acte d’hostilité devient une piraterie et doit être puni comme tel. Tout le Code de l’Europe à leur égard se réduit à ce peu de mots.

On a témoigné quelques craintes sur les conséquences de la sévérité du traitement qu’on ferait éprouver aux Pirates qui seraient faits prisonniers ; mais rien n’oblige à user de cruauté à leur égard. On pourrait les conduire dans les bagnes où ils seraient beaucoup moins mal traités que ne le sont chez eux les Chrétiens qui tombent entre leurs mains. Ce n’est point pour leur inspirer la crainte d’un châtiment cruel qu’on veut les considérer comme pirates ; c’est pour qu’ils sachent bien que sans délai, sans formalités, ils subiront le même sort qu’ils font[Bl. 74v] subir à leurs prisonniers. Quant au droit de les traiter ainsi, il est incontestable ; la loi du talion est antérieure à toute législation ; et en nulle occasion son application ne pourrait être plus juste.

Si l’on simplifie la base du plan projeté, il ne paraitra pas moins nécessaire de simplifier aussi le mode d’exécution.

On a proposé une espèce d’armée combinée sous les ordres d’un seul Chef, laquelle se réunirait ou se subdiviserait, tantôt selon l’avis de ce Chef, tantôt d’après les décisions d’un Conseil consulaire résidant dans chaque Etat Barbaresque, tantôt enfin d’après celles d’un Conseil supérieur séant à Paris . Il semble que cette hiérarchie de pouvoir amènerait beaucoup de confusion et ferait souvent perdre, à délibérer, le temps destiné à agir. Voici comment on conçait l’organisation de la Ligue :

Le traité d’Alliance serait général.

Il déterminerait et la nature et la force du Contingent à fournir par chaque Puissance.

[Bl. 75r]

Une partie de ce Contingent serait constamment en activité, et l’autre resterait en réserve.

On établirait des Croisières permanentes.

Le nombre des stations serait fixé, de même que celui des bâtimens à y employer.

On réglerait également à quelle nation appartiendraient les bâtimens à employer à telle ou telle croisière.

Pour éviter toute espèce d’abus et ne donner prétexte à aucun reproche, les bâtimens d’une même nation changeraient de station tous les ans ou tous les six mois.

S’il fallait réunir dans une même station les bâtimens de plusieurs nations, on réglerait d’avance par le Traité même la formation de ces petites Escadres.

Ou elles seraient toujours composées de même, et dans ce cas on tâcherait de réunir les bâtimens des pays dont les relations sont les plus habituelles et les plus fréquentes ; ou bien elles seraient renouvelées à des époques fixes, et alors on établirait pour ces mutations une espèce d’ordre[Bl. 75v] de tableau.

Le mode de répression à employer contre les Barbaresques se bornerait au blocus des ports et à la capture des bâtimens du pays qui aurait commis des hostilités.

Les instructions seraient les mêmes pour les bâtimens de toutes les nations. Le principe qui en ferait la base étant extrêmement facile à appliquer, puisqu’il est conforme aux usages actuels de la guerre entre les Nations civilisées, Elles pourraient aisément tracer la conduite à tenir en toute occasion. Ce serait une espèce d’ordonnance militaire où il ne faudrait rien laisser de vague et d’indéterminé et qui prêtât à l’arbitraire.

L’action des Consuls se bornerait à adresser des représentations aux Chefs des Régences toutes les fois qu’ils auraient connaissance d’un acte contraire au principe de l’Alliance. Ils pourraient agir en corps, comme ils le font déjà en plusieurs occasions ; mais sans pour cela former un conseil permanent, ce qui nuirait à l’indépendance de[Bl. 76r] leurs fonctions sous tout autre rapport.

Les infractions au droit des gens en la personne des Agens des Puissances Européennes ou de leurs sujets seront regardées comme des hostilités ; et dans ce cas, sur l’avis transmis par les Consuls, les bâtimens en croisière pourront saisir les bâtimens de la régence qui aura commis ces infractions ; mais dans ce cas les bâtimens non armés pourront être restitués lorsqu’on aura reçu une satisfaction suffisante.

Pour éviter toutefois que les Agens eux-mêmes ne compromettent la tranquillité générale par des plaintes dictées par le caprice ou la passion, les cas d’infraction au droit des gens, de même que leurs droits et privilèges, seraient clairement spécifiés de manière à ne laisser jour à aucune fausse interprétation.

Au moyen du Règlement militaire qui sera commun à toutes les Puissances, les Commandans des bâtimens isolés et des Escadrilles pouvant facilement agir d’eux-mêmes et sous leur[Bl. 76v] propre responsabilité, un Conseil établi à Paris pour diriger les opérations devient inutile ; mais on doit former un Conseil des prises et un Conseil de guerre, l’un pour juger de la validité des captures et de la répartition de leur produit, l’autre pour connaître des délits contre la subordination ou le bien général du service.

Les bâtimens de la ligue ne devant jamais agir réunis que dans le cas impossible à prévoir d’une union générale de tous les Etats Barbaresques contre la Chrétienté, il en résulte naturellement qu’il ne leur faut pas de Chef commun. Son action serait complèttement nulle.

On pourrait entrer dans beaucoup d’autres détails, mais ce serait un travail superflu avant que les bases du plan dont on vient de tracer l’esquisse n’aient été arrêtées.

On doit appercevoir que deux idées principales président à ce projet :

L’une que la ligue ait pour principe fondamental l’équité[Bl. 77r] et la bonne foi envers les Etats Chrétiens, l’indépendance mutuelle et l’égalité des droits.

L’autre que l’exécution en soit rendue aussi indépendante que possible de toutes les autres combinaisons politiques qui agiteront peut-être les Cabinets de l’Europe.

On pense que c’est en se rapprochant le plus que l’on pourra de la double base que l’on vient d’indiquer, qu’il sera possible de former et de rendre durable une ligue destinée à abolir la piraterie. De cette manière, la seule cause qui puisse la dissoudre est une guerre en Europe ; et l’on est forcé de répéter que, dans cette supposition, on ne conçoit guères la possibilité d’en assurer la durée ; mais en même temps il faut convenir que, si cette possibilité existe, c’est plustôt dans un système d’opérations isolées que dans celui d’une force combinée, soumise à un seul Chef, dirigée par un même Conseil.

En résumé, le Gouvernement[Bl. 77v] français est d’opinion :

- Que la première démarche à faire est d’engager par des négociations partielles tous les Etats de l’Europe, ou au moins les Etats maritimes, à adopter le principe d’une ligue générale pour réprimer les pirates Barbaresques ;

- Qu’il faut, dès qu’on sera d’accord, faire connaître à la Porte Ottomane la disposition où sont les Puissances de l’Europe ; lui proposer d’intervenir auprès des Barbaresques en vertu de ses droits de Souveraineté, et sur son refus ou le peu de succès de son intervention lui annoncer qu’on va prendre contre eux les mesures que la dignité et les intérêts de l’Europe exigent, sans toutefois que cette résolution porte atteinte à la bonne intelligence que toutes les Puissances ont à cœur de conserver avec elle ;

- Que l’Alliance conclue et signée, on devra en notifier les dispositions aux Puissances[Bl. 78r] Barbaresques ;

- Et enfin si, malgré l’impression que doit faire sur eux l’union de tous les Peuples Européens et cette déclaration solennelle, elles osent encore commettre quelqu’acte de piraterie, que l’on ait recours aux moyens indiqués plus haut pour réprimer cet outrage, en ne perdant pas de vue que l’on n’aura de garantie efficace contre les Excès de ces Peuples qu’en les forçant à un long repos qui leur permettra de faire quelques pas dans la route de la civilisation.

Hand: Anonym

[Bl. 87r] Annexé au Protocole n. 31 du 13 Novembre.

Le Cabinet de Russie a examiné la question relative au mode d’existence de Napoléon Bonaparte à Ste Hélène, et aux clameurs excitées en Angleterre et répétées dans quelques parties de l’Europe concernant les traitemens exercés envers un homme dont la funeste célébrité n’a pas encore cessé d’agiter le monde. 22

L’odieux que les révolutionnaires de tous les pays cherchent à jetter sur la mesure de sa détention, quoiqu’autorisée par la justice et commandée par la nécessité, l’accord que ce mot de ralliement produit entre les ennemis de l’ordre, quelques soient les doctrines et les intérêts qui les séparent, l’impression qu’ils produisent, et le dessein qu’ils osent avouer ouvertement, ont donné lieu aux observations suivantes.

La guerre soutenue contre[Bl. 87v] Napoléon Bonaparte et les résultats qui en ont été la conclusion n’ont jamais eu aucune personnalité pour objet : C’est le pouvoir de la révolution française, concentré dans un individu qui s’en prévaloit pour asservir les nations sous le joug de l’injustice que les Alliés ont combattu et qu’ils sont heureusemt parvenus à détruire.

Ce principe a constamment caractérisé les délibérations des Cabinets dans toutes les circonstances où il a été possible de le mettre en pratique. Arrivés à Paris au mois de Mars 1814, et au moment où la fortune des armes avoit permis pour la première fois d’annoncer d’une manière positive l’époque de la délivrance générale, les Souverains s’empressèrent de décider ce que l’incertitude des événemens avoit mis en question jusqu’alors La destruction de la puissance politique de Bonaparte .

[Bl. 88r]

En proclamant qu’ ils ne feroient jamais la paix ni avec sa personne, ni avec aucun individu de sa famille, 23 tout l’échaffaudage de l’usurpation s’écrouloit, et l’Europe voyoit dans cette immense ruine le commencement de sa propre réédification.

Renvoyé à l’isle d’Elbe, Bonaparte en sortit contre la teneur de son abdication et la foi des traités . La même cause produisit de nouveau les mêmes effets, sa présence en France excita la révolution dont on venoit à peine de sortir, et les espérances de la paix que le Congrès de Vienne travailloit à rétablir se flétrirent et s’évanouirent à son aspect.

La lutte qui s’établit alors entre les forces destinées à conserver l’ordre public et celles qui menaçoient de le détruire étoit d’un caractère différent de toutes celles qui avoient précédé. Dans les premières, Bonaparte avoit été considéré et[Bl. 88v] traité comme Souverain par le fait du pouvoir qui l’avoit élevé et qui le maintenoit à une hauteur aussi éminente ; dans celle-ci au contraire il ne se présentoit que comme le Chef d’une force informe sans caractère politique reconnu, et en conséquence sans avoir aucun droit de prétendre aux avantages et aux égards dus à la Puissance publique par les nations civilisées, même lorsqu’elle est plongée dans l’infortune.

Cette distinction a été la base de toutes les précautions prises et des mesures exercées envers un homme qui, ayant cessé d’être reconnu comme le Souverain de la France, devoit nécessairement en être traité comme le perturbateur. Bonaparte, avant la bataille de Waterloo, 24 étoit un rebelle redoutable ; après la défaite un vagabond dont la fortune avoit trahi les projets, un fugitif à Rochefort, 25 et dépendant de la justice de l’Europe[Bl. 89r] à bord du Béllérophon. 26 Dans cette situation, sa destinée étoit soumise à la prudence des Gouvernemens qu’il avoit offensé, et il n’existoit alors en sa faveur (les droits inséparables de l’humanité excepté) aucune loi positive, aucune maxime salutaire qui lui fut applicable.

C’est, lorsque la question se trouvoit ainsi placée, que les Cabinets Alliés ont délibéré sur le sort de leur Prisonnier. La nature des circonstances et la singularité du cas ne permettoient pas d’avoir recours à aucun exemple connu ; de l’autre côté, la funeste expérience qu’on venoit de faire et les devoirs imposés à la conscience des Souverains de ne plus exposer le repos de leurs sujets à des dangers et à des convulsions aussi pénibles que celles dont on venoit de sortir, Leur indiquèrent la marche qu’ils devoient suivre et la décision qui restoit à prendre.

Une réunion de Puissances[Bl. 89v] indépendantes ne pouvoit s’entendre que sous la forme d’un traité, et cette réunion, composée de tout ce qui existe de plus auguste dans l’Univers, se trouvoit elle-même engagée par ses propres principes et par sa générosité à combiner les mesures de précaution, indispensables pour mettre le Prisonnier dans l’impossibilité de faire le mal avec tout ce que l’humanité et la délicatesse même pouvoient accorder à un homme qui, au milieu des fastes de son existence passée, avoit mis son orgueil à se rendre et à se dire insensible aux sentiments de compassion pour ses semblables.

C’est sous de pareils auspices que fut rédigé le traité du 2 Août 1815  ; les stipulations en sont claires et précises.

Napoléon Bonaparte est regardé par les Puissances qui ont signé le traité du 27 Mars de la même année comme leur Prisonnier.

[Bl. 90r]

Il est confié à la garde du Gouvt Britannique qui choisira le lieu de sa détention, et qui réglera les mesures de précaution propres à assurer le but de la stipulation convenue. Les Cours signataires auront le droit d’y envoyer des Commissaires qui, sans être chargés de la responsabilité, s’assureront de la présence du prisonnier.

Ni les événemens qui ont donné lieu à cette transaction, ni ceux qui sont arrivés depuis, n’offrent le moindre prétexte à la critique impartiale. Le Parlement Britannique lui-même, appelé à se prononcer sur les clauses qu’elle renferme, en a non seulement proclamé l’approbation ; mais entrant dans l’esprit des engagemens pris par le Gouvt à cette occasion, il a converti en loi certaines mesures, tendantes à autoriser ceux qui sont chargés de la garde de Napoléon à porter la rigueur jusqu’aux dernières[Bl. 90v] extrémités toutes les fois qu’une tentative d’évasion pourroit avoir lieu.

Un pareil acte confirme expressément les principes qui ont dicté le Traité. La condition de Prisonnier est soumise aux règles générales du droit des gens ; mais le cas de Bonaparte étant une exception, tout ce qu’il y avoit de particulier dans ce qui le concerne a dû être fixé par des stipulations et des loix spéciales, et c’est aux unes et aux autres que le devoir prescrit de s’en rapporter sans déviation quelconque. 27

En portant une juste attention sur la nature des débats qui se sont élevés à ce sujet, et sans avoir égard à l’esprit de parti qui a voulu s’en prévaloir pour embarrasser l’administration et induire en erreur le public de la Grande-Bretagne, les Alliés saisiront cette occasion de se réunir aux Ministres de S. M. Britque dans les doctrines et les maximes qu’ils ont[Bl. 91r] fait triompher sur cette question importante, et ils déclareront expressément avec eux que le traité étant réciproque et obligatoire, il n’appartient à aucune des parties de se soustraire aux obligations qu’il impose et de mettre en danger les intérêts qu’il est destiné à garantir sans se rendre coupable de défection envers l’Europe et responsable des inconvéniens qui en résulteroient infailliblement.

Le principe et les conséquences qui en dérivent une fois démontrés, l’attention du Cabinet de Russie s’est portée sur le mérite des clameurs réitérées avec tant de persévérance et reproduites sous des formes si différentes au sujet du traitement exercé envers le prisonnier par ceux qui sont chargés de sa garde à Ste Hélène.

La libéralité et la douceur du caractère et des loix de[Bl. 91v] l’Angleterre auroient suffi pour faire apprécier à leur juste valeur ces cris de la calomnie ou d’une fausse compassion ; mais un examen approfondi des documens relatifs aux faits qui se rapportent à cet objet, combiné avec les vices et la conduite politique des auteurs des dénonciations, dévoilent le projet formé de leur part non d’améliorer la condition de Bonaparte considéré comme détenu, mais de multiplier les chances de son évasion, en fatiguant, s’il leur étoit possible, la vigilance du Gouverneur et de ses Agens. Cette tactique leur offre, en attendant, l’avantage de faire supposer à tous les ennemis de l’ordre le retour du Chef qui convient le plus à leurs desseins ou à leurs passions criminelles, et d’infecter ainsi la France et les pays encore agités par les suites de la révolution d’une infinité de spéculations qui, quoique vagues, sont encouragés par ceux[Bl. 92r] qui cherchent à trouver dans la corruption ou les folies de la société les moyens de la bouleverser entièrement.

Il n’existe nul doute que depuis l’arrivée de Bonaparte à Ste Hélène on ne se soit efforcé de lui rendre sa captivité moins pénible : Elle le seroit devenue en effet si, décidé à se considérer comme un particulier relégué dans cette isle, il avoit eu le courage ou la volonté de renoncer aux prétentions de la grandeur et aux exigeances qui sont incompatibles avec sa situation et sa fortune actuelle.

Napoléon veut être considéré comme Souverain lorsqu’il est décidé qu’il est rentré dans la condition d’homme privé, et qu’il doit être traité comme tel.

Il rejette des facilités qui lui sont offertes pour se distraire ou prendre l’exercice auquel il paroissoit vouloir[Bl. 92v] s’accoutumer parcequ’il dédaigne d’être observé par un Officier Anglois.

Il peut avoir des correspondances par la voye du Gouvt , soit pour nourrir sa curiosité ou pour occuper son loisir, soit pour entretenir ses affections, et il n’en cherche que des secrèttes et d’indépendantes de la surveillance publique.

Il se dit malade, et il refuse la visite d’aucun autre médecin que de celui qui étoit devenu son complice et qui même n’a jamais pu certifier que le Général Bonaparte fut travaillé d’aucune indisposition sérieuse ou apparente dont quelques jours d’exercice ne le délivreroient complètement.

Le traité porte que les Commissaires des Puissances s’assureront de sa présence ; et jusqu’à ce moment ils ne sont pas encore parvenus à le voir une seule fois parcequ’il ne consent à les[Bl. 93r] laisser approcher de lui qu’en qualité d’Ambassadeurs.

De ces difficultés Napoléon descend à d’autres aussi fausses que puériles ; les alimens, les provisions, le logement et enfin tous les détails minutieux du ménage deviennent à chaqu’instant un objet de plaintes et d’intrigues. Loin de nous de vouloir aggraver son sort par aucune privation de ce genre, mais la vérité est que ces privations n’ont jamais existé, et qu’elles ne sont présentées à la curiosité et à la malignité publique que comme un moyen de plus pour réveiller l’intérêt et revivre dans la mémoire de ses partisans.

Cette tactique n’est pas restée absolument sans effet : à des tems donnés, on a vu arriver de Ste Hélène quelqu’un de sa société, porteur des détails que les perturbateurs de tous les pays, ou ceux qui croyent follement de se donner une sorte de célébrité en se faisant[Bl. 93v] ses apologistes, ne manquent pas de publier en Europe. Si l’émissaire est un homme ignoré et de condition servile, il trouve des rédacteurs et des compositeurs zélés ; si, au contraire, il appartient à une classe plus relevée ou mieux instruite, il dévient lui-même le Narrateur de ses propres inventions.

Les membres de la famille du Prisonnier, établis sur plusieurs points principaux de l’Italie et de l’Allemagne, ne manquent pas d’accueillir les nouveaux venus et de recevoir les informations, ils fournissent l’argent et maintiennent par des correspondances cette sourde activité qui travaille encore les esprits et la fait envisager par les débris de toutes les factions révolutionnaires comme le centre d’union où ils pourront s’appuyer un jour. Leur correspondance secrètte avec Ste Hlène est prouvée au dessus de toute contradiction, l’envoi de sommes[Bl. 94r] clandestines et l’acquittement de toute lettre de change endossée par Bonaparte sont également avoués et hors de doute.

Ces vérités, qui résultent des documents fournis par le Gouvt Anglais, n’ont jamais échappé à la vigilance des autres Cabinets ; très souvent ils se sont fait à ce sujet des confidences réciproques, mais jamais les mesures et les précautions n’ont suivi le mal qu’on venoit de dénoncer.

Parmi les émissaires arrivés de Ste Hélène, le General Gourgaud se trouve au nombre des plus notables : ayant pris un ton de franchise suspect, il a révélé néanmoins des particularités qui ne peuvent manquer de fixer l’attention des Alliés.

Napoléon, selon lui, n’ excite exerce envers le Gouverneur de Ste Hélène toutes les tracasseries dont il le fatigue que pour mieux cacher ses véritables[Bl. 94v] desseins.

Les correspondances secrètes avec l’Europe et le trafic d’argent ont lieu dans toutes les occasions qui se présentent.

Le projet d’évasion a été agité par les gens attachés à sa suite, et il auroit été exécutable si leur Chef n’avoit pas mieux aimé de le différer.

Le moment de l’exécution de ce projet devoit coïncider avec celui de l’évacuation du territoire français par les troupes alliées, et avec les troubles que cet évènement auroit fait naître.

Ces renseignemens, combinés avec les espérances et les mouvemens de tout le résidu criminel des tems révolutionnaires, méritent une attention suivie de la part des Gouvernemens, et il appartient plus spécialement aux Souverains réunis d’en donner l’exemple.

Déjà le Ministère Anglais[Bl. 95r] a pris des précautions plus efficaces pour ce qui concerne le Prisonnier de Ste Hélène. Par sa lettre du 1er , Lord Bathurst témoigne à le Chevr Lowe toute sa surprise de ce que les Confidents de Bonaparte se vantent que son existence dans l’isle seroit un mistère pour tout le monde et pour le Gouverneur lui-même. Frappé de cette déviation des règles prescrites, le Ministre ordonne à ce dernier de constater au moins deux fois par jour l’existence du détenu, et dans le cas où Bonaparte se prêteroit sans résistance à cette vérification, de lui offrir de nouvelles facilités de jouir d’une plus grande liberté qui cesseroit d’être dangereuse du moment que sa personne seroit mise en évidence à des intervalles aussi rapprochés.

Si la garde militaire doit accomplir cette opération, il ne sauroit y avoir ni raison, ni obstacles[Bl. 95v] pour qu’à de certaines périodes les Commissaires des Puissances ne soient introduits, afin de s’assurer matériellement de l’existence du Prisonnier ; ce droit, stipulé par les traités, ne peut leur être contesté, leur mission n’est pas auprès de Bonaparte pour avoir besoin d’être reçus par lui afin de l’accomplir ; du moment que le Gouverneur les recevroit pour tels, il faudroit qu’il les mette à portée d’exécuter les ordres dont ils sont chargés.

Lorsqu’on considère les tracasseries locales que la duplicité ou l’irritation de Napoléon élève sans cesse contre les personnes chargées de le garder, les hommes inconsidérés peuvent ne les apprécier que dans leurs rapports avec la bonne ou la mauvaise humeur, les duretés ou les difficultés ordinaires des gens placés dans des situations pareilles. Mais si on réfléchit sur les conséquences politiques qui en dépendent, sur le mal que[Bl. 96r] l’évasion d’un tel homme ne manqueroit pas de causer à plusieurs parties de l’Europe, qu’elle viendroit surprendre au moment où celles-ci sont encore dans le travail de leur organisation à peine assortie, alors la question se présente dans toute sa gravité et l’étendue de son importance, et ce n’est que sous ce dernier point de vue qu’il est du devoir des Souverains auxquels elle est soumise maintenant, de l’envisager.

C’est dans cette conviction que le Cabinet de Russie regarde comme principes desquels il n’est pas permis de se départir :

1o Que Napoléon Bonaparte s’étoit mis par l’effet de sa conduite hors la loi des Nations, et que ces mesures de précaution prises à son égard, et toutes celles de ce genre qu’on seroit autorisé de prendre, dépendront entièrement de la discrétion et de la prudence des Souverains Alliés  ;

2o Que le traité du 2 Avril Août [Bl. 96v] le constitue expressément et formellement Prisonnier des Puissances signataires du traité du 25 Mars 1815  ;

3o Qu’une telle clause ne permet à aucune d’entr’Elles, et encore moins à celle qui en est le dépositaire, de se départir de l’engagement contracté, ou de l’exposer par des considérations quelconques, à le voir frustré au détriment de la paix publique ;

4o Que les précautions mentionnées dans les instructions primitives et renouvellées par la lettre de Lord Bathurst au Chevr Lowe en date du 1er Septembre 1818 rencontrent l’assentiment de toutes les Puissances intéressées à l’exécution du traité ;

5o Qu’aussi longtems que les Commissaires de ces Puissances prolongeront leur séjour à l’isle de Ste Hélène, le Gouverneur sera tenu de les mettre à même d’exécuter[Bl. 97r] l’objet de leur mission par les moyens qu’il jugera les plus convenables ;

6o Que les membres de la famille Bonaparte seront obligés de se rendre dans les pays qui leur avoient été assignés comme séjour par les délibérations précédentes, insérées aux Protocoles arrêtés à cet effet ;

7o Que les Ministres des Puissances signataires du traité du 2 Août et des Protocoles subséquens, accrédités aux Cours où ces individus résident, sont chargés d’en demander le départ et se concerteront entre eux sur les moyens d’exécution de cette mesure ;

8o Que toutes correspondances avec le Prisonnier de Ste Hélène, envoy d’argent ou communication quelconque qui ne seroit pas soumise à l’inspection du Gouvt Anglais de la part des membres de sa famille ou d’autres individus,[Bl. 97v] sera regardée comme attentatoire à la sureté publique, et qu’il sera porté des plaintes et pris des mesures contre quiconque se rendra coupable d’une pareille infraction.

Si les Ministres de Cabinet des Souverains alliés partagent la manière dont la question vient d’être présentée moyennant le présent rapport, les Plénipotentiaires de Russie sont prêts à se réunir à eux, afin de donner à leur décision commune la forme d’un Protocole et à veiller, en ce qui concerne leurs Cours, à son entière exécution.

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 100r] Annexé au Protocole sub no 31 du 13 9bre 1818.

Projet de Note à remettre au Ministère de S. M. le Roi de Suède par les Ministres d’Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie à Stockholm

Le Soussigné a l’ordre de S. M., son auguste maître, de faire au Ministre <…> de S. M le Roi de Suède la communication suivante :

Les différends qui se sont élevés, et qui malheureusement subsistent encore entre LL. M.M. les Rois de Suède et de Danemarc par rapport à l’exécution du Traité de Kiel, 28 ont occupé à plusieurs reprises la sollicitude de S. M. et des Souverains Ses Alliées .

Après la déclaration solemnelle, présentée le 7 Juin 1815 au Congrès de Vienne 29 par le Plénipotentiaire Suédois, déclaration portant « que S. M. le Roi de Suède regardoit désormais le susdit traité comme ayant sa pleine et entière vigueur dans toute sa teneur et dans toutes ses conditions et clauses », il étoit difficile de s’attendre à de nouvelles objections ou à de nouveaux délais. Cependant, un des articles les plus essentiels de ce traité, celui qui chargeait le Souverain actuel de la Norvège de la part que ce pays a eue à la dette publique du Danemarc, n’est point accompli. La Commission de liquidation, établie pour fixer[Bl. 100v] le montant de cette charge, n’a conduit à aucun résultat ; et les instances réitérées faites par Sa Majesté <…> par Ses augustes Alliés, pour déterminer la Cour de Stockholm à s’acquitter enfin de ses engagemens sont restées sans effet.

S. M. le Roi de Danemarc ayant de son côté complètement rempli toutes les clauses onéreuses du Traité de Kiel, se voit privée par ce retard inattendu d’un soulagement auquel Elle pouvoit si justement prétendre, et qui Lui avoit été si solemnellement promis. Dénué de tout autre moyen de se faire droit, et répugnant d’ailleurs à tout ce qui peut compromettre ses relations pacifiques avec les puissances voisines, S. M. Danoise a eu recours à l’intervention des Souverains, sous les auspices desquels la paix de Kiel a été conclue .

S. M. et Ses augustes Alliés ne pouvoient pas décliner cette intervention que S. M. le Roi de Danemarc a faites auprès de la Cour de Stockholm pour obtenir enfin ce soulagement qui Lui avoit été si solemnellement promis, sont restées sans effet. Ayant de son côté complètement rempli toutes les clauses onéreuses du Traité de Kiel, ce Monarque a demandé l’intervention des Souverains, sous les auspices desquels Il avoit fait la paix avec la Suède. S. M. et ses augustes Alliés ne pouvoient pas se refuser à Ses réclamations.

Aucune des transactions qui ont amené les rapports actuels entre la Suède et le Danemarc ne Leur était étrangère. Ils ont tous plus ou moins concouru à assurer la Norvège à la couronne de Suède.

[Bl. 101r]

La paix de Kiel s’est faite, pour ainsi dire, sous leurs yeux. Leurs Ministres en ont applani les obstacles en prennent part aux négociations difficiles qui l’ont précédée. Le Roi de Danemarc a envisagé leur assentiment commun la plus forte, garantie de cet acte. Mais ce n’est pas seulement comme appelés à maintenir le traité de Kiel, c’est pour satisfaire à Leurs propres sentimens de loyauté et de justice qu’ils ont cru devoir prêter l’oreille aux réclamations de la Cour de Copenhague . Ils n’ont pu oublier, que lors que l’accomplissement des stipulations du traité de Kiel parut momentanément entravée par les dispositions du Danemarc, le Roi de Suède eut recours de son côté à l’intervention des Souverains Alliés, et que les démarches les plus rassurentes de leur part prouvèrent à S. M. <…> qu’Ils feroient respecter la parole que [?] Lui avoit été donnée.
couronne de Norvège au Roi de Suède.

C’est sous leur coopération directe que le traité qui en a sanctionné l’acquisition a eu lieu. Le Roi de Danemarc n’a pas cessé de les envisager comme garans de l’exécution de cet acte. Ils ne sauroient d’ailleurs oublier que, lorsque l’accomplissement des stipulations du Traité de Kiel parut momentanément entravée par les dispositions du Danemarc, S. M. le Roi de Suède eut secours de Son côté à l’intervention des Souverains Alliés, et que les démarches les plus efficaces de leur part furent employées pour mettre un terme à tous les obstacles.

L’intérêt, avec lequel Ils ont accueilli à cette époque les réclamations de la Suède, comment pourroient-Ils le refuser aujourd’hui à celle des puissances contractantes qui, ayant porté tout le poids de ces transactions, se croit menacée encore de perdre[Bl. 101v] la foible compensation de ses sacrifices que Lui assuroient les traités les plus positifs ?

Guidés par ces considérations puissantes, S. M. et Ses Augustes Alliés ont commencé par faire examiner avec l’impartialité la plus rigoureuse l’état des choses qui a provoqué les plaintes du Danemarc. Le résultat de cet examen a mis hors de doute que ces plaintes sont fondées et légitimes, que la demande formée par S. M. Danoise est complétement justifiée par la lettre même de l’article VI du traité de Kiel, ainsi que par la teneur de la déclaration du 7 Juin, et que les difficultés et les retards qu’a rencontré jusqu’ici l’exécution de ces actes n’étoient pas de nature à pouvoir arrêter légalement l’effet des engagemens contractés par la Suède.

Dans la position où se trouvent les deux gouvernemens, des prétentions de part et d’autre ont dû, sans doute, compliquer leurs arrangemens pécuniaires ; et le Danemarc n’a pas hésité à admettre dans la liquidation générale tout ce que la Suède a porté en avant pour diminuer la balance qui restoit à sa[Bl. 102r] charge. Mais cette balance étoit évidemment telle qu’aucune déduction légitime pouroit dispenser la Suède du payement d’une somme considérable ; et le refus de tout payement quelconque, quoique fondé en partie sur ces deductions, n’en étoit pas moins une infraction directe au traité de Kiel . Mais le résultat de cette liquidation ne pouvant pas essentiellement altérer les demandes et obligations réciproque, le refus de la Suède de se prêter à un arrangement quelconque n’en étoit pas moins une infraction directe aux traités.

Le Cabinet de Stockholm a essayé de justifier ce refus par les entraves qu’il a prétendu trouver dans les formes de la Constitution Norvégienne. 30 Cet argument est tout aussi faible peu admissible que celui qui se rapportoit à la marche de la liquidation. S. M. le Roi de Suède a signé le traité de Kiel avant l’existence de cette Constitution ; son Plénipotentiaire au Congrès de Vienne a remis la déclaration du 7 Juin, après qu’elle eut été créée, mais sans articuler la moindre exception ni restriction dérivant de cet acte dont cependant son Souverain devoit connoître à cette époque la nature et les conditions. L’assemblée législative de la Norvège, en supposant son concours nécessaire pour l’exécution d’un engagement que le Roi avoit contracté tout seul, ne pourroit toutefois elle-même, sous aucun[Bl. 102v] prétexte plausible, éluder les obligations que le Roi s’est imposées par le traité de Kiel . La constitution Norvégienne n’auroit pas existé sans ce traité ; c’est l’acte qui a dégagé la nation des liens qui l’attachoient à son ancien Souverain ; c’est le titre légal en vertu duquel le Roi de Suède gouverne ce pays ; et le refus d’exécuter les clauses du traité de Kiel compromettroit également les droits du Souverain actuel et tous les rapports constitutionnels par lesquels Il est lié à la Norvège.

Les Souverains Alliés ne demandent donc à S. M. le Roi de Suède que ce que les obligations les plus claires, la foi jurée, ses propres déclarations, enfin l’intérêt même de sa Couronne et de son peuple, les autorisent à Lui demander. Si les Stipulations précises du Traité de Kiel n’avoient pas irrévocablement décidé la question dans le cas présent, la prétention d’acquérir un pays et d’en laisser les charges à l’ancien possesseur répugneroit encore à tout sentiment de justice et d’équité. Le principe opposé a été admis dans chacune des transactions nombreuses de ce genre, [Bl. 103r] auxquelles les évènemens des dernières années ont donné lieu ; et aucun des Princes participant à ces transactions ne s’est jamais refusé à le reconnoître.

Trois années se sont écoulées depuis la déclaration de Vienne  ; pendant cet intervalle S. M. le Roi de Suède s’est trouvée en pleine et tranquille possession des pays dont S. M. le Roi de Danemarc a continué a porter les charges ; et rien cependant n’a été fait, rien n’a été préparé même pour mettre fin à cet état de choses, aussi contraire aux intérêts réciproques des deux Etats qu’aux maximes considérées par tous les Souverains de l’Europe comme bases invariables de leur politique. Le Soussigné a l’ordre de déclarer à Mr <…> que <…> son auguste Maître en appelle à la loyauté de S. M. le Roi de Suède, en l’invitant à faire cesser, le plus promtement possible, et sans amener par des refus prolongés ou par des mesures dilatoires des complications que les Souverains Alliés déploreroient sincèrement, & un différend également funeste aux deux pays voisins et incompatible avec le système[Bl. 103v] pacifique, cimenté et consolidé de nouveau par les résultats heureux de la réunion d’Aix-la-Chapelle .

Hand: Anonym

[Bl. 104r] Annexé au Protocole sub n. 31 du 13 9bre 1818.

À Mr le Cte de Fi<c>quelmont,
Envoyé de l’Empereur près S. M. le Roi de Suède

Vous êtes informé qu’à la suite des instances réitérées, mais toujours infructueuses, faites par les quatre Cours alliées 31 auprès celle de Suède pour l’engager à une exécution juste et loyale de l’art. VI du traité de Kiel, la Conférence de Londres 32 a été chargée d’examiner la question que présente ce sujet aussi affligeant que délicat, et de prendre une décision propre à régler la conduite ultérieure des quatre Cours décidées à ne point se départir de la juste assistance, donnée par elles jusqu’à ce jour aux réclamations du Danemarc, et de leur prêter appui par toutes les mesures qui pourroient devenir nécessaires et légitimes d’après l’état des stipulations actuellement en vigueur.

La conférence a non seulement reconnu le droit et même l’obligation pour les Alliés d’intervenir dans[Bl. 104v] les différends entre le Danemarc et la Suède, mais encore elle a déterminé le mode qu’elle jugeoit convenable de donner à cette intervention, en arrêtant le projet d’une note collective à adresser par les quatre Cours à celle de Suède.

Ces résultats des délibérations des plénipotentiaires de Londres ont été examinés par les Cabinets réunis à Aix-la-Chapelle, et Vous trouverez joint-ici, Mr le Cte , le rapport présenté et approuvé aux conférences d’ici sur le travail de celles de Londres. 33

En admettant les principes qui y sont développés, ainsi que la convenance d’un office qui porteroit à la Cour de Stockholm l’expression la plus prononcée de la juste attente où les Alliés sont de la voir se conformer enfin au texte de Ses obligations, les Cabinets réunis ont trouvé toutefois qu’il étoit conforme à l’esprit conciliant qui les a toujours[Bl. 105r] animés, de faire auprès du Roi de Suède, avant d’en venir aux voies officielles, une nouvelle tentative amicale, la dernière de ce genre, et qui amèneroit par sa non-réussite l’emploi final et décisif des mesures d’un caractère tout différent. C’est dans cette vue, Mr le Cte , que Vous êtes chargé de remettre au Roi la lettre de cabinet ci-jointe, pareille à celle qui Lui sera présentée également par Vos Collègues dont la copie que je joins aussi à cette dépêche 34 Vous fera juger dans quel esprit de douceur et de ménagement les Monarques alliés veulent épuiser, par ce dernier effort, tous leurs moyens de persuasion. On s’est décidé, malgré tant d’essais infructueux, à renouveler encore une tentative de cette nature parce qu’elle est une preuve manifeste de l’union qui continue à régner entre les Cours,[Bl. 105v] et qu’on est fondé à croire qu’une opinion erronée sur le maintien durable de cette harmonie a pu induire jusqu’ici le Roi de Suède à ne tenir aucun compte des exhortations qui lui ont été faites. La preuve qu’il acquiert aujourd’hui du peu de fondement de Son opinion par l’unanimité de cette démarche à laquelle la France a été invitée à prendre part, donne lieu d’espérer qu’il pourra se régler par des considérations différentes de celles qui L’ont dirigé jusqu’à présent.

Mais s’il en étoit autrement, si ce Prince perséveroit dans une conduite qui a mis la patience et la modération des Cours alliées à une si longue épreuve, Vous aurez recours, Mr le Cte , à l’emploi de la note officielle ci-annexée en projet que Vous êtes chargé pour ce cas de remettre au Ministère Suédois. Cette note doit également être remise par Vos Collègues, et je n’ai pas besoin, Mr le Cte ,[Bl. 106r] de Vous recommander une entente parfaite et suivie avec eux sur la manière la plus convenable de Vous acquitter tant de la remise de la lettre de cabinet que de celle de la note officielle si, contre notre attente et notre espoir, ce dernier cas devoit arriver. S. M. désire vivement que la Conduite du Roi n’amène point cette fâcheuse nécessité par laquelle le caractère de bonne harmonie, de confiance et d’amitié qui règne dans les relations actuelles avec la Suède seroient altérées, et que notre auguste maître verroit le langage que Vous saurez tenir dans ces conjonctures contribuer à rendre la première démarche, c. à. d. la remise de la lettre de cabinet, aussi efficace que possible et prévenir par là même la nécessité de la seconder.

Vous en trouverez facilement les moyens, Mr le Cte , en faisant pressentir au Ministère Suédois[Bl. 106v] dans le moment où la lettre sera remise toute la force et les conséquences de la démarche officielle, préparée pour le cas où cette détermination deviendra nécessaire. C’est ainsi que Vos entretiens confidentiels pourront contribuer puissamment au succès des démarches qui Vous sont prescrites, et à leur conserver le caractère amical qui tient à cœur à S. M.

Les dernières nouvelles reçues de Copenhague annoncent que le Commissaire Suédois a parlé de la possibilité d’une offre de 3 millions. Le Danemarc en demande six. En portant les offres à quatre millions avec des termes de payement plus rapprochés, la Suède donneroit une preuve de Ses intentions équitables, et les bons offices[Bl. 109r] des puissances intervenantes pourroient s’employer à faire accepter au Danemarc cette base, sur laquelle les Commissaires réunis à Copenhague concluroient un arrangement définitif où tous ces détails seroient réglés.

S. M. I. fonde sur Votre zèle et vos lumières le succès d’une négociation, à laquelle le besoin universel de la paix donne tant d’intérêt. Vous voudrez bien, Mr le Cte , informer le Ministère des résultats qu’auront successivement vos démarches à mesure qu’ils se manifesteront.

Hand: Anonym

[Bl. 107r]

Lettre de Cabinet à S. M. le Roi de Suède et de Norvège

Aix-la-Chapelle le 14 Novembre 1818

Monsieur mon Frère, l’œuvre de la pacification générale que l’Europe voit terminer aujourd’hui par le moyen des réunions d’Aix-la-Chapelle, est le motif qui porte les Souverains amis et alliés de V. M. à Lui adresser l’expression affectueuse des vœux que Nous formons tous quant à un objet justemt envisagé comme un des élémens constitutifs du repos et de la sécurité commune. Cette sécurité, cette union intime, est encore cimentée par les liens de fraternité chrétienne qui subsistent entre tous les Souverains et entre les nations qu’ils gouvernent. Elle est garantie par la ferme résolution qu’ont unanimement adoptée les Puissances Européennes d’observer religieusement les principes du droit des gens, consacrés par les transactions existantes. C’est donc à une époque aussi désirée que solemnelle en vertu des résultats qu’elle a consolidés, et de la parfaite identité de sentimens qui M’unit aux monarques Mes alliés et mes frères, que Je crois devoir faire connoître à V. M. combien il m’est douloureux de voir encore se prolonger entre la Suède et le Danemarc un différend dont l’applanissement, préparé par la teneur des traités, sembloit devoir être le fruit des négociations suivies jusqu’à ce jour. Quoiqu’une aussi légitime espérance[Bl. 107v] ne se soit pas encore réalisée, J’aime à la conserver encore, J’aime à faire partager cette même conviction à Mes alliés.

C’est à titre que Nous empruntons en Nous adressant à Vous, Sire, le langage de l’amitié la plus intime, sans étayer cette ouverture de l’autorité des traités, sans revêtir notre entremise personnelle et collective des caractères qui distinguent une intervention d’état à état.

L’amitié, le désir de voir enfin se raffermir les rapports de bon voisinage entre la Suède et le Danemarc, l’urgence de cette conciliation si hautement réclamée par le bien général, tels sont aujourd’hui nos motifs, nos argumens et nos guides.

Et c’est la confiance que la sagesse et la droiture de V. M. nous inspirent qui M’autorise à présumer favorablement du succès d’une sollicitation amicale, à laquelle je me félicite de prendre part. Mes instances se joignent à celles de Mes alliés pour inviter V. M. à terminer aussi promptement que possible, à l’exclusion de toute mesure dilatoire, le funeste différend que l’Europe déplore, et qu’une négociation bienveillante ajustera sans effort.

Sûr de voir apprécier de tels sentimens[Bl. 108r] et justifier l’espoir que nous anime, j’ai de concert avec les Souverains réunis à Aix-la-Chapelle acquiescé à la suspension des démarches arrêtées d’un commun accord par nos plénipotentiaires respectifs à la suite des réclamations fondées du Cabinet de Copenhague . C’étoit concentrer toutes les chances d’accommodement dans l’âme élevée de V. M. et c’est maintenant à Elle à ne point décevoir notre attente.

Je la prie de recevoir l’assurance des sentimens d’attachement sincère et de considération très distinguée avec lesquels je suis & &.

Noten

1Das Dokument liegt nicht ein. Beiliegend finden sich hingegen zwei Konzepte für Depeschen der Mächte an ihre diplomatischen Bevollmächtigten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Beide Dokumente sind in eine Schleife mit dem Vermerk von Wacken eingelegt: "Ces deux Notes aux Envoyés de cinq Cours près des Etats-unis d’Amérique sont mentionnées comme projets dans le Mémoire d’observations du Duc de Richelieu (annexé au Protocole du 13 Novembre 1818) sur celui du Comte de Palmella (annexé au Protocole du 11 Novembre) au sujet des Pirates de l’océan atlantique ; mais il n’a pas été donné suite à ces Notes. Aix le 22 9bre 1818.
2Gemeint ist die Botschafterkonferenz in London, welche sich zwischen 1816 und 1819 vorwiegend mit der Abschaffung des Sklavenhandels und der Piraterie im Mittelmeer befasste. Protokolle vgl. BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 21–53; Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 153–233; Anderson, Rise, S. 237.
3Anlage liegt nicht ein.
4Vgl. Act of Congress of The United States, „more effecutally to preserve the Neutral Relations of The United States“; abgedruckt BFSP Bd. 4 (1816/17), S. 839–841. Wurde mit dem Act of Congress vom 20. April 1818 wieder außer Kraft gesetzt; vgl. ebd.
5Österreich nahm offiziell erst 1838 diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika auf; vgl. Matsch, Wien – Washington, S. 3.
6Ehrentitel des portugiesischen Königs.
7Territorien im Norden Afrikas, in die formaler Abhängigkeit zum Osmanischen Reich standen; Zentren im heutigen Libyen, Tunesien und Algerien; vgl. Mössner, Völkerrechtspersönlichkeit.
8Herrschertitel in den nordafrikanischen Gebieten des Osmanischen Reichs.
9Österreichische Gesandtschaft in Konstantinopel; vgl. Agstner, Palazzo di Venezia.
10Vgl. z. B. Bradford, Johanniter und Malteser. Schneider-Feber, Ritter im Exil.
11Gemeint ist die Botschafterkonferenz in London, welche sich zwischen 1816 und 1819 vorwiegend mit der Abschaffung des Sklavenhandels und der Piraterie im Mittelmeer befasste. Protokolle vgl. BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 21–53; Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 153–233; Anderson, Rise, S. 237.
12Synonym für den Malteserorden.
13Vermerk weist Korrekturen auf, die nicht gedeutet werden können.
14Gemeint ist eine Sitzung der Botschafterkonferenz in London. Protokolle vgl. BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 21–53; Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 153–233; Anderson, Rise, S. 237.
15Humboldt, Projet d’Alliance. Klose, Enforcing abolition, S. 115–116.
16Territorien im Norden Afrikas, in die formaler Abhängigkeit zum Osmanischen Reich standen; Zentren im heutigen Libyen, Tunesien und Algerien; vgl. Mössner, Völkerrechtspersönlichkeit.
17Zur Forschungsdiskussion vgl. Ressel, Sklavenkasse und Türkenpässe, S. 32–33.
18Sultan des Osmanischen Reichs.
19Vgl. die Verträge in Clercq, Recueil, Bd. 1 und Bd. 2.
20Kapitulationen wurden in den Jahren (1500), 1535, 1673 und 1740 abgeschlossen; vgl. van den Boogert, Fleet (Ed.), The Ottoman Capitualtions.
21Osmanischer Staatsrat.
22Vgl. Tulard, Napoleon, S. 506–508. Für Frankreich bes. Lucas-Dubreton, Le Culte. Für Großbritannien vgl. Semmel, Napoleon and the British, bes. S. 175–239.
23Erkärung Zar Alexanders I., Paris 31. März 1814; abgedruckt in BFSP Bd. 1/1 (1812–1814), S. 131–132.
24 18. Juni 1815. Bremm, Die Schlacht.
25Nach der Niederlage von Waterloo und seiner Abdankung in Paris begab sich Napoleon am 29. Juni 1815 nach Rochefort und auf die vorgelagerte Ile d’Aix; vgl. dazu Tulard, Napoleon, S. 492–502.
26HMS Bellerophon, Linienschiff, das Napoleon 1815 von der Ile d’Aix nach Plymouth brachte. Von dort aus ging er nach St. Helena ins Exil; vgl. dazu Tulard, Napoleon, S. 501–502.
27Act for the more effectually detaining in custody Napoleon Buonaparté, 11. April 1816; Act for regulating the intercourse with the Island of Saint Helena, during the time Napoleon Buonaparté shall be detained there; and for indemnifying Persons in the Cases therein mentioned. In: The Statutes of the United Kindom, S. 62–69.
28Vgl. Kinzler, Kieler Frieden; Pyta, Konzert der Mächte, S. 153–156.
29Erklärung vom 7. Juni 1815; vgl. Angeberg, Bd. 2, S. 1357–1358.
30Die Verfassung von Norwegen wurde am 16. Mai 1814 angenommen und am 17. Mai 1814 unterzeichnet; nach der Vereinigung mit Schweden wurde die Verfassung am 4. November 1814 adaptiert; vgl.http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution/ (eingesehen am 12. Februar 2013).
31Österreich, Großbritannien, Preußen, Russland.
32Gemeint ist die Botschafterkonferenz in London, welche sich zwischen 1816 und 1819 vorwiegend mit der Abschaffung des Sklavenhandels und der Piraterie im Mittelmeer befasste. Protokolle vgl. BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 21–53; Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 153–233; Anderson, Rise, S. 237.
33Anlage selbst liegt nicht ein, aber folgende „Annotation“ von Wacken auf fol. II/99r: "Au moment où les expéditions relatives à l’exécution de l’article VI du Traité de Kiel, destinées à être transmises par la voie d’Angleterre à Stockholm, étoient prêtes à être fermées, il a été résolu de munir les Envoyés des quatre Cours accrédités près le Roi de Suède non du Rapport fait aux Conférences d’Aix-la-Chapelle (Annexé au Protocole du 29 8bre sub no 20, mais du Rapport même des Plénipotentiaires des Conférences de Londres, attendu que ce dernier Rapport discute avec plus de détail les mesures propres à terminer les différends qui existent entre le Danemarc et la Suède. En conséquence, ce Rapport (tiré de la correspondance de Londres ) a été substitué à la 1re annexe mentionnée dans la dépêche au Comte de Fiquelmont du 14 Novembre."
34Anlage liegt nicht ein.
Zitierempfehlung Protokoll der 31. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Aachen_Prot_31.html.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de