Protokoll der 6. Sitzung des Kongresses von Aachen

Regest

Die Vertreter der alliierten Mächte stimmen den vom französischen Premierminister Richelieu in der Sitzung vom 3. Oktober 1818 gemachten Vorschlägen hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten der Entschädigungszahlungen zu.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 8. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/24
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz .

Friedrich Gentz Nikolaus Wacken Anonym
Bezeichnung Anlage: Bericht Wellingtons
Dokumentenart Übersetzung
Ort/Datum Aachen, 6. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/25–28
Stückbeschreibung

Französische Übersetzung des englischen Originals

Vgl. gedruckte Quelle Wellington, Supplementary Despatches, Bd. 12, S. 726–729 (Englisch).

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 24r] 6.

Aix-la-Chapelle

Le 8 Octobre 1818

Entre les 4 Cabinets

Mr. le Duc de Wellington ayant fait part à la conférence de différens apperçus et éclaircissemens relatifs à l’exécution des clauses pécuniaires du traité du 20 Novembre 1815, Mrs. les Ministres des Quatre Cours, après avoir examiné et discuté ces pièces dans leurs séances des trois derniers jours, sont convenus aujourd’hui d’accepter les bases de l’arrangement proposé par Mr. le Duc de Richelieu sauf les modifications concertées avec Mr. le Duc de Wellington . En conséquence il est entendu

1. Que sur ce qui reste à payer par la France pour s’acquitter définitivement avec les puissances Alliées, une somme de 100 Millions Francs valeur effective sera acquittée en Inscriptions de rentes au Cours de Lundi 5 Octobre dernier ; lesquelles inscriptions seront escomptées et réalisées par les maisons Hope et Comp. et Baring & Comp. aux conditions convenues entre Mr. le Duc de Wellington et Mr. Baring  ;

2. Que le surplus des payemens à faire par la France sera acquitté en traites sur les maisons Hope et Baring  ; les Quatre Cours considérant que la solidité de ces maisons de banque offre une meilleure garantie de l’exactitude des payemens que n’en offriroit tout autre mode qui eut pu être proposé ;

[Bl. 24v]

3. Que le taux de l’intérêt à bonifier au Gouvernement Français sur les payemens anticipés, soit dans le courant des dernières années, soit moyennant l’arrangement présent, sera généralement fixé à 5 pour Cent ;

4. Que, pour simplifier et faciliter l’arrangement final de cette affaire, les Quatre Cours proposeront au Gouvernement Français une somme aversionelle de Douze Millions, tenant lieu de toute autre bonification ou balance à réclamer par le Gouvernement Français en déduction du restant de sa dette.

M

C

W

H

B

N

Capodistrias

Note du 9 Octobre
La proposition ad 4 ayant été faite par Mr. le Duc de Wellington et acceptée par Mr. le Duc de Richelieu, la somme totale de ce que la France restera devoir aux puissances Alliées a été fixée à 268 Millions, dont 100 Millions à acquitter en Inscriptions et 168 en traites sur les susdites maisons de banque .
À la suite d’explications ultérieures qui ont eu lieu le 9 (jour de la signature du traité ), la dite somme de 268 Millions a été définitivement réduite à 265 Millions Francs.

Hand: Anonym

[Bl. 25r] Annexe au No 6 Traduction

Observations concernant la demande de la France que l’indemnité pécuniaire soit diminuée de 38 millions de francs – demande fondée sur ce que les frais de l’armée d’occupation pendant trois ans ont excédé d’une somme pareille celle de 450 millions

1o Par l’Art. 2 de la Convention pour la mise à exécution de l’Art. 5 du traité principal (savoir de la Convention militaire) la France promet ce qui suit :

« Cette armée sera entretenue par le Gouvernement français de la manière suivante : Le logement, le chauffage, l’éclairage, les vivres et fourages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu’elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente Convention. »

2o Voilà l’unique stipulation positive à ce sujet.

3o Durant les négociations, les frais annuels d’une armée[Bl. 25v] de 150.000 hommes furent évalués à 150 millions de francs, dont 50 millions pour solde et équipement et 100 millions pour l’entretien ou les objets mentionnés à l’Art. 2 de la Convention .

4o Les Ministres français ayant déclaré dans le cours des négociations qui ont précédé le traité du 20 9bre 1815 qu’ils ne pouvoient point subvenir aux frais de l’armée d’occupation, évalués à 150 millions de francs par an, et acquitter dans l’espace de cinq ans l’indemnité de guerre de 700 millions de francs, en payant 140 millions annuellement – les Ministres des Puissances alliées prirent cet objet en considération le 13 Octobre 1815, et lecture fut faite à la Conférence de la pièce à laquelle Mr le Duc de Richelieu se réfère dans sa Note du 2 Octobre c. et qui, ainsi que deux autres Notes explicatives, marquées A et B, fut reçue non comme procès-verbal de la Conférence selon les expressions de Mr le Duc, mais comme annexe au procès-verbal de la Conférence.

[Bl. 26r]

5o L’objet de ces pièces étoit de démontrer à la Conférence qu’en bornant à 30 millions la demande à titre de solde pour l’armée au lieu de l’étendre à 50 millions, la différence à être payée aux Alliés par la France dans les années subséquentes de l’occupation, en cas que l’armée pût être réduite de manière à réduire les dépenses aux proportions arrêtées, ou bien en 1821, si l’armée et les dépenses ne peuvent pas être diminuées, l’ensemble des dispositions auroit pu être exécuté selon le plan proposé par la France, celui de pourvoir à un service fixé à 270 millions de francs seulement.

6o Tout le système étoit fondé sur la supposition d’une occupation de cinq ans. L’on croyoit qu’en général l’on ne se trouveroit pas dans le cas pendant cette période d’engager la France à payer plus de 270 millions de francs par an. Quant aux demandes en sus de cette somme, il ne devoit y être satisfait que dans le courant de la sixième année.

[Bl. 26v]

7o Le Ministre de France prétend que l’annexe au Protocole du 13 renferme des engagemens non moins obligatoires que toute autre partie des actes qui ont précédé le traité du 20 9bre, et que ce traité même ; et que les frais d’entretien de l’armée excédant la somme fixée, c’est aux Alliés à porter cette charge.

8o En examinant cette question dans ses détails, l’on se rappelera que depuis 1815 il y a eu deux années de calamités extraordinaires, nommément l’année 1816, mais que malgré ce fait les frais d’entretien n’ont excédé l’estimation conventionnelle que de 7 millions pendant la première année 1816, de 40 millions en 1817 – et en admettant 24 millions pour les dépenses d’Octobre et Novembre 1818, l’on trouve que les frais d’entretien pour cette année n’outrepassent l’estimation que de 8.000.000 seulement.

Or il est probable que si l’occupation avoit duré cinq ans,[Bl. 27r] comme il a été proposé d’abord, les frais d’entretien auroient été, l’un portant l’autre, inférieurs à la somme d’estimation de 100 millions de francs au lieu de l’outrepasser.

9o Mais où sont les termes qui constituent l’engagement que toute dépense excédant 150 millions par an pour solde et équipement de l’armée doivent être à la charge des Alliés ?

Les paragraphes 5 et 6 des annexes mentionnent la fixation des 270 millions comme Maximum des payemens annuels à effectuer par la France, ils règlent le mode d’acquittement de l’arriéré que cette Puissance devoit à titre de solde, et stipulent positivement qu’il ne pourra être questions des demandes des Alliés que lorsque les dépenses ne dépasseront pas le maximum de 270 millions, ou bien dans le courant de la 6e année si, contre leur attente, il étoit jugé nécessaire[Bl. 27v] de maintenir l’armée au complet primitif de 150 mille hommes.

10o Mais les annexes passent sous silence le cas imprévu où les frais d’entretien de l’armée excéderoient la somme fixée. Le traité seul a prévu ce point à l’Art. 2 où la France se charge entièrement de cette dépense.

11o Si les Alliés avoient consenti à prendre sur eux tous les frais excédant 150 millions par an, la France auroit eu soin de faire consigner ce consentement dans un des Articles du Traité, et de leur côté les Alliés n’auroient pas manqué de se réserver le contrôle du mode d’exécution à suivre par la France à l’égard de l’Art. 2 de la Convention .

12o Si les Alliés avoient consenti à se charger de ces surplus de fraix, la réduction de l’armée, effectuée au mois d’Avril 1817, et toutes les réductions subséquentes, n’auroient eu d’autre but[Bl. 28r] que de procurer un avantage pécuniaire et un soulagement aux Alliés eux-mêmes, et non à la France, ce qui est contraire au bon sens, à la raison et au fait.

13o Il résulte de tout ceci que l’état de détresse où la France s’est trouvée placée vers la fin de l’année 1815, et les calamités extraordinaires qui ont succédé en 1816 et 1817, ont causé le surcroit de dépenses en question, et qu’en revanche la France trouvera une compensation, en voyant son territoire évacué le plutôt possible.

14o Quant au droit que la France prétend avoir eu, de ne pas payer pendant chacune des années 1817 et 1818 une somme plus forte que de 30 millions à titre de solde, et de n’acquitter ses dettes de ce chef que dans le courant de la 5e et même de la 6e année, j’avoue que ce droit existoit en vertu des stipulations des annexes toutes les fois que la France auroit[Bl. 28v] payé plus de 270 millions d’indemnité et de frais d’occupations par an.

15o Supposé que les calculs français soient exacts, la France aura payé jusqu’à ce jour environ 300 millions par an, y compris 40 millions de solde, pour chacune des années 1817 et 1818, et un arriéré de solde du chef de l’époque entre le 15 Xbre et le 17 Avril, montant à 26 millions et acquitté dernièremt .

16o Elle payera de même dans le courant de 1819 une somme de 280 millions, formant le total de l’indemnité pour les années 1819 et 1820.

17o La France auroit eu, conformément aux stipulations des annexes, le droit de reculer jusqu’en 1820, ou jusqu’à la 5e année, l’acquittement de la solde excédant 30 millions par an pendant les années 1817 et 1818, ainsi que celui de l’arriéré de 26 millions acquitté dernièremt ; elle peut, à mon avis, prétendre aux intérêts de ces sommes à compter des époques respectives de leur payement jusqu’à la 5e année.

Noten

Zitierempfehlung Protokoll der 6. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Aachen_Prot_6.html.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de