Protokoll der 3. Sitzung des Kongresses von Troppau

Regest

Die Vertreter Österreichs, Russlands und Preußens kommen überein, keine diplomatischen Beziehungen mit der Regierung in Neapel aufzunehmen. Metternich informiert die Vertreter Großbritanniens und Frankreichs über bereits geführte vertrauliche Verhandlungen mit den Vertretern Russlands und Preußens betreffend eine gemeinsame Vorgehensweise gegen die revolutionäre Regierung in Neapel . Metternich und die russischen Vertreter verlesen die Anlagen zu diesem Protokoll.

Anwesende BERNSTROFF [?] · CARAMAN · LA FERRONNAYS · GOLOVKIN · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · KRUSEMARCK · LEBZELTERN · METTERNICH · NESSELRODE · STEWART
Bezeichnung Journal
Dokumentenart Originaljournal
Ort/Datum Troppau, 7. 11. 1820
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 26–28
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Journal von Friedrich Gentz

Anonyme Hand Nr. 1 Friedrich Gentz Nikolaus Wacken Anonyme Hand mit Bleistift Nr. 1 Anonyme Hand mit Tinte Anonyme Hand Nr. 2 Anonyme Hand mit Bleistift Nr. 2 Metternich
Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 347-349.
Bezeichnung Anlage 1: Note des russischen Hofes
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Troppau, 7. 11. 1820
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 30–31
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 349.
Bezeichnung Anlage 2: Entgegnung des russischen Kabinetts
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Berlin, 2. 11. 1820
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 32–48
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 350-358.
Bezeichnung Anlage 3: Betrachtungen des österreichischen Kabinetts
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Troppau, 5. 11. 1815
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 50–51
Stückbeschreibung

Abschrift

Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 358-359.
Bezeichnung Anlage 4: Entgegnung des österreichischen Kabinetts auf die russische Erklärung vom 21. Oktober/2. November 1820
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Troppau, 5. 11. 1815
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 52–55
Stückbeschreibung

Abschrift

Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 359-361.
Bezeichnung Anlage 5: Ergänzungen zur russischen Erklärung vom 21. Oktober/2. November 1820
Dokumentenart Ausfertigung
Ort/Datum Troppau, 6. 11. 1815
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 56–58
Stückbeschreibung

Ausfertigung

Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 361-363.
Bezeichnung Anlage 6: Vorschläge des österreichischen Kabinetts hinsichtlich der zusätzlichen russischen Erklärungen
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Troppau, 6. 11. 1815
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 60
Stückbeschreibung

Abschrift von Nikolaus Wacken

Vgl. gedruckte Quelle Metternich, Nachgelassene Papiere, Bd. 3, S. 417;
Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 363.
Bezeichnung Anlage 7: Erklärung des russischen Kabinetts betreffend die Vorschläge der österreichischen Regierung
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum Troppau, 7. 11. 1815
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38 (alt), 61
Stückbeschreibung

Abschrift von Nikolaus Wacken

Vgl. gedruckte Quelle Alberti, Atti, S. 363-364.

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 26r]

Journal des Conférences
Nr. 3.

Mardi 7 Novembre 1820

Après la lecture du Journal de la dernière conférence, Mrs. les Ministres de Russie ont donné part de la note ci-jointe sub Litt A relative à la proposition faite par Mr. le Prince de Metternich pour engager les Cinq Cours à se promettre réciproquement de n’entamer aucune explication isolée avec le Gouvernement Napolitain ou avec ses agens durant la réunion de Troppau . Mrs. les Ministres de Russie ayant annoncé dans cette note, que Sa Majesté Impériale, en adhérant à la dite proposition, se plait à croire que par une suite des négociations de Troppau l’engagement dont il s’agit ne se bornera point à la durée des Conférences, et que les cinq cours statueront qu’aucune d’Elles ne se reconnoîtra le droit d’entretenir des relations particulières avec le gouvernement de S. M. Sicilienne que lorsque ce gouvernement, affranchi du joug qui l’opprime, sera rendu à l’association de tous les Etats Européens, [Bl. 26v] Mr. le Prince de Metternich a répondu que le Cabinet d’Autriche acceptoit l’extension donnée par Sa Majesté l’Empereur de Russie à l’engagement proposé avec d’autant plus de satisfaction qu’elle s’accordoit tout à fait avec le sens que l’Autriche avoit attaché à sa proposition.

Mr. le Prince de Hardenberg a déclaré que le Cabinet de Prusse accédoit pleinement à l’engagement en question.

Passant à l’objet principal de la conférence de ce jour, Mr. le Prince de Metternich a rendu sommairement compte des explications auxquels la réponse du Cabinet de Russie aux premières communications de ceux d’Autriche et de Prusse a donné lieu entre ces trois Cabinets. Devant avant tout s’entendre complètement entr’eux sur les bases à établir pour continuer avec succès leurs délibérations, ils ont cru ne pouvoir mieux atteindre ce but qu’en se communiquant confidentiellement leurs observations et éclaircissemens réciproques. Ils sont aujourd’hui dans le cas d’offrir à la conférence le résultat de ces communications ; résultat qui prouve[Bl. 27r] que les trois Cabinets sont entièrement d’accord non seulement sur les principes généraux, mais aussi sur ceux qui dirigeront leurs résolutions ultérieures relativement à la question Napolitaine.

Après cet exposé verbal, Mr. le Comte de Nesselrode a fait lecture de la réponse du Cabinet de Russie au Mémoire présenté par le Cabinet d’Autriche dans la première conférence, et aux communications faites par le Cabinet de Prusse au sujet de ce Mémoire. Cette réponse se trouve ci-jointe sub Litt. B.

Mr. le Prince de Metternich, avant de procéder à la lecture des pièces renfermant ses premiers apperçus sur le Mémoire du Cabinet de Russie du 21 Octobre/2 Novembre, a observé que ces pièces n’avoient point été rédigées pour être présentées à la conférence, mais simplement pour servir de fil dans les explications confidentielles entre les trois Cabinets ; que par la même raison elles ne portoient que sur un petit nombre de points qui ont paru exiger des éclaircissemens mutuels, sans faire mention de tout ce que le Mémoire du Cabinet de Russie offroit de développemens[Bl. 27v] lumineux, profonds et utiles ; que, faute d’avoir pu rendre encore à cette pièce toute la justice qui lui étoit due, Il s’empressoit d’ajouter que Sa Majesté l’Empereur, son maître, avoit hautement applaudi à l’excellent esprit dans lequel elle étoit conçue, et aux grandes vérités qu’elle renfermoit ; que le Cabinet d’Autriche avoit été particulièrement frappé de la force du raisonnement par lequel Mrs. les Ministres de Russie ont déduit le droit et l’obligation morale des puissances d’intervenir dans les affaires de Naples des transactions de 1814, 1815 et 1818, ainsi que du parallèle établi avec autant de justesse que de sagacité entre les évènemens de 1815 et ceux de nos jours ; qu’il reconnoit également tout ce qu’il peut y avoir d’utile dans l’idée de consigner dans un acte formel le point de vue sous lequel seroit envisagé tout gouvernement qui succomberoit ou qui prêteroit même son nom à une insurrection ; enfin, qu’acceptant avec satisfaction et reconnoissance l’ensemble du travail du Cabinet de Russie, le Cabinet Autrichien n’avoit relevé dans[Bl. 28r] son Apperçu que les points sur lesquels il auroit pu subsister une différence de vue entre les deux cours, différence entièrement effacée par les explications postérieures.

À la suite de ces déclarations, Mr. le Prince de Metternich a lu les deux pièces annexées sub Litt C et D, ayant pour titre la première : Observations du Cabinet d’Autriche sur l’interprétation des traités  ; la seconde Apperçu sommaire au sujet de la réponse du Cabinet de Russie .

À cette lecture a succédé celle des Eclaircissemens supplémentaires du Cabinet de Russie à sa réponse au Mémoire du Cabinet Autrichien et aux communications du Cabinet Prussien  ; pièce, qui se trouve annexée sub Litt. E.

Mr. le Prince de Metternich a fait part enfin des Propositions du Cabinet d’Autriche à la suite des susdits Eclaircissemens supplémentaires, ainsi que de la Déclaration du Cabinet de Russie au sujet de ces dernières[Bl. 28v] propositions . Ces deux pièces sont consignées ci-joint sub Litt. F et G.

Lu et certifié

à la Séance du 8 Nove <mbre>

Gentz

Hand: Anonyme Hand Nr. 1

[Bl. 30r] ad Prot. n. 3
7/11
A

Note de la Cour de Russie à insérer au Journal des Conférences relativement à la proposition faite par
Mr. le Prince de Metternich dans la conférence du 17/29 Octobre

Troppau, le 26 Octobre/ 7 Novembre 1820.

Le Ministère Russe a rendu compte à l’Empereur de la proposition articulée par Mr. le Prince de Metternich dans la Conférence du 17/29 Octobre pour engager les Cours de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie « à se promettre réciproquement que, durant la réunion de Troppau , aucune des cinq Cours n’entamera isolément une explication quelconque avec le Gouvernement Napolitain ou avec ses agens ; que, conformément à cette promesse, elles concentreront dans les présentes Conférences les informations qui leur arriveroient de Naples, de même que les insinuations qui pourroient leur être faites ; et qu’enfin elles ne passeront point à des réponses, ni à des explications, à moins qu’au préalable celles-ci n’aient été portées à la connoissance de la Conférence ».

L’Empereur a donné au Ministère Russe l’ordre de déclarer :

Qu’ayant constamment et scrupuleusement suivi envers Ses Alliés, à dater du jour de l’alliance générale, et dans toutes les affaires[Bl. 30v] d’intérêt commun, la marche proposée par le Cabinet de Vienne  ;

Que s’étant surtout fait une loi de ne pas s’écarter de cette marche depuis que des événemens déplorables sont venus prouver aux Monarques Alliés la nécessité de resserrer les liens qui les unissent, et d’identifier plus évidemment encore leur langage et leur politique ;

Que d’ailleurs ces Monarques ayant spontanément adopté ce système dès la première nouvelle de la catastrophe du 2 Juillet,1 et se trouvant réunis à Troppau, afin de rendre plus éclatante et plus durable cette uniformité de principes et d’action,

L’Empereur adhère pleinement à la proposition faite par Mr. le Prince de Metternich, attendu qu’elle est puisée dans l’esprit de l’Alliance Européenne, et qu’elle a pour but de lui donner une confirmation utile et pratique.

Sa Majesté Impériale se plait à croire que, par une suite des négociations de Troppau, l’engagement dont il s’agit ne se bornera point à la durée des Conférences, et que les cinq Cours statueront qu’aucune[Bl. 31r] d’Elles ne se reconnoîtra le droit d’entretenir des relations particulières avec le Gouvernement de S. M. Sicilienne que lorsque ce Gouvernement, affranchi du joug qui l’opprime, sera rendu à l’association de tous les Etats Européens.

Hand: Anonyme Hand Nr. 1

[Bl. 32r] 2/11
B

Réponse du Cabinet de Russie aux Communications faites par les Cabinets d’Autriche et de Prusse dans les conférences du 11/23 et du 17/29 Octobre. au Mémoire présenté
par le Cabinet d’Autriche dans la conférence du 11/23 ,
et aux communications faites par le Cabinet de Prusse
dans la conférence du 17/29 Octobre

Troppau, 21 Octobre/ 2 Novembre 1820.

L’opinion que le Cabinet de Russie soumet aujourd’hui aux Cabinets alliés sera le développement de la déclaration qu’il a donnée au nom et par ordre de l’Empereur dans la conférence du 17/29 Octobre .

Cette déclaration ne rappelant elle-même que les vœux formés par les augustes alliés de Sa Majesté Impériale, ces vœux se reproduiront dans les observations qui vont suivre, et l’on essayera simplement de les représenter sous des formes qui en facilitent l’accomplissement prompt, unanime, immanquable.

Le Cabinet de Russie a mesuré toute l’étendue comme toute la difficulté de cet important travail, et il n’ose l’entreprendre qu’en choisissant pour point de départ les transactions qui constituent le code du droit public Européen,[Bl. 32v] pour but la pensée des Cabinets alliés, pour guide les leçons de l’expérience.

Animés des plus généreuses intentions et pleins d’une prévoyante sollicitude, ces Cabinets posent en principe que si naguères leur union intime a triomphé de la révolution française en armes, c’est maintenant aussi cette union seule qui peut réprimer par sa force morale une révolution nouvelle, la révolution qui s’est opérée dans les esprits et qui, abandonnée à elle-même, perpétueroit en Europe les troubles et les bouleversemens.

Ils conviennent que cette même union doit être, si l’on peut employer ce terme, mise en œuvre pour délivrer les Etats où domine une anarchie victorieuse par la révolte, et réduite en système par le crime.

[Bl. 33r]

Ils reconnoissent enfin que l’action collective de leur politique doit nécessairement attester la conformité de leurs sentimens et la pureté de leurs vues pour garantir à l’Europe la durée de l’ordre rétabli depuis 1815 ; pour rallier à sa cause tous les amis du bien, et prouver aux malheureux qu’une aveugle obstination porteroit à persévérer dans leurs desseins subversifs que vainement ils se flattent du criminel espoir de les réaliser, et que la vindicte Européenne est suspendue sur leurs têtes.

Un aussi heureux et imposant accord offre déjà de favorables présages. Et certes, si le monde avoit conservé la persuasion que l’acte chrétien et solennel, consacré par l’assentiment de tous les Monarques, établissoit entr’eux une solidarité constante, une[Bl. 33v] invariable communauté de principes, il ne s’agiroit peut-être pas aujourd’hui de délibérer sur les mesures à prendre dans ce nouveau moment de crise ; ces mesures seroient déjà exécutées par les Puissances garantes de la paix, de la concorde et de tous les bonheurs qui en découlent.

Mais, il faut l’avouer, la conscience des obligations imposées par cet acte qui renfermoit le salut de l’Europe n’a dirigé que la conduite des fondateurs de l’alliance générale, et non celle de plusieurs Gouvernemens relevés sur les ruines de la révolution.

Ils n’auroient point été abattus par le retour de sa funeste puissance, ou plutôt cette puissance eût été à jamais anéantie si les suites de leurs engagemens avoient toujours pu être appréciées par cette classe d’hommes que les tourmentes[Bl. 34r] révolutionnaires lèguent aux Etats et qui, déprimant sans cesse tous les pouvoirs, n’ont pour objet que de réaliser des abstractions sans avenir, ou de satisfaire des ambitions sans vertu.

Ce fait est positif, et c’est en méditant ses causes et ses conséquences que les Cabinets alliés ont senti qu’ils devoient se concerter sur les moyens de réparer le mal produit par l’idée seule que leur union ne constituoit plus en 1820 cette force tutélaire, morale et matérielle qui avoit vaincu la révolution en 1813, 1814 et 1815.

Il ne suffit donc pas de se dire aujourd’hui que l’union existe et qu’elle est plus intime qu’à aucune autre époque : Il faut que cette vérité frappe le monde. Le monde en doutoit, et il est en péril ; qu’il n’en[Bl. 34v] doute plus, et il sera sauvé.

Tel est le point de vue sous lequel l’Autriche a envisagé la catastrophe de Naples, en la représentant à juste titre comme une calamité Européenne. Aussi le Ministère de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique 2 n’a-t-il pas cherché des remèdes dans les combinaisons étroites d’une politique exclusive qui eût fait croire à la dissolution de l’alliance, mais dans les mesures les plus propres à démontrer que cette Alliance subsiste, toujours forte de son universalité, toujours fondée sur le respect des actes auxquels l’Europe doit sa réorganisation religieuse et sociale.

Nous partirons des mêmes considérations, et aussi pénétrés que l’Autriche de toute leur importance nous adopterons la division du mémoire de la Cour de Vienne , et nous examinerons :

[Bl. 35r]

1o De quelle manière les Puissances alliées peuvent conserver une complètte unanimité de principes dans la nouvelle lutte qu’elles ont à soutenir ;

2o Comment elles peuvent s’assurer la victoire, en s’assurant la coopération spontanée de la partie de l’Europe qui ne désire que des améliorations bienfaisantes, et qui s’empressera par conséquent de contribuer à ramener le règne de l’ordre et des lois.

Premièrement. Principes.

Nous croyons les Puissances alliées en droit d’intervenir dans les affaires de Naples.

Nous les croyons obligées à cette intervention.

Nous les croyons enfin dans la possibilité de lui imprimer le caractère collectif qu’elle doit porter pour être salutaire.

[Bl. 35v]

Les Puissances sont en droit d’intervenir dans les affaires de Naples. En effet, le cas que présente le Royaume des deux-Siciles n’est point nouveau, et dans une situation strictement analogue les Puissances alliées se sont reconnu le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un Etat qui troubloit alors la paix et la sécurité générales.

Reportons-nous au mois de Mars 1815. La révolution avoit reparu en France, personifiée dans Buonaparte  ; aussitôt un traité formel arma les Monarques alliés contre la France, mais pour son intégrité, pour son repos, pour ses institutions.

De nouveaux succès couronnèrent les nouveaux efforts des alliés, et les mêmes vues leur inspirèrent la résolution de maintenir les mêmes engagemens.

[Bl. 36r]

Le traité d’alliance du 20 Novembre fut conclu ; les termes en sont clairs, et si, pour mieux apprécier cet acte, on consulte la note par laquelle il fut communiqué à la Cour des Tuileries au nom des parties contractantes, on se convaincra que le casus fœderis et belli, statué par le traité en question, embrassoit deux hypothèses : celle où la nation renverseroit le trône de la Dynastie légitime, et celle où la Dynastie renverseroit la loi fondamentale qui avoit réconcilié en France le présent avec le passé.

Nous sommes assurément loin de dire que de semblables obligations se trouvent expressément stipulées à l’égard de Naples ; mais il n’est pas donné à une loi écrite de prévoir tous les cas possibles, et d’ailleurs, pour être conséquent, peut-on ne point appliquer les[Bl. 36v] règles établies pour les cas prévus à ceux qui n’ont pas été explicitement caractérisés lorsque ces derniers offrent une identité frappante de circonstances ? Or ici cette identité ne sauroit être révoquée en doute.

En 1815, la révolution étoit représentée par un homme de malheur .

En 1820, elle l’est par une poignée d’hommes factieux et turbulens.

Renouvelée en France, elle menaçoit de détruire les fruits des plus généreux sacrifices, la paix du monde et les traités qui en forment la base.

Transportée dans les deux Péninsules, elle conduit forcément aux mêmes résultats. Car si l’insurrection et le crime obtiennent un triomphe durable dans le midi de l’Europe, y a-t-il un seul de ses Gouvernemens qui soit en sureté, y en a-t-il un qui puisse se fier à la stabilité des transactions[Bl. 37r] les plus formelles ?

À mesure que l’on poursuit cette comparaison l’analogie augmente. En 1814, les Souverains alliés étoient parvenus à rétablir l’indépendance et des Gouvernemens et des nations. La révolution de 1815 3 devoit avoir pour effet nécessaire d’anéantir l’une et l’autre.

Cet effet doit aussi être celui de la révolution de 1820, et même il s’est déjà manifesté. Dira-t-on que le Roi d’Espagne et le Roi de Naples aient exercé une volonté libre en soumettant leurs peuples au régime de la Constitution des Cortès de 1812  ?4 Il faudroit pour cela faire abstraction d’une notoriété non seulement publique mais Européenne ; il faudroit oublier qu’en 1814 la nation Espagnole avoit ardemment souhaité la réforme de cette loi récente, et que les Deux-Siciles en ignoroient[Bl. 37v] les dispositions ; il faudroit même faire injure au bon sens de ces peuples pour croire qu’ils aient désiré un mode d’administration semblable à celui que sanctionne un acte dont chaque article trahit l’ignorance des principes généralement avoués de tout Gouvernement représentatif.

Si les révoltes du 8 Mars et du 2 Juillet 5 eussent été l’expression d’un vœu national, certes l’Espagne et Naples auroient demandé soit leurs anciennes assemblées délibérantes, soit au moins une de ces chartes où paroissent avoir été mises à profit les révélations du temps et les lumières de l’expérience.

Mais dans l’état actuel des choses il est visible que le Souverain et la nation ont subi le même joug. Il n’est pas moins évident que la foi des transactions diplomatiques ratifiées par ces Souverains se[Bl. 38r] trouve compromise ; car la foi des transactions présuppose leur exécution ; et cette exécution – une volonté indépendante, et non une volonté asservie.

Les traités sur lesquels se fonde la paix générale pouvant ainsi être violés et invalidés, les Monarques qui ont reconquis cette paix et qui sont responsables de sa conservation à leurs peuples comme à leur Dieu possèdent, d’après le nouveau droit public Européen, tous les titres nécessaires pour intervenir dans les affaires intérieures de Naples.

Les maximes immémoriales du droit des gens ne sont pas moins positives.

Personne n’est autorisé à exercer un droit au préjudice d’un tiers.

Or, quand même les insurgés Espagnols et Siciliens auroient usé d’un droit quelconque en[Bl. 38v] proclamant la constitution de 1812, nous avons démontré que l’usage qu’ils en ont fait ébranloit tous les trônes.

Il y a plus.

Le Gouvernement de Naples tolère des sectes 6 qui cherchent à susciter des troubles domestiques dans d’autres Etats. « Or », dit Vattel, « s’il étoit quelque part une nation inquiète et malfaisante, toujours prête à nuire aux autres, à les traverser, à leur susciter des troubles domestiques, il n’est pas douteux que toutes ne fussent en droit de se joindre, pour la réprimer, pour la châtier, et même pour la mettre à jamais hors d’état de nuire. » 7

L’ensemble de ces motifs, auxquels on pourroit encore ajouter de nouveaux développemens, présente à nos yeux des preuves irré-[Bl. 39r]fragables de la légalité d’une intervention collective des Monarques alliés qui auroit pour but de délivrer les deux Péninsules du fléau et du despotisme des insurrections.

En démontrant que cette intervention seroit juste et légitime, nous avons démontré qu’elle étoit utile et nécessaire, et que par conséquent les Monarques alliés étoient tenus de l’interposer.

Ils y sont tenus dans l’intérêt des pays que vient désoler encore une fois la révolution avec le cortège de tous les maux qu’elle entraîne.

Ils y sont tenus dans leur propre intérêt ; car reconnoître ailleurs les résultats de la révolte seroit en signer chez eux dès à présent les fatales conséquences.

Cette obligation est même d’autant plus sacrée qu’elle paroit facile à remplir dès[Bl. 39v] qu’on la déduit des actes et traités conclus en 1814, <18>15 et <18>18 .

Nous ne saurions, en effet, nous dissimuler que la forme du Gouvernement anglais n’impose de justes égards, et nous ne respectons pas moins la position du Gouvernement de S. M. Très Chrétienne .8

C’est aussi pour mettre ces deux Cabinets en mesure de rester fidèles aux principes de l’alliance dans la grande question qui nous occupe que les Cours de Vienne, de Berlin et de St. Pétersbourg semblent devoir la regarder comme résolue par les traités existans.

L’Angleterre témoigneroit par son silence qu’elle se range à cet avis, et s’appuyeroit de la sanction que les traités ont déjà reçue du Parlement Britannique. Elle ne peut prétendre que les Alliés modifient ou dénaturent pour elle le sens de leurs engagemens,[Bl. 40r] et les alliés ne peuvent exiger non plus qu’elle se joigne à leur système, tandis qu’elle différeroit d’opinion sur les cas auxquels ce système doit être appliqué.

Si la Grande-Bretagne veut s’y associer de fait en adoptant une autre doctrine, les Puissances applaudiront à sa détermination, puisque la réalité aura déposé en faveur de la théorie.

Il en seroit autrement si les Puissances alliées écartoient les transactions existantes pour en proposer une nouvelle au Cabinet de St. James. Il se verroit maître de la rejeter, puisqu’il n’auroit plus pour soutien l’autorité de l’assentiment parlementaire.

Quant à la France, si elle refusoit d’admettre les axiomes politiques qui viennent d’être indiqués, elle déclareroit implicitement qu’elle n’y adhère que lorsqu’ils[Bl. 40v] sont applicables contre elle, et diroit en d’autres termes : « En vertu des traités existans, les Puissances alliées se sont obligées à combattre la révolution lorsqu’elle éclateroit en France ; mais la France n’a pas le droit de s’unir à ces Puissances pour combattre cette même révolution lorsqu’elle bouleverse d’autres contrées. »

Nous espérons avoir établi, en n’invoquant que des principes de droit reconnus et déjà mis une fois en action, la légitimité, la nécessité et la possibilité d’une intervention commune des Puissances alliées, motivée par le ferme dessein d’arrêter le torrent révolutionaire.

Nous nous renfermerons dans le même cercle en discutant les moyens de concilier au plan que les Puissances alliées pourroient se tracer le suffrage de tous les[Bl. 41r] hommes qu’anime encore le noble désir de consolider et de défendre des institutions sages et réparatrices.

Secondement. Système de conduite.

Il résulte de notre manière de voir si elle est adoptée par les Cabinets alliés :

1o Que tous les Etats où une révolution amène des actes de violence contre l’autorité légitime et propage l’anarchie et la discorde cessent d’appartenir à l’alliance Européenne ;

2o Que ces Etats, exerçant par leur funeste exemple et par les menées des sectaires des hostilités réelles contre les Gouvernemens amis de la paix, autorisent ipso facto les Puissances alliées à réunir leurs efforts aux termes de leurs engagemens pour garantir les Etats gangrenés des progrès du mal et l’Europe de sa contagion ;

[Bl. 41v]

3o Que les engagemens cités devant toujours faire la base des mesures énergiques que les Puissances alliées se verroient dans le cas de prendre ; ces mesures ne tendroient par là même qu’au maintien inviolable de l’état de possession territoriale et de l’ordre politique établi par les traités de 1814, <18>15 et <18>18 .

C’est assurément dans ces vues que le Cabinet de Vienne partage en trois périodes les opérations pour lesquelles il sollicite l’appui moral de ses alliés.

La première période correspond à notre première conclusion. Le nouveau Gouvernement Napolitain n’ayant été reconnu par aucune Puissance, se trouve déjà exclu de l’alliance Européenne.

La seconde période correspond aussi à notre seconde conclusion. Les Cours alliées se concertent sur les mesures les plus propres à[Bl. 42r] étouffer la révolution dans son berceau.

La troisième période enfin correspond à notre troisième conclusion. Lorsqu’une fois Naples sera délivrée, les Cours alliées délibéreront, comme elles l’ont fait en 1815, sur le système que cet Etat doit suivre pour affermir sa tranquillité au dedans et son indépendance au dehors.

Qu’il nous soit permis de considérer plus attentivement la question dans ces trois phases différentes.

Première période et première conclusion.

À cet égard, l’unanimité des Gouvernemens est incontestable. Les faits ont parlé. Cependant l’Empereur de Russie pense qu’il seroit peut-être utile de consigner, dans un acte formel et explicitement obligatoire, le principe que tout Gouvernement qui[Bl. 42v] auroit le malheur de se laisser surprendre et renverser par une insurrection, ou le malheur plus grand encore de la légitimer, seroit envisagé par les Cours alliées comme placé hors de l’alliance.

Seconde période et seconde conclusion.

Une semblable déclaration, quelle qu’en soit la forme, n’est point, aux yeux de l’Empereur, le seul appui moral que les Cours alliées doivent prêter à l’Autriche pour opérer la délivrance de Naples.

Nous avons observé que toute action isolée donneroit à croire que l’alliance générale va se rompre, et mettroit une nouvelle arme dans les mains de l’ennemi que les Cours Alliées ont à combattre.

Or elle seroit isolée cette action si les Cours gardoient le silence sur l’entreprise de l’Autriche, ou si[Bl. 43r] oubliant ce qui s’est passé en Europe depuis le mois de Mars, elles ne délibéroient et n’agissoient que parceque la révolution auroit choisi pour théâtre le Royaume des Deux-Siciles.

C’est ici que le Cabinet de St. Pétersbourg rappellera les explications qu’il a eues avec le Ministre d’Espagne lorsque la Cour de Madrid notifia à l’Empereur l’adoption de la constitution de 1812. La note du 20 Avril et le mémoire y relatif 9 ont été portés à la connoissance des Cabinets alliés, et celui de St. Péterbourg les a vus adhérer tous aux principes développés dans ces deux pièces. Le seul regret qu’ils exprimèrent à cette époque fut de ne pouvoir accueillir toutes nos propositions pour rendre plus imposante, par son uniformité, la réprobation du scandale donné au monde le 8 Mars.

Les motifs qu’ils alléguèrent alors[Bl. 43v] n’existent plus. L’Empereur proposoit à Ses alliés une réunion. Cette réunion s’est effectuée. On avoit craint de prononcer dans des termes trop forts la condamnation de la révolte parceque, si l’Espagne, opprimée par les rebelles, s’étoit montrée inaccessible aux conseils de la sagesse et avoit articulé une réponse offensante, les Puissances alliées, privées de tout moyen de répression, auroient inutilement compromis leur dignité. La révolution d’Espagne s’est placée à Naples. Une armée autrichienne est prête. Elle peut marcher au nom de l’Europe. Pour que les situations du Gouvernement Napolitain et du Gouvernement Espagnol fussent absolument semblables à l’égard des Puissances alliées, le premier, par sa note du 15 Octobre, comme le second, par ses circulaires,10 invite les Puissances à juger les événemens qui ont eu lieu, et à expliquer le renvoi de ses agens diplomatiques. L’Autriche [Bl. 44r] en particulier est sommée de faire connoître les motifs de ses armemens en Italie.

Cette interpellation ne peut rester sans réponse, et la réponse devroit, ce semble, ne laisser aucun doute au Gouvernement Napolitain sur la nécessité où se trouvent les Monarques de ne pas plus composer avec la révolution d’aujourd’hui qu’ils n’ont composé avec celle de 1815, et d’apporter au Royaume des deux-Siciles tous les remèdes qui sont en leur pouvoir.

En développant les motifs de cette nécessité sous le point de vue seul du droit, les Monarques engageroient S. M. Sicilienne et Ses conseils à prendre sans perte de temps les mesures suggérées le 20 Avril à S. M. Catholique .11

Ces mesures consisteroient :

Dans le désaveu et la réparation du 2 Juillet et des actes[Bl. 44v] qu’il a amenés ;

Dans l’affranchissement du Roi et de la nation ;

Dans des lois qui proscriroient les sectes et les empêcheroient d’usurper à l’avenir l’autorité suprême ;

Dans l’établissement d’un ordre de choses qui garantiroit la réalisation d’un vœu authentiquement national.

Cette démarche solennelle offre deux chances à prévoir :

Ou le Gouvernement Napolitain, dissimulant son impuissance de revenir sur le passé, déclare qu’il le maintiendra et proteste contre la violence qu’on veut lui faire ;

Ou bien, il reconnoit la justice des remontrances qu’on lui adresse, promet de suspendre les conséquences[Bl. 45r] ultérieures du 2 Juillet, d’aviser aux remèdes ainsi qu’aux préservatifs, et de se concerter même sur cette œuvre de paix et de conciliation avec les Puissances qui lui témoignent une amitié si sincère.

Dans la première hypothèse, l’occupation devroit s’effectuer avec toute la rapidité possible ; mais le premier pas de l’armée Autrichienne, qui porteroit alors le nom d’armée Européenne, seroit marqué par une proclamation qui annonceroit aux peuples des Deux-Siciles l’unique motif comme l’unique but de sa marche, et la promesse de respecter l’intégrité du Royaume, de consolider son indépendance politique et nationale, et d’y établir, de concert avec le Roi, un mode de Gouvernement qui puisse[Bl. 45v] assurer à tous ses sujets la paisible jouissance de cette double liberté. 12

Si la France ou l’Angleterre [Bl. 46r] ne se croyoient pas autorisées à consentir à ce que l’armée Autrichienne s’avançât en leur nom, au moins pourroient-elles, l’une et l’autre, se rendre garantes de l’accomplissement des promesses de leurs alliés, et fixer l’époque de cet accomplissement comme le terme de l’occupation militaire.

Dans la seconde hypothèse, il dépendroit des Cours de Paris et de Londres de prendre part aux négociations qui s’entameroient entre le Roi et les alliés, et d’ajouter dans la balance le poids de leurs institutions légales et des obligations qu’elles leur imposent.

La démarche que nous proposons semble réunir dans les deux alternatives la plus grande[Bl. 46v] somme de probabilités en faveur d’un complet accord entre les cinq Cabinets. Mais elle auroit surtout l’avantage d’être la simple conséquence d’un principe fondé en droit, déduit des traités existans, et dont l’application paroit indispensable à la solidité du système Européen.

En parlant ce langage et en réglant ainsi leurs opérations sur Naples, les Puissances alliées, sans publier en ce moment aucune déclaration relative à l’Espagne et au Portugal,13 déploieroient à leur égard une politique loyale et persévérante, et réagiroient peut-être sur ces deux pays avec une égale utilité par les succès du système concernant le Royaume des deux-Siciles.

Toute autre conduite sembleroit justifier une présomption contraire. On pourroit penser[Bl. 47r] que les Puissances alliées agissent sur Naples et y combattent la révolution seulement parceque les intérêts particuliers de l’une d’entre elles sont menacés. Ce seroit induire en erreur l’opinion publique, et on ne le feroit plus impunément.

Nous n’avons que peu de mots à ajouter sur la

Troisième période et la troisième Conclusion.

Si les Cabinets alliés honorent nos observations de leur suffrage, on pourra puiser sans peine dans celles qui concernent les démarches et les opérations qui doivent remplir la seconde période, les élémens de toutes les décisions que nécessiteroit la dernière.

[Bl. 47v]

Telle est l’opinion que le Cabinet de Russie est chargé par l’Empereur de soumettre aux Cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse.

Sa Majesté Impériale attend d’elles une juste réciprocité. Elle les engage à lui communiquer leurs apperçus, certaine d’y retrouver les inspirations d’une haute sagesse et d’un amour constant du bien et de la paix.

L’Empereur s’estime au reste déjà heureux de s’être convaincu que ce bien si désirable que cette paix si précieuse pouvoient encore se cimenter et s’affermir sous les auspices de la grande et salutaire alliance qui en a été la première source,[Bl. 48r] comme elle en sera toujours la première garantie.

Hand: Anonyme Hand Nr. 1

[Bl. 50r] 5/11
C

Observations du Cabinet de Vienne sur l’interprétation des Traités

Troppau le 5 Novembre 1820.

Le Cabinet de Russie a mis en premier ligne parmi les bases, sur lesquelles Il établit non seulement le droit, mais aussi l’obligation des Puissances alliées d’intervenir dans les affaires de Naples, les traités de 1814, 1815, et 1818.

Le Cabinet d’Autriche reconnaît tout le mérite de cette déduction dont les principes sont entièrement d’accord avec ceux qu’il professe lui-même. Il croit cependant, pour obvier à toute méprise dans une question aussi importante, devoir s’arrêter un moment à la distinction qui doit avoir lieu entre la lettre et l’esprit d’un traité.

La lettre, le texte d’un traité, est toujours impérieusement obligatoire. Lorsque le Casus foederis,14 prévu par le traité, se réalise, il ne peut y avoir aucun doute sur l’obligation des parties contractantes de remplir promptement et complètement les termes de leurs engagemens.

L’esprit d’un traité au contraire, portant non sur des cas strictement prévus, mais sur des cas évidemment analogues, ne peut exercer sur les parties contractantes que cette force morale d’une vérité[Bl. 50v] incontestable à laquelle un Gouvernement loyal et éclairé ne résistera jamais, à moins que les circonstances plus fortes que sa volonté n’en rendent l’application impossible ; mais cette force, quelque respectable qu’elle soit, n’équivaut pourtant pas à celle d’une obligation stricte créée par la lettre du traité.

Le Cabinet d’Autriche n’insiste sur cette distinction par aucun désir de resserrer la sphère de son action ou d’interpréter les traités dans le sens le plus conforme à ses intérêts particuliers ou à ses convenances momentanées. Il est prêt, au contraire, à agir dans toutes les occasions où l’intérêt commun de l’Europe peut exiger son intervention non seulement d’après le texte, mais dans toute l’étendue de l’esprit des traités existans, et de pousser l’application de ce principe jusqu’aux limites du possible.

Mais il croit que, pour prévenir les objections et des difficultés qui pourraient naître à ce sujet, il est nécessaire de ne pas confondre les obligations proprement dites qui résultent des stipulations précises avec l’extension plus ou moins[Bl. 51r] volontaire que l’on peut donner aux engagemens d’un traité, en consultant l’esprit dans lequel il a été conçu ; il s’abandonne à cette remarque dans le désir de ne pas engager la poursuite d’un objet, aussi digne de la sollicitude des Cabinets que conforme aux intérêts de la société entière, dans des discussions lesquelles pourraient retarder une entente aussi indispensable.

Hand: Anonyme Hand Nr. 1

[Bl. 52r] 5/11
D

Apperçu sommaire au sujet de la réponse
de Cabinet de Russie du 21 Octobre/2 Novembre

Troppau le 5 Novembre 1820.

Cette pièce est entièrement conforme à notre pensée dans les deux points essentiels suivans :

1o Nécessité d’une forte action morale pour opposer une digue aux nouvelles révolutions en Europe moyennant une attitude correcte à la fois et imposante des grandes Cours, et également accessible à tous les Gouvernemens ;

2o Nécessité d’une action morale et matérielle contre la révolution de Naples.

Les principes généraux, énoncés dans la première partie du mémoire du Cabinet de Russie, sont de même parfaitement d’accord avec les nôtres.

Il y a néanmoins dans l’application de ces principes quelques points d’une grande importance sur lesquels il est indispensablement nécessaire que les Cabinets ne nourrissent aucun doute sur leur sentiment réciproque, vu que ce n’est qu’en fixant leur point de départ sur une seule et même base, sur une base qui leur est clairement connue et démontrée que les Puissances seront fortes et indissolublement unies dans leur action.

C’est dans ce but que nous consignons ici les observations suivantes :

L’Autriche borne le droit de[Bl. 52v] l’intervention des étrangers dans les affaires de Naples au seul fait de rétablir l’action libre et par conséquent le pouvoir du Roi légitime, et de détruire ainsi l’édifice révolutionnaire lequel s’est élevé par ses propres forces sur le terrain usurpé du pouvoir légitime.

Le soutien à accorder en suite au pouvoir légitime rentré dans ses droits, ainsi que les conseils à lui donner, n’est qu’une conséquence du premier de nos droits, tel que nous venons de l’établir.

Ainsi l’Autriche ne préjuge rien sur l’usage que le pouvoir royal, une fois établi, croira devoir faire de sa faculté incontestable de prendre en considération les besoins réels de son peuple. Ces besoins se composeront à Naples, comme dans tout pays placé dans des circonstances analogues, d’antécédens à la révolution, et de résultats de cette même révolution. L’Autriche suit en ceci des calculs fondés et sur des principes indubitables et sur l’expérience de tous les tems. Du moment où ce qui existait a été renversé, ce qui le remplacera sera toujours du nouveau ; car l’ancien même devient nouveau dans une situation pareille. Or, ce nouveau peut-il[Bl. 53r] être imposé à l’autorité légitime par un principe de droit quelconque ?

Nous ne le croyons pas. Des Alliés (car il s’agit ici directement d’Alliés) peuvent donner des conseils, il est même de leur devoir d’en donner, mais ils ne peuvent empiéter sur les droits de l’autorité légitime. Ils peuvent attacher leur secours à des conditions ; mais ces conditions, pour être justes, ne peuvent pas sortir des limites de leurs droits.

Que répondre au Roi de Naples si ce Souverain nous dit (et il l’a dit) : « Commencez par me sauver, car en me sauvant Vous Vous sauverez Vous mêmes. Vous me voyez prêt à faire, pour consolider mes droits inséparables des intérêts et du bonheur de mon peuple, tout ce que me dictera la sagesse et l’amour du bien public. Je me réserve même de Vous consulter, car je Vous regarde comme mes amis éclairés. Placez-moi non pour mon intérêt seul, mais pour Votre propre intérêt, qui se confond avec le mien, dans une situation qui assure à ma pensée sa liberté et à ma volonté son action. Mais croyez-moi ; tout ce que Vous voyez n’est que l’œuvre d’une faction ;[Bl. 53v] cette faction nous opprime, moi et mon peuple. Il faut la renverser. Dès ce moment, il fera jour pour Vous comme pour moi. Je Vous confie ce secret, car je ne puis l’annoncer au monde, vu que l’homme placé sous le glaive peut mourir, mais ne peut parler. Venez, et nous parlerons ; déblayez le terrain, et nous planterons. Je me confie à Vous, et je remets entre Vos mains et mon salut et celui de tous ceux qui, dans mon peuple, veulent le bien. » 15

Voilà la pensée toute entière de l’Autriche et le principe comme le but de son action.

Le Cabinet de Russie de son côté propose :

1o D’engager (préalablement à toute opération militaire) S. M. Sicilienne et ses Conseils à prendre sans perte de tems les mesures que les Alliés Lui suggéreront pour le bien de son Royaume.

Mais le Roi est prisonnier. Son conseil n’existe pas et ne peut pas exister.

Supposons que liberté soit accordée au Roi de se placer au milieu d’un conseil. Il ne pourrait le former que des factieux triomphans ou des factieux impatiens de les remplacer. Il se verrait forcé de composer ce[Bl. 54r] conseil ou des Pepe, des Minicchini et autres Chefs de la Secte, ou des Campochiaro, des Filangieri, des Carascosa de la faction Muratiste .16 Toute détermination du Roi prise dans un conseil pareil serait donc ou le vœu des Carbonari, ou le vœu des Muratistes, réunis aujourd’hui en un seul faisceau, par conséquent toujours celui d’une faction.

Serait-il de l’intérêt, serait-il de la dignité des Puissances de se rendre ainsi l’instrument de l’un ou de l’autre des deux partis également coupables, l’un en qualité d’auteur, l’autre en qualité de complice de la révolte ? Et ne serait-ce pas provoquer infailliblement le Roi à un parjure, puisque sa véritable volonté ne peut jamais être le succès final ni de l’une, ni de l’autre de ces factions criminelles ?

Quel est à notre avis le seul moyen d’éviter une aussi grave erreur ?

C’est de se borner de prime abord à déclarer que ce qui existe doit cesser d’exister, sauf à le voir remplacé par ce que la volonté libre du Roi et sa sagesse jugerant dès lors le plus utile au bien-être du Royaume.

Le Cabinet de Russie propose en outre

[Bl. 54v]

2o De comprendre dans les mesures à suggérer au Roi l’établissement d’un ordre de choses qui garantirait la réalisation d’un vœu authentiquement national.

Nous ne croyons ni utile, ni même possible (vu les principes desquels nous partons) de mettre en avant une condition pareille. Voici nos raisons :

Tout jugement que les Puissances prononceraient dans une affaire comme celle de Naples sur des principes constitutionnels à établir on ne porterait que sur des généralités, ou s’appliquerait à des cas spéciaux et positifs.

Dans la première hypothèse, nous nous perdrions dans le vague des abstractions ce qui, dans une question pratique aussi grave, ne peut jamais être sans danger. Dans la seconde, les Puissances seraient de fait déplacées de la seule base qu’elles sont en droit d’occuper pour intervenir directement dans l’organisation intérieure d’un Etat indépendant.

Nul gouvernement ne peut en effet se déclarer juge des besoins réels ou imaginaires d’un Etat étranger. Nul gouvernement n’a le droit de prêcher des doctrines ; son droit se borne à énoncer et à soutenir des principes.

D’autres considérations viennent à l’appui de celles-ci.

[Bl. 55r]

Ce n’est pas à des Puissances, placées dans une situation qui leur rend impossible d’appliquer à elles-mêmes les doctrines qu’elles manifesteraient envers d’autres Puissances, qu’il peut appartenir de mettre en avant ces doctrines, bien moins encore de les imposer comme conditions attachées à leur action morale ou matérielle.

Et tel est le cas de la Russie comme de l’Autriche.

Que doivent-elles faire en conséquence de cette vérité incontestable ?

Se maintenir strictement sur la ligne de ces principes immuables qui s’appliquent à elles mêmes comme au reste de l’Europe ;

Protéger tout pouvoir légitime qui leur demande aide et assistance ;

Laisser à chaque Etat le jugement libre de ses propres besoins ;

Appuyer dans les bornes d’une influence légitime ce qui, dans leur opinion, peut assurer le repos général, en assurant le repos particulier.

Hand: Anonyme Hand Nr. 1

[Bl. 56r] 6/11
E

Observations Eclaircissemens supplémentaires du Cabinet de Russie à sa réponse
aux Communications au mémoire du Cabinet Autrichien et aux Communications du Cab. Prussien

Troppau le 25 Octobre/ 6 Novembre 1820.

En déposant la présente réponse aux actes des Conférences, le Cabinet de Russie se fait un devoir de déclarer qu’il en a donné communication préalable et confidentielle aux Cabinets de Vienne et de Berlin .

Quoique celui de Vienne ait adhéré à l’ensemble des principes et des propositions consignés dans la dite réponse, il nous a néanmoins demandé quelques éclaircissemens sur les points suivans :

Après avoir établi d’abord une judicieuse et incontestable distinction entre les droits et obligations qui résultent de la lettre des traités et les droits et obligations qu’on peut déduire de l’esprit des mêmes traités, le Ministère Autrichien reconnoit avec le Cabinet de St. Pétersbourg que la lettre des transactions, citées dans le[Bl. 56v] Mémoire de la Cour de Russie, n’oblige point explicitement les Puissances Alliées à combattre la révolution, mais que fidèles à l’esprit d’union, dans le quel ces transactions ont été conçues, les Puissances peuvent et doivent faire aujourd’hui cause commune contre cet ennemi commun.

Le Ministère de Sa Majesté l’Empereur partage entièrement cette opinion. Il est loin de prétendre que la lettre des traités existans impose aux Puissances l’obligation de réunir tous leurs moyens d’influence morale et toutes leurs forces matérielles dans la nouvelle crise qui menace les destinées de l’Europe. Il pense même que les Cours Alliées ne pourroient, dans aucun cas, agir collectivement contre la révolution de Naples, sans être convenues d’avance[Bl. 57r] par un acte formel des obligations expresses qu’elles auroient à remplir, en fesant toute-fois dériver ces obligations de l’esprit des Traités sur lesquels se fonde l’alliance générale .

Le Cabinet de St Pétersbourg croit devoir ajouter qu’il est entendu que celles des Cours Alliées qui jugeroient ne pouvoir point admettre cette interprétation de l’esprit des Traités ne seroient point considérées pour cela, comme ayant renoncé aux droits et aux engagemens stipulés et définis par la lettre des actes en question, savoir du Traité du 20 Nov. 1815 et des transactions complémentaires d’Aix-la-Chapelle du 3/15 Novembre 1818 .

Le Ministère Autrichien a désiré ensuite apprendre ce que la Russie regardoit comme un vœu authentiquement national.

[Bl. 57v]

Nous avons répliqué qu’à la suite des malheurs du temps tous les partis, toutes les factions qui divisent l’Europe, usurpant le nom de nation, il nous sembloit essentiel d’établir que le vœu auquel S. M. Sicilienne auroit résolu de déférer, ne fût pas le vœu d’un parti ou d’une faction, mais un vœu réel, un vœu légitimement exprimé, et qui pût recevoir la sanction du pouvoir royal, pouvoir dont les droits imprescriptibles et la liberté doivent être mis hors de doute.

L’Autriche a enfin observé que les Puissances Alliées ne pourroient ni offrir, ni surtout imposer à S. M. Sicilienne des Conseils sur le mode d’administration future de ses Etats, à moins que le Roi ne demandât formellement à connoître leur opinion.

Nous avons répondu[Bl. 58r] qu’invariablement décidé à ne point outrepasser la ligne du plus strict devoir, le Cabinet de Russie ne croyoit nullement, qu’après avoir délivré le Roi de Naples du joug qui l’opprime, les Cours Alliées eussent à exercer un droit quelconque dans son Royaume, et bien moins encore celui d’imposer une législation ou de donner des Conseils impérieux sur la forme du nouveau gouvernement qu’il plairoit à S. M. Sicilienne d’établir.

Ce que l’Empereur a souhaité, ce qu’Il souhaitera toujours, c’est de concerter avec ses augustes Alliés l’opinion collective qui seroit émise si le Roi de Naples leur demandoit des Conseils relativement au système à suivre pour restaurer son[Bl. 58v] Gouvernement sur la base de l’autorité légitime du Monarque, associée à des institutions qui émaneroient librement du Trône et assureroient au pouvoir royal les moyens de maintenir la tranquillité intérieure et l’indépendance politique des deux-Siciles.

Le Cabinet de Russie a répété au surplus par ordre de l’Empereur que Sa Majesté Impériale ne considéroit pas comme définitives les propositions renfermées dans la seconde partie du Mémoire de Son Ministère, et qu’animée de l’unique désir du bien Elle s’empresseroit toujours de discuter et d’adopter celles que les Cabinets Alliés jugeroient les plus propres à réaliser le vœu commun qu’ils forment.

Hand: Nikolaus Wacken

[Bl. 60r] F

Propositions du Cabinet d’Autriche à la suite des éclaircissemens supplémentaires
du Cabinet de Russie, faites le 6 Novembre 1820

Le Cabinet d’Autriche propose aux Cours alliées de reconnaître

1o Que le but de leur action, tant morale que matérielle, ne se borne pas seulement à rendre au pouvoir légitime la liberté de pensée et d’action, mais encore à le voir rétabli de manière à offrir au Royaume de Naples et à l’Europe des gages de repos et de stabilité ;

2o Qu’à cet effet le Roi devra consulter pour la reconstruction de son Gouvernement les véritables besoins et les intérêts de son pays ;

3o Que ce que le Roi regardera dans sa sagesse comme satisfaisant aux intérêts du Royaume et par conséquent aux vœux de la partie saine de la nation sera considéré comme la base légale de l’ordre des choses à établir dans le Royaume de Naples.

Hand: Nikolaus Wacken

[Bl. 61r] G

Déclaration du Cabinet de Russie sur les propositions
faites par le Cabinet d’Autriche le 6 Novembre 1820

Troppau le 26 Octobre/ 7 Novembre 1820.

Le Ministère Russe a mis sous les yeux de l’Empereur les contre-observations que Mr le Prince de Metternich vient de communiquer à la Conférence relativement au mémoire présenté par la Russie le 21 Octobre/2 Novembre , et aux éclaircissemens supplémentaires qui concernent les vœux que les Cours alliées doivent former par rapport à la restauration du Gouvernement des Deux-Siciles.

Sa Majesté Impériale se félicite des premiers résultats auxquels les négociations ont déjà conduit.

Un complet accord s’est manifesté sur les principes qui doivent faire la base des déterminations futures ; et les grandes questions que va décider la sagesse des Puissances alliées ont été discutées avec ce désir amical et sincère de s’entendre qui finit toujours par produire[Bl. 61v] une heureuse unanimité.

L’Empereur se plaît à en voir le gage dans les explications qui ont eu lieu. Quant à celles qui ont plus particulièrement trait à la restauration du Gouvernement napolitain, mentionnée ci-dessus, Sa Majesté Impériale y trouve les élémens propres à amener une décision qui puisse réunir les suffrages des Cours alliées.

Noten

1Am 2. Juli 1820 meuterte die Militärgarnison in Nola, 35 km von Neapel entfernt. Das Datum gilt als Beginn der Revolution im Königreich beider Sizilien. Vgl. Romani, The Neapolitan Revolution; Stites, The four Horsemen; Davis, Naples and Napoleon; Gin, Sanfedisti, Carbonari, Magistrati del Re; Späth, Revolution in Europa, S. 129–149.
2Ehrentitel des Kaisers von Österreich.
3Napoleons Herrschaft der 100 Tage.
4Zur spanischen Verfassung von Cádiz, veröffentlicht am 19. März 1812 und am 8. März 1820 durch König Ferdinand VII. erneut in Kraft gesetzt, vgl. Timmermann, Die „Gemäßigte Monarchie“; BFSP Bd. 6 (1819/20), S. 237–279; Brand, Schlegelmilch, Kirsch (Hgg.), Quellen. Zur Revolution vgl. Späth, Revolution in Europa, S. 117–128.
5Am 8. März 1820 setzte König Ferdinand VII. mittels eines Manifests die Verfassung von 1812 wieder in Kraft. Am 2. Juli 1820 meuterte die Militärgarnison in Nola, 35 km von Neapel entfernt. Das Datum gilt als Beginn der Revolution im Königreich beider Sizilien. Vgl. Romani, The Neapolitan Revolution; Stites, The four Horsemen; Davis, Naples and Napoleon; Gin, Sanfedisti, Carbonari, Magistrati del Re; Späth, Revolution in Europa, S. 129–149.
6Anspielung auf die Carbonari, vgl. z. B. Falcionelli, Les sociétés secrètes italiennes; Rath, The Carbonari.
7 Vattel, Livre II. Chap. IV. §. 53.
8Ehrentitel des Königs von Frankreich.
9Nesselrode an Zéa Bermudez, St. Petersburg 2. April/2. Mai 1820 und russisches Memoire, gerichtet an die diplomatischen Vertreter, St. Petersburg, 18./30. April 1820; abgedruckt in BFSP Bd. 7 (1819/20), S. 941–947.
10Vgl. z. B. Circolare di S. E. il Duca di Campochiaro, Segretario die Stato, Ministro degli affari esteri, ai Ministri e Residenti di Napoli presto le Corti estere, o. D. [Juli 1820], in: ÖStA, HHStA, St.K., Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 39, fol. 341–342.
11Ehrentitel des Königs von Spanien
12 Nous sommes persuadés qu’il ne seroit ni utile, ni convenable de séparer la nation du Roi ou de la Dynastie des deux-Siciles. Un triste exemple est trop rapproché de nous ; nous croyons même que les protestations adressées par S. M. Sicilienne à la Cour d’Autriche ne donnent aucun droit, ne présentent aucun moyen d’action aux Puissances alliées. Elles ne leur donnent aucun droit ; car dans toute sa correspondance ce Monarque ne mentionne jamais les obligations qu’il a contractées envers l’Autriche par le traité du 12 Juillet Juin1815 , et n’exprime nulle part le désir d’appeler à son secours une armée étrangère. Elles ne leur présentent aucun moyen d’action ; car si l’on alléguoit ce motif à l’appui d’une intervention quelconque, on sépareroit le Roi de ses peuples et l’on exposeroit ses jours. Mais quand bien même sa personne auguste seroit sauvée, quel usage feroit-on de ces documens pour restaurer, sous les auspices de l’autorité Royale, le Gouvernement des deux-Siciles ? Pourroit-on inspirer aux Napolitains une véritable affection, un respect sincère envers un Prince qui auroit ratifié d’une part, sous le sceau terrible du serment, les actes de la rébellion, et qui invoqueroit, de l’autre, l’assistance de l’étranger ? – En consultant toutes les lettres secrètes du Roi, on ne pourroit profiter que du vœu qu’il témoigne d’introduire dans ses Etats, avec le consentement de l’Autriche et de l’Angleterre, un régime plus favorable au bien-être de ses peuples et à la sécurité de la famille Royale. Assurées de ce vœu, les Puissances alliées seroient d’autant plus fondées à promettre, qu’en brisant le joug, sous lequel gémissent le Roi et la nation Sicilienne, elles assureront au Monarque le bonheur de faire jouir ses sujets d’institutions légalement établies et conformes à leurs désirs, ainsi qu’à leurs besoins.
13In Portugal war am 24. August 1820 ebenfalls eine Revolution ausgebrochen; vgl. Birmingham, A Concise History, S. 111–113.
14Lat.: Bündnisfall.
15Ein Schreiben dieses Wortlauts von König Ferdinand I. liegt nicht ein. Sinngemäß finden sich diese Worte im Brief Ferdinands an Ruffo, Neapel 15. September 1820; in: ÖStA, HHStA, St.K., Kongressakten, Kart. 21, Fasz. 38, fol. 38–52.
16Anhänger des von Napoleon eingesetzten und 1815 hingerichteten Königs von Neapel Joachim Murat (1767–1815).
Zitierempfehlung Protokoll der 3. Sitzung des Kongresses von Troppau. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Troppau_Prot_3.html.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de