Regest |
Die Vertreter der Mächte kommen überein, an der Stelle eines Protokolls ein Journal über den Fortgang der Verhandlungen zu führen; Friedrich von Gentz wird dessen Endausfertigung übernehmen. Metternich verliest ein Memoire, beinhaltend den österreichischen Standpunkt zu den Geschehnissen im Königreich beider Sizilien und Vorschlägen, wie der Lage im Interesse der europäischen Mächte begegnet werden kann, sowie ein Schriftstück betreffend die zu unterscheidenden chronologischen Phasen der neapolitanischen Frage. |
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Anwesende | CARAMAN · LA FERRONNAYS · GOLOVKIN · KAPODISTRIAS · KRUSEMARCK · LEBZELTERN · METTERNICH · STEWART |
Bezeichnung | Journal |
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Dokumentenart | Originaljournal |
Ort/Datum | Troppau, 23. 10. 1820 |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 2–4 |
Stückbeschreibung |
Eigenhändiges Journal von Friedrich Gentz Anonyme Hand Friedrich Gentz Nikolaus Wacken |
Vgl. gedruckte Quelle | Alberti, Atti, S. 321-322. |
Bezeichnung | Anlage 1: Österreichische Denkschrift |
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Dokumentenart | Abschrift |
Ort/Datum | Troppau, 23. 10. 1820 |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 39 (alt), 33, 36–52, 56–59 |
Stückbeschreibung |
Abschrift Anlage 1 liegt zweifach ein: fol. 33, 36–44, 59 und fol. 45–52, 56–58; Transkription folgt der Version von fol. 33, 36–44, 59. |
Vgl. gedruckte Quelle | Alberti, Atti, S. 322-328. |
Bezeichnung | Anlage 2: Zusatz des österreichischen Kabinetts zur Denkschrift vom 23. Oktober 1820 |
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Dokumentenart | Abschrift |
Ort/Datum | Troppau, 23. 10. 1820 |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 39 (alt), 34–35 |
Stückbeschreibung |
Abschrift Anlage 2 liegt zweifach ein: fol. 34 und fol. 35; die Transkription folgt der Fassung von fol. 35. |
Vgl. gedruckte Quelle | Alberti, Atti, S. 328. |
Bezeichnung | Anlage 3: Allianzvertrag zwischen Österreich und dem Königreich beider Sizilien, 1815 |
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Dokumentenart | Abschrift |
Ort/Datum | Wien, 12. 06. 1815 |
Signatur | Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 39 (alt), 52–55 |
Stückbeschreibung |
Abschrift |
Vgl. gedruckte Quelle | Recueil des traités concernant l’Autriche et l’Italie, S. 200–203. |
Vgl. gedruckte Quelle | Alberti, Atti, S. 335-337. |
Abschnitte
Hand: Friedrich Gentz
[Bl. 2r]Journal
des Conférences de Troppau
Nr.Numéro 1
Lundi 23 Octobre 1820
Aujourd’hui se sont réunis en conférence chez Mr.Monsieur le Prince de Metternich, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche :
Mr.Monsieur le Marquis de Caraman, Ambassadeur de S. M.Sa Majesté le Roi de France à la cour de Vienne ; et
Mr.Monsieur le Comte de la Ferronnays, Ministre Plénipotentiaire de S. M.Sa Majesté le Roi de France à la cour de St. Petersbourg ;
Lord Stewart, Ambassadeur de S. M.Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne à la cour de Vienne ;
Mr.Monsieur le Comte de Capodistrias, Secrétaire d’Etat de S. M.Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies ;
Mr.Monsieur le Baron de Lebzeltern, Ministre Plénipotentiaire de S. M.Sa Majesté l’Empereur d’Autriche à la Cour de St. Petersbourg ;
[Bl. 2v]Mr.Monsieur le Général de Krusemarck, Ministre Plénipotentiaire de S. M.Sa Majesté le Roi de Prusse à la Cour de Vienne ;
Mr.Monsieur le Comte de Goloffkin, Ministre Plénipotentiaire de S. M.Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies à la cour de Vienne .
Après quelques observations introductoires sur le but de cette réunion, Mr.Monsieur le Prince de Metternich a fait une proposition relative au choix d’une forme pour la rédaction d’un Résumé de la marche des conférences. La forme usitée du Protocole pouvant dans les circonstances actuelles avoir quelqu’inconvénient pour l’un ou l’autre de Mrs.Messieurs les Ministres, Son Altesse a proposé d’y substituer un simple Journal dans lequel seroient consignés les objets traités à chaque séance, les pièces lues et communiquées de part et d’autre, et les explications que Mrs.Messieurs les Ministres désireroient y faire insérer textuellement. Chaque feuille de ce Journal seroit lue à la séance suivante, et, après avoir été approuvée par Mrs.Messieurs les Ministres, signée par le Rédacteur seul pour en être donné copie dûment légalisée à chaque membre de la conférence.
[Bl. 3r]Mr.Monsieur le Comte de Capodistrias a observé que la forme régulière du Protocole paroitroit sans doute préférable à Sa cour, qu’Elle admettroit toutefois celle d’un simple Journal vu les considérations particulières indiquées par Mr.Monsieur le Prince de Metternich .
Mr.Monsieur le Général de Krusemarck s’est expliqué dans le même sens.
Mrs.Messieurs les Ministres de France, en se réservant de porter la question à la connoissance de leur cour, ont provisoirement admis la forme de Journal telle qu’elle étoit proposée par Mr.Monsieur le Prince de Metternich .
Mr.Monsieur l’Ambassadeur d’Angleterre a observé que, vu la position particulière dans laquelle il se trouvoit, il ne pouvoit que préférer la forme la moins solemnelle, et qu’il accédoit à la proposition de Mr.Monsieur le Prince de Metternich sauf à en rendre compte à son gouvernement.
[Bl. 3v]À la suite de ces explications, on est convenu d’adopter provisoirement la forme proposée par Mr.Monsieur le Prince de Metternich ; et le Soussigné a été chargé de rédiger dans cette forme le Journal des Conférences.
Mr.Monsieur le Prince de Metternich, entrant en matière, a fait lecture d’un Mémoire, exposant le point de vue général sous lequel le Cabinet d’Autriche envisage la révolution de Naples, le système qu’il a suivi jusqu’à présent par rapport à cet évènement, et ses idées sur l’état actuel de la question telle qu’elle se présente dans l’intérêt commun des puissances.
Le Mémoire se trouve annexé ci-joint avec les pièces justificatives qui s’y rapportent.
À la suite de cette lecture, Mr.Monsieur le Prince de Metternich a fait part d’une remarque additionnelle relative aux différentes périodes à distinguer dans l’examen de la question Napolitaine. Cette remarque sera ajoutée au Mémoire en forme de supplément.
[Bl. 4r]Mrs.Messieurs les Ministres des autres Cours se sont réservées de prendre en considération l’ensemble des communications de Mr.Monsieur le Prince de Metternich, et on est convenu de fixer le jour pour la prochaine séance aussi tôt que l’un ou l’autre des Cabinets seroit dans le cas de faire connoître son opinion sur ces communications.
Lu et certifié
Dans la séance du 29 Octobre 1820
Gentz
Hand: Anonyme Hand
[Bl. 33r]Mémoire du Cabinet Autrichien
Troppau le 23 Octobre 1820.
Le jugement que les Cabinets alliés ont porté sur la révolution de Naples,1 tel qu’il s’est manifesté jusqu’à ce jour, a été unanime. Tous ont envisagé cette révolution comme hautement condamnable dans son principe et éminemment dangereuse dans ses conséquences.
Avant d’aborder les différentes questions qui se lient à cet événement funeste, nous croyons devoir présenter quelques aperçus sur le droit incontestable des Puissances de s’occuper de ces questions. Des argumens simples et évidens suffiront pour prouver qu’elles ne sont placées hors de la compétence d’aucune Cour. Aucun Gouvernement ne peut regarder comme un objet indifférent ou étranger à son attention et à sa sollicitude un mal qui, en menaçant l’Europe toute entière, peut tôt ou tard atteindre chacun des Etats qui la composent. Vouloir étendre la thèse de l’indépendance absolue des Etats jusqu’au point de leur accorder le droit de fonder les bases de leur existence sur des[Bl. 33v] principes incompatibles avec ceux sur lesquels seuls peut reposer la société ; exiger qu’un tel état de choses, qu’il ait été créé par suite de graves erreurs de la part de l’autorité légitime ou par la force qui auroit opprimé ou anéanti cette autorité, soit reconnu et par conséquent sanctionné par le simple motif qu’il existe ; ce serait non seulement intervertir les principes les plus clairs du droit des gens, mais prêcher l’absurde. Si le premier des devoirs pour tout Gouvernement, quelle que soit sa forme particulière, est celui de veiller à la stabilité des institutions sur lesquelles se fondent à la fois son existence, le bien être et le repos de ses sujets, la conservation de tous les droits et de toutes les libertés, il serait inutile de chercher à démontrer que ce devoir lui prescrit également de maintenir l’ordre dans son intérieur et de fixer son attention sur les événemens extérieurs dont l’influence pourrait menacer de subversion son propre repos ou sa propre existence.
En résumant ces thèses, elles[Bl. 36r] offrent les axiomes suivans que nous regardons comme conformes aux principes les plus sévères du droit public, savoir :
1. Que nul Etat n’a le droit d’intervenir dans les relations internes d’un pays indépendant en autant qu’elles n’exercent pas d’influence externe ; par contre,
2. Que tout Etat a le droit de reconnoître ou de ne pas reconnoître les changemens de régime politique qui s’opèrent dans un Etat étranger, le droit même d’intervenir ou de ne pas intervenir dans ces changemens lorsqu’ils sont de nature à le menacer lui-même dans ses justes intérêts et à compromettre les bases de son existence.
Ce qu’un Etat ferait ainsi dans le premier de ces cas serait hors des limites de son droit, tout comme ce qu’il ferait ou ne ferait pas dans le second ne saurait être que l’effet de son libre arbitre et la suite d’un calcul très-légitime fondé sur le principe de sa propre conservation.
De ces observations générales nous passons à l’examen des questions relatives à la[Bl. 36v] révolution de Naples.
Il s’agit avant tout de se rendre compte de la nature des événemens qui ont eu lieu dans ce Royaume au commencement du mois de Juillet dernier afin de décider dans laquelle des deux catégories que nous venons d’établir ils sont à classer.
Ces événemens tiennent-ils à des causes particulières et strictement locales, ont-ils été amenés de la part du peuple par le sentiment de besoins non aperçus ou restés sans égard de la part du Gouvernement ?
La question posée ainsi nous déplacerait du terrain qui est et qui doit être le nôtre ; nous ne nous croyons point appelés à être ni les appréciateurs des besoins du peuple napolitain, ni les juges de la conduite du Gouvernement. L’administration d’un Etat indépendant n’est soumise ni à notre examen, ni à notre censure. Comme toutefois il ne nous est pas défendu de jeter un regard hors de nos propres frontières, c’est avec satisfaction que la pensée se repose sur les[Bl. 37r] sentimens de justice et de générosité qui ont présidé à tous les actes du Roi de Naples depuis Sa rentrée dans ses possessions de terre ferme, et sur le calme profond qui régnait dans le Royaume jusqu’à l’époque où l’exemple de la révolution militaire de l’Espagne enhardit les tentatives d’une secte occulte, quoique connue et réprouvée depuis longtems pour ses principes anti-sociaux. C’est cette secte, conduite comme toutes les sectes par quelques fourbes ambitieux et composée d’une foule d’acolythes ignorans, fanatisés et par conséquent dupes, qui, sous le masque de la religion, de la morale et d’une fausse philantropie, a médité, entrepris et consommé la révolution en Juillet dernier.
Faut-il des preuves de la vérité de ce fait ? Elles se trouvent dans les actes mêmes du nouveau Gouvernement 2 3 ; dans la séduction opérée par la secte sur les troupes royales ; dans les circonstances qui ont précédé,[Bl. 37v] accompagné et suivi l’entrée de l’armée soi-disant constitutionnelle à Naples ; dans l’aveu public des Carbonari comme dans le despotisme que cette secte exerce aujourd’hui sur le Roi, sur le Gouvernement et sur toutes les classes de citoyens.
Mais le triomphe de la secte borne-t-il ses efforts au seul Royaume de Naples ; ou son danger s’étend-il hors de ses frontières ? Des preuves et des faits journaliers démontrent à l’évidence que la secte des Carbonari a étendu depuis longtems ses ramifications dans toutes les parties de l’Italie ; que ses adhérens, partout où ils ont été atteints et saisis, ont été convaincus en justice de s’être occupés systématiquement et sans relâche du renversement des Gouvernemens dans le but de remplacer leur action par celle de la Carbonerie. Des procès instruits antérieurement au bouleversement de Naples dans les provinces italiennes de l’Empereur 4 ont fourni des preuves irréfragables que les plans et les entreprises des Carbonari se rangent ainsi dans[Bl. 38r] les crimes de haute trahison. Une foule d’arrestations ont eu lieu dans les Etats pontificaux, 5 et toutes ont produit les mêmes preuves. Maintes sentences ont été prononcées par les tribunaux ordinaires, et des peines capitales ont atteint les coupables.
Depuis que la secte a bouleversé le Royaume de Naples, son activité va en croissant. Non seulement elle prêche d’exemple, mais ses émissaires parcourent l’Italie entière ; elle étend ses ramifications dans toutes les classes de la société, et elles descendent jusque dans les bagnes des galériens. Ayant réussi à séduire la troupe napolitaine, les vues de la secte portent directement sur la séduction des armées étrangères.
C’est l’un de ses principaux coriphées qui a osé adresser peu après les catastrophes des premiers jours de Juillet une proclamation à tous les peuples de l’Italie 6 cette pièce incendiaire a été envoyée sous la bande du Journal officiel du nouveau Gouvernemt Gouvernement napolitain.
[Bl. 38v]De nombreuses publications paroissent chaque jour à Naples pour soutenir et fomenter l’esprit de révolte dans la presqu’île entière.
Les Puissances enfin ont-Elles besoin d’autres preuves ? C’est le Roi Lui-même qui vient nous les fournir. 7 8 Elles sont irrécusables et péremptoires.
L’Empereur, dès les premiers momens du bouleversement d’un Etat ami et allié, a pris les mesures que réclamait de Sa part le premier de Ses devoirs, la protection de Ses peuples. Convaincue que dans la position actuelle de l’Europe et de l’Italie des soins qui se renfermeraient uniquement dans l’intérieur d’un Etat ne sauroient suffire à assurer le repos des Etats voisins et de l’Europe, Sa Majesté Impériale a déclaré aux Cours d’Italie Sa détermination à leur prêter toute l’aide et secours qu’elles pouvaient attendre et réclamer de Sa part. 9 10 Cette déclaration et ces offres, Elle les a faites en Son nom[Bl. 39r] seul et à Ses propres risques. Convaincu de l’appui moral de Ses grands et augustes alliés, l’Empereur n’a consulté dans une détermination aussi prompte qu’énergique que le bien général. Il n’a pas parlé en leur nom, car Il n’y était point autorisé ; mais Il a dégarni de troupes une grande partie de Ses Etats en démontrant ainsi de fait combien, d’après Sa persuasion, ces mêmes alliés se trouveroient placés sur une seule et même ligne de conviction avec Lui, combien leurs principes et leur jugement seroient uniformes avec les Siens. Sa Majesté Impériale n’a point été démentie dans cette confiance, et Elle ne risquait pas de l’être.
C’est ainsi que s’est écoulée la première période, celle des mesures de préservation, que la Cour de Vienne s’est vue dans la nécessité d’opposer aux événemens désastreux du mois de Juillet.
Le nouveau Gouvernement napolitain, à peine constitué, s’est adressé à l’Empereur .11 Regardant ce Gouvernement comme illégalement[Bl. 39v] institué, Sa Majesté Impériale n’a point fait de réponse au Vicaire Général . Le Gouvernement révolutionnaire a nommé depuis un nouvel Ambassadeur près de Sa Majesté Impériale . – Il n’a pas été admis.
Les Cours de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont, chacune de leur côté, suivi en principe une marche uniforme. Si à Londres et à Paris cette marche a présenté quelques modalités différentes, celles-ci n’ont encore porté que sur la forme, et les deux Cours, en les admettant, ont consulté leur situation particulière.
Le séjour que le Prince Cimitille a fait à Vienne a fourni au Cabinet autrichien une occasion naturelle d’énoncer Ses principes dans l’affaire napolitaine. La pièce qui les renferme a été communiquée aux quatre autres Cours. 12 Ces principes sont en tous points conformes à ceux que nous venons de rappeler plus haut.
Le Ministère napolitain vient enfin de faire une démarche vis-à-vis de nous laquelle confirme[Bl. 40r] les preuves de l’état d’anarchie auquel est livré le Royaume, quelles que puissent être les apparences extérieures d’une tranquillité simulée .13 14 Ce serait se faire toutefois une dangereuse illusion que d’admettre que l’ouverture du Duc de Campochiaro 15 serait dénuée de tout calcul personnel. La révolution de Naples a été protégée dans son origine et soutenue depuis par le parti soi-disant Muratiste,16 et qu’il est plus correct de désigner aujourd’hui sous le nom du parti constitutionnel. Ce sont les hommes de ce parti lesquels s’étant emparés des places dans le nouvel ordre des choses, mais incapables de s’emparer également de ses ressorts, voudraient maintenir aujourd’hui et leurs places et assurer leurs profits à venir au moyen du soutien de l’étranger. Traîtres à leur Roi, à leur patrie, à l’Europe et même à leurs complices, il suffirait que tel fût le résultat de leur entreprise criminelle pour exalter au dernier degré la convoitise de tous les factieux dans tous les pays.
Telle est la position des choses[Bl. 40v] dans le moment où nous offrons ce tableau à nos alliés.
Il s’agit de l’étendre sur le plus prochain avenir, et le Cabinet de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique n’hésite pas à énoncer dans un aperçu succinct le point de vue suivant duquel il part dans une discussion aussi grave.
1o Dans tout ce qui concerne la question napolitaine comme en toute autre, l’Empereur regarde comme une base immuable et comme une condition convenue de toute action morale ou matérielle le maintien des traités qui depuis l’année 1814 ont établi la circonscription actuelle et les relations mutuelles des Etats .
Quel que puisse être par conséquent le résultat des événemens que pourrait provoquer la subversion de Naples, S. M. I.Sa Majesté Impériale entend, autant pour le Roi que pour Elle-même et pour toute autre Puissance, maintenir inviolablement les transactions sur lesquelles se fonde l’état politique actuel de l’Europe.
2o Le bouleversement opéré dans[Bl. 41r] le Royaume de Naples est jugé par Sa Majesté Impériale comme établissant un droit incontestable à l’intervention de l’étranger.
Elle fonde ce droit non seulement sur la nature du mal et sur le devoir des Etats menacés dans leur propre repos par ses effets et par son extension, mais aussi sur les ouvertures et les protestations du Souverain légitime.
3o Toute l’action, tant morale que matérielle, contre la révolte napolitaine doit essentiellement en embrasser les diverses périodes, ainsi que le terme lequel doit être en même tems celui de l’intervention.
La première période a été marquée et remplie par l’attitude négative que l’Autriche et Ses alliés ont déjà prise de fait contre le nouveau Gouvernement napolitain.
La seconde doit être celle de l’action plus immédiate contre les révoltés.
L’Autriche a le malheur d’être la puissance la plus rapprochée ; Elle est à la fois celle dont les intérêts directs sont le plus[Bl. 41v] éminemment compromis et par le triomphe de la révolution napolitaine et par la nature des moyens que les factieux ont mis en œuvre pour arriver au renversement de l’ordre légitime, moyens qui se trouvent non seulement à un degré égal, mais même à un degré supérieur à la portée des factieux dans plusieurs autres parties de l’Italie. Le danger est augmenté encore par la nécessité même dans laquelle les révolutionnaires napolitains se trouvent de viser à englober dans leurs plans de destruction le reste des Etats d’Italie. Cette situation a fait un devoir à la Cour de Vienne de rassembler dans ses propres frontières des forces militaires, calculées sur les besoins de l’intérieur, sur ceux possibles de protection et d’appui que pourroient être forcées à réclamer d’autres Cours d’Italie, sur la nécessité enfin d’une opération active contre le Royaume de Naples.
Pour que cette opération remplisse son objet, elle devra[Bl. 42r] avant tout être réglée sur le calcul le plus sévère de la résistance qu’elle pourrait éprouver et des forces nécessaires pour la vaincre.
Si l’Autriche se charge de cette opération, Elle doit pouvoir compter en même tems sur l’appui moral de Ses alliés.
En combattant les différentes factions qui ont opéré le bouleversement du Royaume des Deux-Siciles, l’Autriche doit s’attendre aux hostilités de toute espèce qui éclateront contre Elle du côté des partisans nombreux de ces factions dans tous les pays de l’Europe. Les déclamations virulentes, les accusations perfides, les provocations ouvertes, les manœuvres clandestines, tout sera employé pour l’entraver dans sa marche et pour paralyser ses efforts. Or, puisque les ennemis de l’ordre et de la paix ne négligeront rien pour embarrasser et contrarier l’Autriche, il parait aussi juste que nécessaire que les gouvernemens, protecteurs suprêmes des biens que le système révolutionnaire veut nous ravir, mettent dans la balance[Bl. 42v] opposée tout le poids de leur autorité, de leur suffrage et de leur influence morale.
Ce n’est pas à l’Autriche à proposer les formes dans lesquelles cet appui moral, si indispensable pour le succès de ses opérations, devrait lui être assuré. Sa Majesté Impériale s’en remet à cet égard avec une entière confiance à la loyauté, à la délicatesse et à la bienveillance éclairée de Ses augustes alliés . C’est à eux à chercher dans leur sagesse le mode et les moyens qu’ils jugeront les plus efficaces pour l’intérêt d’une cause évidemment commune, et en même tems les plus applicables aux circonstances dans lesquelles chacune des Cours se trouve placée.
Le but et le terme d’une expédition militaire, destinée à rétablir l’ordre dans le Royaume des Deux-Siciles, doivent être déterminés d’après les principes qui ont servi de bases au présent mémoire ; principes dont aucune puissance ne pourrait s’écarter sans s’égarer dans des voies reprouvées par une saine[Bl. 43r] politique, et que la marche et le développement des événemens ne tarderait pas à punir.
La révolution de Naples est l’œuvre d’une secte et d’une foule d’intrigans qui se sont associés aux entreprises de cette secte. L’ensemble des faits le démontre ; le Souverain Lui-même le certifie. Le pouvoir légitime est captif ; il s’agit de briser ses chaines. C’est au Roi à décider ce qu’exigera à la suite de ce premier acte l’intérêt bien entendu de sa couronne et de son pays. C’est à Lui seul à le prononcer, à Lui seul à l’établir. Mais pour arriver à ce dénouement légal il faut que le Roi soit libre de Sa pensée et, de plus, qu’il soit appuyé dans son action.
Sans nous livrer dans ce moment à un examen approfondi de l’importante question des mesures à adopter après la délivrance du Souverain légitime du Naples, nous consignerons seulement ici quelques observations préalables. C’est du Roi, rétabli dans l’exercice de Son autorité, que doit partir toute demande de secours, soit[Bl. 43v] matériel, soit moral, que Ses alliés pourroient lui prêter pour la réorganisation de Son Royaume et pour l’affermissement de l’ordre public. Comme il sera indispensable de dissoudre l’armée révolutionnaire, l’Empereur prévoit que le Roi, rendu à Sa liberté, se trouvera dans la nécessité de demander le séjour pour un certain tems d’une force étrangère et tutélaire dans le Royaume. L’Empereur sera prêt à la lui fournir, mais Il désire qu’elle n’y soit point établie au nom de l’Autriche seule. Ce qui a eu lieu en 1815 pourrait peut-être servir de modèle dans l’occasion présente. L’armée auxiliaire, ses rapports avec le Gouvernement du pays et sa retraite finale pourroient être réglés sur les mêmes bases sur lesquelles l’armée d’occupation a été placée en France pendant le cours de trois années.
Quelques soient au reste les mesures à proposer par le Roi du Naples, Sa Majesté Impériale répugnerait toujours à en porter seule la responsabilité. Elle[Bl. 44r] auroit alors recours à Ses alliés, sûre de trouver dans leurs lumières réunies les moyens les plus convenables pour mettre le Roi de Naples dans le cas de rétablir l’ordre et la paix dans Son Royaume d’une manière également conforme aux intérêts réels de Ses peuples et au maintien de la tranquillité générale de l’Europe.
Le Traité de 1815 entre l’Empereur d’Autriche et le Roi des Deux-Siciles a été accompagné des deux articles secrets, joints au présent Mémoire.
Ces articles ont été réclamés par l’intérêt direct de Sa Majesté Sicilienne, par le repos de l’Italie, et ils sont en tous points conformes à l’esprit de l’alliance à laquelle, depuis 1813,17 l’Europe a dû son salut.
Dans nulle occurrence depuis le bouleversement du Royaume de Naples le Cabinet Autrichien ne s’est prévalu de ces articles secrets et spécialement du second, bien qu’il offre des rapports directs avec les événemens déplorables qui viennent de s’y passer. La[Bl. 44v] raison en est simple.
Ces articles n’ont aucune force pour les alliés de Sa Majesté Impériale . Ils n’on été stipulés qu’entre Elle et S. M.Sa Majesté napolitaine . La prévoyance qui les a dictés a été tellement justifiée par la catastrophe du mois de Juillet dernier que le Roi eût pu trouver des reproches dans la mention qui en eût été faite dans sa position actuelle ; la lettre du Roi au Prince de Ruffo prouve au reste que, si ce Souverain n’a pas eu recours en tems utile à la teneur de Ses engagemens, la faute n’en a été qu’à Ses Ministres. Quant aux rebelles, Sa Majesté Impériale eut trouvé au dessous de Sa dignité d’entrer vis-à-vis d’eux dans une explication quelconque. Ces articles n’ont d’ailleurs aucune valeur contre un Roi captif ; ils en acquièrrent contre le Roi rendu à la liberté, et c’est alors seulement que Sa Majesté Impériale est décidée à user des droits incontestables qu’ils lui donnent. Cependant, fidèle au principe que nous venons[Bl. 59r] d’indiquer, Sa Majesté Impériale n’exercerait ces droits qu’après avoir mûrement concerté avec Ses augustes alliés l’ensemble des mesures à suivre pour exécuter les articles secrets dans le seul but dans lequel ils ont été arrêtés.
Hand: Anonyme Hand
[Bl. 35r]Remarque additionnelle au Mémoire du cabinet autrichien
en date de Troppau
23 Octobre 1820
Nous croyons ne pas devoir omettre ici une remarque qui porte sur une considération importante.
On doit reconnaître que le cabinet autrichien sépare ici deux périodes qu’il est essentiel de distinguer.
La première est celle où le pouvoir légitime à Naples est placé hors de toute liberté et, par conséquent, hors de toute action.
La seconde, au contraire, sera celle où le Roi sera devenu libre de sa pensée et de son action.
Tout ce qui peut être difficile dans le choix des formes et peut-être même impossible pour les Puissances constitutionelles 18 dans la première de ces périodes cesse de l’être dans la seconde sous le point de vue qui seroit le plus embarassant à établir et à défendre.
Hand: Anonyme Hand
[Bl. 52r]Traité d’alliance entre l’Autriche & Naples en date du 12 juin 1815
Articles secrets joints au dit Traité
[Bl. 53r]Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité
S. MSa Majesté l’Empereur d’Autriche et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles, animés d’un égal désir d’assurer par des rapports plus intimes entre Elles la tranquillité de Leurs possessions et la paix extérieure et intérieure de l’Italie, sont convenues de conclure entre Elles un traité d’amitié, d’union et d’alliance défensive, dont l’objet permanent est de pourvoir tant à la tranquillité intérieure de l’Italie qu’à sa sûreté extérieure.
Dans cette vue et pour parvenir à un objet si salutaire, Leurs Majestés ont donné Leurs pleins pouvoirs, savoir :
S. M. I et R.Sa Majestés Impériale et Royale Apostolique au Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d’or, grand Croix de l’ordre Royal de St Etienne & & &.
Et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles au Commandeur Alvaro Ruffo, des Princes de la Scaletta & & &.,
Lesquels, après avoir échangé Leurs dits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
Art. 1r
S. M.Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles déclarent qu’en vertu de l’union qu’Elles contractent par le présent Traité il y aura, à dater de ce jour, entre Elles une alliance qui aura pour but la défense de Leurs Etats respectifs et le maintien du repos extérieur et intérieur de l’Italie.
Art 2d
S. M. I et R.Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles se garantissent réciproquement de la manière la plus absolue tous les Etats qu’Elles possèdent en Italie suivant les stipulations du traité général de Vienne .
Art 3ième
Dans tous les cas où la presqu’Ile de l’Italie sera menacée d’une guerre, les deux hautes Parties contractantes[Bl. 53v] emploi<e>ront, après s’être concertées à ce sujet, Leurs bons offices pour empêcher cette guerre ; si néanmoins leurs soins restent infructueux, L.L. M.M.Leurs Majestés déclarent dès maintenant pour lors qu’Elles regarderont toute attaque ou toute agression imminente, dirigée contre les possessions de l’une des deux Couronnes en Italie, comme propre et personnelle à l’autre.
Art 4me
Quoique la garantie mutuelle de Leur état de possession en Italie, à laquelle S. M.Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles s’engagent, doive être soutenue de toute Leur puissance, et que L.L. M.M.Leurs Majestés l’entendent ainsi, d’après le principe qui est le fondement de ce traité, que qui attaque les possessions d’une couronne attaque l’autre. Cependant les hautes parties contractantes ont jugé à propos de fixer les forces qu’Elles seront tenues de fournir dans toute guerre où le repos de l’Italie est mis en danger. S. M. I.Sa Majesté Impériale s’engage à fournir à cet effet pour le moins quatre-vingt mille combattans de toute arme, et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles pour le moins vingt-cinq mille combattans.
Art 5me
Une convention particulière réglera les rapports dans lesquels seront leurs armées respectives, nommément dans ce qui concerne le Commandement et les mesures de subsistance et d’approvisionnement.
Art 6me
Leurs Majestés s’engagent et se promettent pour le cas où Elles se trouveront en guerre pour la défense de l’Italie de n’écouter ni faire aucune proposition de trêve, ni de paix ; de ne la traiter ni conclure avec l’ennemi et les ennemis qu’Elles auront[Bl. 54r] que d’un commun accord ; et de se communiquer réciproquement tout ce qui pourroit venir à leur connoissance qui intéresseroit la sûreté de l’Italie ou la tranquillité de Leurs possessions respectives.
Art 7me
Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de Leurs armes.
Fait à Vienne le 12 juin de l’an de grâce Mil huit cent quinze.
[Unterschriften nicht originalschriftlich: Abschrift]
Le Prince Metternich
Le Commandeur Ruffo
[Bl. 55r]Articles séparés & secrets
Art 1er
Les liaisons de parenté et d’affinité entre les Maisons régnantes en Italie et les autres Puissances de l’Europe, de même que Leurs intérêts réciproques devant être subordonnés à l’intérêt général de la sûreté extérieure et intérieure de l’Italie, et à la garantie de l’état de possessions stipulé par le traité de Vienne, lesquelles forment le but permanent de l’alliance du douze juin Mil huit cent quinze, il est entendu entre S. M.Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles que par une suite de l’article six du traité d’amitié et d’union du douze juin Mil huit cent quinze Elles prennent l’engagement de ne contracter aucune alliance contraire au dit Traité et à la fédération défensive de l’Italie, de quelque nature qu’elle puisse être.
Art 2e
Les engagemens que Leurs Majestés prennent par ce traité pour assurer la paix intérieure de l’Italie Leur faisant un devoir de préserver Leurs Etats et sujets respectifs de nouvelles réactions et du danger d’imprudentes innovations qui en amèneroient le retour, il est entendu entre les hautes Parties contractantes que S. M.Sa Majesté le Roi des deux-Siciles, en rétablissant le Gouvernement du Royaume, n’admettra pas des changemens qui ne pourraient se concilier soit avec les anciennes institutions monarchiques, soit avec les principes adoptés par S. M. I. et R.Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique 19 pour le régime intérieur de ses provinces Italiennes .20
[Bl. 55v]Les présens articles séparés et secrets auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité patent de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même tems.
En foi de quoi les Plénipot.Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de Leurs armes.
Fait à Vienne le douze juin de l’an de grâce Mil huit cent quinze.
[Unterschriften nicht originalschriftlich: Abschrift]
Le Prince Metternich
Le Commandeur Ruffo
Noten
Zitierempfehlung | Protokoll der 1. Sitzung des Kongresses von Troppau. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Troppau_Prot_1.html. |
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